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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hervé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Montreuil : Seine-Saint-Denis ; "
2. La requête indemnitaire de M. A, laquelle recherche la responsabilité de l’Etat à raison de l’absence de relogement en dépit d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit donc être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif
de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
N°2500450
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