Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Frydryszak, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le rendez-vous à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prendre toute mesure utile pour permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence dans la mesure où elle bénéficie déjà d’une carte de résident-longue durée UE, que son compte sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, qu’elle ne peut faire valoir ses droits ;
- les mesures ne font pas l’objet de contestations sérieuses ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune autre voie de droit ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est plus remplie ;
- la demande présentée au titre des frais de l’instance doit être rejetée, dès lors que la préfecture a fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 22 janvier 1965 à Chungbuk (Corée du Sud) est bénéficiaire d’une carte de résident longue-durée UE, valable jusqu’au 20 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part, de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour assorties d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le rendez-vous à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’obtention d’un rendez-vous permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vue convoquer à un rendez-vous fixé le 8 janvier 2026 en vue de déposer sa demande de renouvellement. Il n’est pas établi, ni même soutenu par Mme A… que celle-ci n’a pas été mise à même de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour à cette occasion.
Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas, à la date de la présente ordonnance et en tout état de cause, satisfaite. Il s’ensuit que les conclusions présentées pour Mme A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la délivrance d’un document provisoire à l’occasion du rendez-vous à intervenir :
Si Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant le rendez-vous à intervenir, il est constant qu’elle bénéficie toujours, à la date de la présente ordonnance, d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2026. De plus, elle n’établit pas, ni même ne soutien avoir déposé un dossier complet lors de son rendez-vous du 8 janvier 2026. Elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue que, dans l’hypothèse où elle aurait déposé un dossier complet, aucun document provisoire ne lui aurait été remis.
Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas, en tout état de cause, remplies.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à prendre toute mesure utile pour permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que les conclusions présentées pour Mme A… en application de l’article L. 523-1 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Cumul d’activités ·
- Recours ·
- Activité illicite ·
- Délai raisonnable ·
- Notification ·
- Délai ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Boisson ·
- Transfert ·
- Licence ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Ordre public ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Enfant ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Vote ·
- Durée
- Amiante ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carence ·
- Espérance de vie ·
- Attestation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- Charges
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Centrale ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Carte communale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Caractère ·
- Monument historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.