Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 18 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Marnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit d’exercer toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré et bénévole pour la durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis la date d’effet de son interdiction d’exercer ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
- et les observations de Me Marnat, représentant M. A… et de M. C…, représentant la préfète du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il exerçait les fonctions d’éducateur au sein des clubs de l’Amicale Laïque Beaumont Judo, du Judo Club des Puys (Nébouzat), de l’Amicale Champanelloise et de l’école des arts martiaux de Royat ainsi que la fonction de dirigeant bénévole au sein du comité départemental de judo du Puy-de-Dôme, M. B… A… a fait l’objet, le 30 mars 2025, d’un signalement pour des faits supposés de comportements violents en présence et à l’égard de mineurs dans le cadre de ses activités d’éducateur sportif. Par un arrêté du 14 octobre 2025 pris en application de la procédure d’urgence de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit d’exercer ses fonctions pour une durée de dix-huit mois. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre cette mesure de police au vu des risques dont elle a connaissance pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et de veiller à ce que cette mesure soit proportionnée à ces risques.
Pour édicter la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, d’une part, que M. A… avait adopté un comportement violent vis-à-vis d’un jeune placé sous sa responsabilité en l’expulsant d’un cours après l’avoir percuté au niveau du haut du corps au point de le faire chuter et, d’autre part, qu’il avait déjà antérieurement à cet incident, commis un geste inapproprié sur un autre jeune judoka placé sous sa responsabilité. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations circonstanciées et concordantes du jeune garçon victime des violences en cause et de la mère d’un autre enfant, présente sur les lieux et témoin des faits, qu’à la fin d’un cours de judo le 25 mars 2025 à 19 heures 00, lors du salut final clôturant la séance, à la suite d’un geste jugé irrespectueux à son égard de la part d’un de ses élèves, alors âgé de neuf ans, M. A… a giflé ce dernier qui est tombé au sol sous la force du coup. Il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement à ces faits, le 25 juin 2024, lors d’un de ses cours, M. A… a tapé avec sa claquette sur la tête d’un de ses élèves d’une dizaine d’années. L’ensemble de ces faits sont susceptibles de constituer des agissements dangereux pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que précédemment aux faits qui lui sont reprochés, des agissements violents auraient été relevés à l’encontre de M. A…, qui est titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif délivré le 18 juillet 2000 et exerce depuis plus de vingt-cinq ans, à l’égard des pratiquants qu’il encadrait, qu’ils soient majeurs ou mineurs, ni qu’il aurait fait l’objet de quelconques suites administratives ou pénales. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. A…, effectuées dans le cadre de l’enquête administrative lors de son audition du 3 septembre 2025 ainsi que devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui ne sont pas remises en cause par l’administration, que l’intéressé a entamé un suivi médical et psychologique dont il n’est ni établi, ni même allégué par l’autorité préfectorale, qu’il ne permettrait pas à l’intéressé de reprendre son activité sans constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants dans un délai inférieur à celui de dix-huit mois d’interdiction fixé par la décision attaquée. Dans ces conditions, la mesure en litige qui interdit à M. A… l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’activités sportives à titre rémunéré ou bénévole pour la durée de dix-huit mois, en particulier lorsque ces activités impliquent une intervention auprès de mineurs, revêt un caractère disproportionné au regard de l’objectif préventif qu’elle poursuit.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 lui interdisant d’exercer toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré et bénévole pour la durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de verser l’intégralité de sa rémunération à M. A… depuis la date d’effet de son interdiction d’exercer. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2025 du Puy-de-Dôme interdisant à M. A… d’exercer toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport à titre rémunéré et bénévole pour la durée de dix-huit mois est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera transmise, pour son information, à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Traitement discriminatoire ·
- Harcèlement moral ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Agent public ·
- Habilitation ·
- Télétravail ·
- Restructurations ·
- Poste
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Cadre ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Désistement ·
- Décision implicite
- Enseignement ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Surveillance ·
- Tapis ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Martinique ·
- Police nationale ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Paix ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Voie publique ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Observation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Préjudice économique ·
- Capital décès ·
- Victime ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Foyer ·
- Leucémie ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Syndicat ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Alimentation
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.