Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2023 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 28 mars 2025, par les services de la gendarmerie nationale sur son lieu de travail et de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, M. B… a fait l’objet, par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du même jour, d’une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement en France, à l’âge de trente-et-un ans, depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Il ressort également des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs. En se bornant à soutenir qu’il justifie d’une résidence continue depuis son entrée en France et d’une volonté de s’intégrer professionnellement et socialement, le requérant, qui ne produit au demeurant aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, n’assortit manifestement pas son moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni de faits utiles susceptibles de venir à son soutien ni de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B…, en sa qualité de ressortissant algérien, ne peut pas utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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