Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2414016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été confrontée à un dysfonctionnement du téléservice par l’intermédiaire duquel elle devait déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’alinéa 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… épouse B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré, en cours d’instance, une carte de séjour pluriannuelle, et demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions, et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de
l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante marocaine née en 1997, a obtenu le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler, valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023. L’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le
22 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… épouse B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré, en cours d’instance, une carte de séjour pluriannuelle, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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