Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2608307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que sa demande est fondée, dès lors que la préfecture du Val-de-Marne fait preuve de carence dans l’instruction de sa demande de titre de séjour, qu’il souffre d’une pathologie dentaire sévère nécessitant des soins chirurgicaux urgents, qu’il fait face à un risque critique de septicémie et qu’il est privé d’accès aux soins, que l’absence de document provisoire de séjour met en péril son activité professionnelle, alors qu’il est pleinement inséré professionnellement sous contrat à durée indéterminée et que toutes ses démarches amiables ont échoué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant brésilien né le 1er novembre 1990 à Imperatriz (Brésil), a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet du Val-de-Marne le 21 janvier 2026. D’une part, si l’intéressé soutient qu’il souffre d’une pathologie dentaire sévère nécessitant des soins chirurgicaux urgents, qu’il fait face à un risque critique de septicémie et qu’il est privé d’accès aux soins, il se borne uniquement à produire un devis, non daté, portant sur la mise en œuvre d’une couronne dentaire pour un montant de 603 euros dont 132 euros apparaissent d’ailleurs comme pris en charge par la sécurité sociale. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa date et de ses conditions d’entrée, ainsi que de son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… ne justifie manifestement pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En second lieu, si M. B… soutient que l’absence de document provisoire de séjour met en péril son activité professionnelle, il n’apporte aucun élément permettant de justifier les conditions dans lesquelles sont contrat de travail a été conclu, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’établit ni la date de son entrée en France, ni les conditions de son maintien. Au demeurant, l’intéressé n’établit pas que la situation est de nature, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en péril son activité professionnelle. Par suite, M. B… n’établit pas davantage que l’absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à M. B… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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