Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de l’arrêté n° 2025/04012 sur son relevé d’information intégral, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois n’apparaît toujours pas sur son relevé intégral d’information, le privant ainsi de la possibilité de conduire en toute légalité ;
- la carence des services de La Poste, qui ont perdu la lettre recommandée par laquelle il a envoyé son permis de conduire aux services de la préfecture, empêche la régularisation de sa situation ;
- cette situation a des répercussions directes sur sa vie personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie B, a fait l’objet d’un contrôle routier le 7 octobre 2025. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’enregistrement de cet arrêté sur son relevé d’information intégral du permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… se prévaut des répercussions directes sur sa vie personnelle et professionnelle de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de régulariser sa situation, alors que la suspension administrative de son permis de conduire a pris fin, tandis que les services de La Poste ont égaré le courrier dans lequel il a transmis son permis de conduire, en conséquence de l’avis de rétention pris le 7 octobre 2025. Toutefois, d’une part, M. A… n’apporte aucune illustration concrète des conséquences d’un tel blocage sur sa situation personnelle et professionnelle. D’autre part, le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée, alors que l’impossibilité de justifier de son droit de conduire trouve son origine dans la perte de son permis de conduire par les services de La Poste, dont il lui appartient, s’il s’y croit fondé, à demander un duplicata auprès de l’agence nationale des titres sécurisés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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