Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300206 les 19 janvier et 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de prendre en charge au titre de son accident de service, survenu le 21 septembre 2021, ses arrêts de travail à compter du 1er juillet 2022, ensemble les arrêtés n° 2022/DRH/2208025 et n° 2022/DRH/2208061 du 23 décembre 2022 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2022 au 13 janvier 2023, ainsi que la décision du 18 novembre 2022 portant régularisation d’un trop-perçu de salaire d’un montant de 729,82 euros pour la période allant du 1er au 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2022 et de régulariser ses droits en conséquence, incluant le versement de son plein traitement et la prise en charge des soins et frais y afférents, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
— la décision du 14 novembre 2022 n’est pas motivée en droit et sa motivation en fait est insuffisante ; les arrêtés du 23 décembre 2022 et la décision du 18 novembre 2022 ne sont pas motivés ;
— la décision du 14 novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— les arrêtés des 23 décembre 2022 et la décision du 18 novembre 2022 sont illégaux par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision du 14 novembre 2022 elle-même entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’acte décisoire qui met fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service et fixe la date de consolidation pour en tirer les conséquences sur la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au titre de la maladie ordinaire est l’arrêté du 16 août 2022, le courrier du 14 novembre 2022 se bornant à rejeter son recours gracieux au regard de la deuxième expertise sollicitée ;
— le courrier du 18 novembre 2022 constitue un simple courrier d’information lié à une mesure purement comptable que le département s’apprêtait à réaliser et n’a pas de caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300648 les 21 février et 3 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a régularisé un trop-perçu de salaire pour la période allant du 15 novembre au 31 décembre 2022 et l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 30 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’un montant de 729,82 euros ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2022 et de régulariser ses droits en conséquence, incluant le versement de son plein traitement et la prise en charge des soins et frais y afférents dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 19 janvier 2023 et l’avis des sommes à payer du 30 novembre 2022 ne sont pas motivés en droit et en fait ;
— ces actes, étant fondés sur la décision du 14 novembre 2022 portant requalification de son congé d’invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2300745 le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 janvier et 15 février 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Gard a régularisé des trop-perçus de salaire pour les périodes allant du 15 novembre au 31 décembre 2022 et du 1er au 31 janvier 2023 ainsi que l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 30 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’un montant de 729,82 euros ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2022 et de régulariser ses droits en conséquence, incluant le versement de son plein traitement et la prise en charge des soins et frais y afférents à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions des 19 janvier et 15 février 2023 ainsi que l’avis des sommes à payer du 30 novembre 2022 ne sont pas motivés en droit et en fait ;
— ces actes, étant fondés sur la décision du 14 novembre 2022 portant requalification de son congé d’invalidité temporaire imputable au service en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sont illégaux par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de cette décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 25 juillet 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnon, représentant M. C, et de Mme A, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, exerçant les fonctions d’assistant administratif au sein du département du Gard depuis le 1er novembre 2014, a été victime, le 21 septembre 2021, d’un accident sur son lieu de travail en empruntant des escaliers, lui causant une blessure au genou gauche, qui a été reconnu imputable au service. L’intéressé a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et jusqu’au 4 mars 2022. A sa reprise de fonctions, le 5 mars suivant, il a continué de transmettre à son employeur des certificats médicaux pour la prolongation de soins en lien avec les séquelles de son accident, puis s’est vu prescrire de nouveaux arrêts de travail à compter du 22 mars 2022, régulièrement prolongés jusqu’à ce jour. Par un courrier du 5 août 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a considéré l’état de santé de M. C comme consolidé au 30 juin 2022 et l’a, par un arrêté du 16 août suivant, placé rétroactivement en CITIS pour la période allant du 22 mars au 30 juin 2022. Par un courrier du 14 novembre suivant, après avoir confirmé la date de sa consolidation, cette même autorité lui a indiqué que ses arrêts de travail à compter du 1er juillet 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. En conséquence de cette décision, la présidente du conseil départemental du Gard a, par les arrêtés n° 2022/DRH/2208025 et n° 2022/DRH/2208061 du 23 décembre 2022, placé M. C en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2022 au 13 janvier 2023, et par des courriers des 18 novembre 2022, 19 janvier et 15 février 2023 informé l’intéressé de régularisations de trop-perçus de salaire. Elle a enfin émis un avis des sommes à payer le 30 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un ces trop-perçus d’un montant de 729,82 euros. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2300206, 2300648 et 2300745, M. C demande au tribunal d’annuler ces différents actes administratifs.
