Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2605950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9, et complétée le 14 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Bera, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de transmettre l’intégralité de son dossier de naturalisation à la préfecture de police de Paris ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente d’accuser réception de la pièce complémentaire produite, de constater la complétude de son dossier de demande de naturalisation et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil et de reprendre sans délai l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité brésilienne, il est entré en France en 2007 quand il était mineur, qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 22 juin 2026, qu’il a déménagé à Paris (75003) mais n’est pas parvenu à modifier son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France malgré une injonction du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2025 restée sans effets, qu’il essaye depuis huit ans de déposer une demande de naturalisation, que sa première demande a été ajournée en 2021 en raison d’une activité professionnelle insuffisante, qu’il est devenu avocat au barreau de Paris en février 2023, et a déposé une nouvelle demande de naturalisation en août 2024, qu’il lui a été demandé de compléter son dossier ce qui s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, de sorte que son dossier est bloqué, que la condition d’urgence est satisfaite car il essaie depuis huit ans de faire aboutir une demande de naturalisation et doit pouvoir avoir une situation administrative stable pour exercer sa profession d’avocat, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans la mesure où il n’est pas possible de transférer des dossiers sur la plateforme « NATALI » dédiée aux naturalisations, il appartient au requérant de se désister de sa demande et de redéposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de police de Paris.
Il précise également que l’instruction de son dossier s’est poursuivie dans le département du Val-de-Marne et qu’il lui a été demandé des pièces complémentaires.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 avril, M. C…, représenté par Me Bera, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien né le 6 mars 1996 à Belem (Etat du Para), entré en France en 2007, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement et le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par la suite domicilié à Paris, il n’est pas parvenu à déclarer son changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a donc été obligé de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour qu’il soit enjoint à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) de transférer l’intégralité de son dossier à la préfecture de police de Paris et à ce dernier de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice effectif de son activité professionnelle sur le territoire français. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2025. M. C…, qui exerce la profession d’avocat depuis le 26 février 2023, avait déposé une première demande de naturalisation qui a été ajournée le 22 octobre 2021 en raison d’une insuffisance de ressources et une absence d’activité professionnelle. Il a déposé le 24 août 2024 une nouvelle demande de naturalisation devant le préfet du Val-de-Marne. Son dossier s’est retrouvé bloqué en raison de l’impossibilité de saisir sa nouvelle adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le transfert n’ayant eu lieu que le 16 janvier 2026, ce qui a rendu impossible la communication des pièces complémentaires sollicitées par le préfet du Val-de-Marne pour l’instruction de sa demande. Le préfet de police de Paris, le 14 avril 2026, a délivré à M. C… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre l’intégralité de son dossier de naturalisation à la préfecture de police de Paris et à ce dernier d’en accuser réception.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du préfet du Val-de-Marne, que l’instruction du dossier de naturalisation déposé par le requérant demeure de sa compétence, nonobstant son changement de domicile, et que des pièces complémentaires ont été sollicitées le 15 avril 2026, communiquées par M. D… le 20 avril 2026.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B…, et tendant notamment à ce que son dossier de naturalisation soit transféré auprès du préfet de police de Paris, une telle mesure n’étant au surplus d’aucune utilité.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées sur le même fondement par le préfet du Val-de-Marne seront en revanche rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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