Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard et représentant Mme A,
— le préfet de la Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante comorienne née le 25 décembre 2004. Elle est entrée à La Réunion le 15 juillet 2022, après avoir séjourné sur le territoire de Mayotte. Le 4 septembre 2023, elle a effectué une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente à la Réunion depuis 2022 et qu’elle réside chez sa tante maternelle, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2025, avec son frère, mineur à la date de l’arrêté litigieux et scolarisé à La Réunion. Elle établit que sa mère est décédée à Mayotte en 2017 et si elle a résidé à Mayotte de 2017 à 2022 auprès de son oncle qui vit en situation précaire, elle n’a pas d’autres attaches sur ce territoire. Mme A, qui a réussi sa première année Licence de Droit Accès Santé pour l’année 2023 / 2024 établit par ailleurs qu’elle a des perspectives d’insertion socio-professionnelle sur ce territoire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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