2. Les requêtes visées au point 1 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 16 août 2022, qu’après avoir rappelé la transmission par M. C de certificats médicaux de prolongation de son accident de service survenu le 21 septembre 2021, les conclusions de l’expertise médicale et la décision du 5 août 2022, celui-ci indique que l’intéressé remplit les critères définis par le décret du 10 avril 2019 relatif au CITIS pour, d’une part, le placer en CITIS du 22 mars au 30 juin 2022 et, d’autre part, déclarer son état de santé consécutif à cet accident de service consolidé à la date du 30 juin 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 3 %. Le courrier du 5 août 2022 auquel il est fait référence dans cet arrêté se borne, quant à lui, après avoir rappelé les conclusions de l’expertise médicale, à l’informer de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard de déclarer son état de santé consolidé à la date de l’expertise, le 30 juin 2022. Par suite, la seule mention de la date de consolidation de son état de santé, comme son placement en CITIS prolongé du 22 mars au 30 juin 2022 ne saurait révéler, ni dans la décision du 5 août 2022, ni dans l’arrêté du 16 août suivant, l’existence d’un refus implicite de prendre en charge ses arrêts de travail et soins postérieurs à cette date, que la décision du 14 novembre 2022 aurait, alors, purement confirmé. Par suite, il n’y a pas lieu de regarder les conclusions de M. C formellement dirigées contre la décision du 14 novembre 2022, qui a seule pour effet de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022, comme devant être également dirigées contre l’arrêté du 16 août 2022 et la décision du 5 août précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 18 novembre 2022 :
4. Ainsi que le fait valoir le département du Gard en défense, il ressort des termes mêmes du courrier du 18 novembre 2022 que la présidente du conseil départemental du Gard se borne à informer M. C de l’existence d’une créance constatée et liquidée à son encontre au titre d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 729,82 euros sur la période allant du 1er au 31 octobre 2022 et lui indique que celle-ci donnera lieu à l’émission d’un titre de recette en vue de son recouvrement. Ce courrier constitue donc une simple mesure préparatoire qui ne fait pas grief à l’intéressé et n’est pas susceptible de recours. Les conclusions du requérant tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En prenant la décision contestée du 14 novembre 2022 qui, tenant compte de la date de consolidation de l’état de santé de M. C consécutif à son accident de service, fixée au 30 juin 2022, lui a indiqué que ses arrêts de travail, à compter du 1er juillet 2022, seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire, la présidente du conseil départemental du Gard a ainsi implicitement mais nécessairement refusé de prolonger le CITIS dont le requérant bénéficiait jusqu’au 30 juin 2022. Cette décision, qui lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, devait, ainsi, être motivée en application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, celle-ci ne comporte aucune motivation en droit tant dans son contenu que par référence à la précédente décision du 5 août 2022 visée dans la décision contestée, elle-même, non motivée en droit. Enfin, la circonstance invoquée en défense, tirée de ce que l’arrêté du 16 août 2022, dont il avait été précédemment destinataire, était lui-même motivé en droit, est sans incidence à cet égard dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il n’avait ni pour objet ni pour effet de refuser de prolonger le CITIS du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 14 novembre 2022, en tant qu’elle refuse implicitement la prolongation du CITIS de M. C à compter du 1er juillet 2022, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300206, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 14 novembre 2022 en tant qu’elle refuse implicitement de prolonger son CITIS à compter du 1er juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celle des actes pris en raison de cette décision, à savoir les arrêtés n° 2022/DRH/2208025 et n° 2022/DRH/2208061 du 23 décembre 2022 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2022 au 13 janvier 2023, les décisions des 19 janvier et 15 février 2023 portant régularisation de trop-perçus de salaire pour les périodes du 15 novembre au 31 décembre 2022 et du 1er au 31 janvier 2023 ainsi que l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 30 novembre 2022 en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’un montant de 729,82 euros sur la période du 1er au 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. C soit rétroactivement placé en CITIS à compter du 1er juillet 2022 avec régularisation de ses droits en conséquence, incluant le versement de son plein traitement et la prise en charge des soins et frais y afférents. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 14 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse implicitement la prolongation du CITIS de M. C à compter du 1er juillet 2022
Article 2 : Les arrêtés n° 2022/DRH/2208025 et n° 2022/DRH/2208061 du 23 décembre 2022 plaçant M. C en congé de maladie ordinaire du 15 novembre 2022 au 13 janvier 2023 sont annulés.
Article 3 : Les décisions de la présidente du conseil départemental du Gard des 19 janvier et 15 février 2023 portant régularisation de trop-perçus de salaire de M. C pour les périodes du 15 novembre au 31 décembre 2022 et du 1er au 31 janvier 2023 sont annulées.
Article 4 : L’avis des sommes à payer émis le 30 novembre 2022 par la présidente du conseil départemental du Gard à l’encontre de M. C en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’un montant de 729,82 euros sur la période allant du 1er au 31 octobre 2022 est annulé.
Article 5 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le département du Gard versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des trois requêtes n° 2300206, n° 2300648 et n° 2300745 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2300206 ; N° 2300648 ; N° 2300745
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