Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2514051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de :
- la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale, obtenue le 21 septembre 2022, de son permis de conduire ;
- la décision du 22 septembre 2025 de la préfète du Rhône ordonnant l’invalidation des épreuves théoriques et pratiques de son permis de conduire ;
- l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel cette même autorité administrative a déclaré nul de plein droit son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire et de lui délivrer un titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle, exercée sur des sites excentrés et en horaires de nuit, ce qui lui permet d’obtenir des revenus plus conséquents qui conditionnent l’équilibre financier du foyer ; alors qu’elle élève seule trois enfants, elle a également besoin de son permis de conduire pour accompagner ces derniers à l’école primaire, au collège et dans leurs activités extra-scolaires et pour leur permettre de bénéficier de soins médicaux ; enfin, elle souffre d’une maladie chronique qui va imposer un strict suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509951, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle, exercée sur des sites excentrés et en horaires de nuit, ce qui lui permet d’obtenir des revenus plus conséquents qui conditionnent l’équilibre financier de son foyer. Elle soutient également que, alors qu’elle élève seule trois enfants, elle a besoin de son permis de conduire pour accompagner ces derniers à l’école primaire, au collège et dans leurs activités extra-scolaires et pour leur permettre de bénéficier d’un suivi médical chez un orthophoniste. Toutefois, alors notamment que Mme A… a obtenu son permis de conduire le 19 juin 2024, soit environ 20 mois après la signature de son contrat de travail, le 31 octobre 2022, que ses trois enfants sont scolarisés dans une école primaire et un collège situés dans le même arrondissement que son domicile, situé à Lyon, commune dotée d’un réseau dense de transports en commun, et que le cabinet de l’orthophoniste qui suit ses deux filles est également situé dans cet arrondissement, la requérante ne verse au dossier aucun élément probant de justification pour établir la nécessité alléguée dans laquelle elle se trouverait de détenir un permis de conduire. Elle ne verse pas davantage d’éléments sérieux de justification pour établir que, comme elle le soutient également, elle souffre d’une maladie chronique imposant un strict suivi médical. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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