Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction selon les mêmes conditions d’astreinte.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que la décision en litige a pour effet de le placer en situation irrégulière faisant obstacle à ses déplacements professionnels et plus largement à la poursuite de son contrat de travail et le place dans une situation de précarité administrative, que l’administration fait preuve d’inertie fautive, qu’aucune circonstance n’est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que sa demande était complète mais n’a pas été examinée dans un délai raisonnable, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir, qu’elle porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à un recours effectif, le droit à une bonne administration et au respect de sa vie privée et familiale et que la décision litigieuse révèle une carence de l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 15 février 1993 à Beyrouth (Liban), a bénéficié d’un précédent titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », valable jusqu’au 1er novembre 2025. Le 16 juillet 2025, l’intéressé en a demandé le renouvellement. En l’absence de réponse, la demande de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 1er novembre 2025, M. A… a demandé son renouvellement le 16 juillet 2025, de sorte qu’en l’absence de tout élément opposé en défense par le préfet, l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte-tenu des motifs retenus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Conseil municipal ·
- Amendement ·
- Video ·
- Vote ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Département ·
- Marchés publics ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Aide ·
- Prestation familiale
- Passeport ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Identité ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire national
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.