Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2207361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n°2207361 du 27 mars 2025, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme C… D…, tendant à la condamnation de la commune de Bazoches-lès-Bray à réparer le préjudice subi par sa fille mineure lors d’une chute survenue dans le parc communal le 21 mai 2019, et tendant à ce que soient mis à la charge de cette collectivité les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné l’organisation d’une expertise médicale, a déclaré la commune de Bazoches-lès-Bray responsable des dommages subis par sa fille A… et a réservé jusqu’en fin d’instance les dépens, les frais liés à l’instance, et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par ledit jugement.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe le 1er octobre 2025 et a été communiqué aux parties.
Par deux mémoires enregistrés le 11 décembre 2025, Mme C… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A…, représentée par Me Thellyere, demande au tribunal par les mêmes moyens de condamner la commune de Bazoches-lès-Bray à lui verser les sommes de 34 011,25 euros en réparation du préjudice corporel de sa fille et de 129,74 euros au titre des frais divers, assorties des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci, et à ce que soient mis à la charge de la commune de Bazoches-lès-Bray les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 380 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de 480 euros au titre des dépenses de santé futures, de 3 201,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément et de 129,74 euros au titre de frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la commune de Bazoches-lès-Bray et son assureur, la société SMACL Assurances, représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’indemnisation sollicitée doit être réduite à de plus justes proportions, et notamment à la somme de 78 euros au titre de l’assistance par tierce personne, à la somme maximale de 1 664,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme maximale de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, à la somme maximale de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et qu’aucune indemnisation ne saurait être retenue pour les dépenses de santé futures, les frais de déplacement, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande au tribunal de condamner la commune de Bazoches-lès-Bray à l’indemniser de ses débours, à hauteur de 257,28 euros, ainsi que de la somme de 122 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Une lettre du 24 mars 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 avril 2026.
Une ordonnance du 21 avril 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance du 7 novembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 856 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Akli, représentant la commune de Bazoches-lès-Bray et la société SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A… D…, née le 10 août 2010, déclare que le 21 mai 2019 A… a chuté dans le parc communal de Bazoches-lès-Bray (Seine-et-Marne) et a heurté un piquet métallique d’une hauteur de quinze à vingt centimètres, lui occasionnant d’importantes plaies au visage et une fracture crânienne. Le 13 mai 2022, Mme D… a présenté à la commune de Bazoches-lès-Bray une demande indemnitaire qui a été rejetée. Par le jugement avant dire droit susvisé du 27 mars 2025, le tribunal a déclaré la commune de Bazoches-lès-Bray responsable des dommages subis par la jeune A… D… à la suite de sa chute survenue le 21 mai 2019 dans le parc communal, et a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert par une ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal en date du 15 mai 2025. L’expert, M. E… B…, désigné en sa qualité de pédiatre, a rendu son rapport le 1er octobre 2025. Mme D… demande la condamnation de la commune de Bazoches-lès-Bray à lui verser la somme de 34 011,25 euros en réparation du préjudice corporel de sa fille et la somme de 129,74 euros au titre de frais divers.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
2.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, A… a présenté une plaie frontale et une fracture avec une légère embarrure frontale gauche ainsi qu’une seconde plaie au niveau de la tempe gauche, nécessitant 9 points de suture, un traitement anti-pneumocoque et une antibiothérapie. Il résulte de l’instruction qu’Ilyana D… a été examinée le 17 septembre 2025 par l’expert judiciaire, le docteur E… B…, lequel a constaté et mentionné dans son rapport d’expertise établi le 1er octobre 2025 que les cicatrices sont restées inflammatoires pendant environ 2 ans, que la cicatrice oblique frontale gauche mesure 5 cm de long et 3 mm de large et que la cicatrice latéro-orbitaire gauche verticale s’étend sur 2 cm par 2 mm. Il résulte du rapport d’expertise que ces cicatrices conservent un aspect inesthétique au regard de leur localisation sur le visage, et que l’impact psychologique de l’accident et des blessures subséquentes reste important. Il résulte également de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé A… D… doit être fixée au 21 mai 2022, l’aspect des cicatrices étant stabilisé à compter de cette date.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
3.
Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé A… D… a nécessité la présence permanente de sa mère durant 5 jours, au domicile, pour accompagner les soins de son enfant. La requérante évalue ainsi le préjudice relatif à l’assistance par tierce personne, à 4 heures par jour durant 5 jours, soit un montant de 380 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en tenant compte de l’âge de l’enfant, en allouant la somme de 260 euros, correspondant à l’assistance apportée par Mme C… D… à hauteur de 4 heures par jour durant 5 jours, à raison d’un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée.
4.
Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a fixé le montant de ses débours à la somme totale de 257,28 euros, et les a décomposés en 125,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 132 euros au titre des dépenses de santé futures. Il s’ensuit que la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement de la somme de 125,28 euros correspondant aux frais médicaux rattachés aux dépenses de santé actuelles.
5.
La CPAM évalue ses dépenses de santé futures à hauteur du coût de 6 séances de suivi psychologique au bénéfice A… D… d’un montant total de 108 euros, et à hauteur du coût d’un entretien d’évaluation psychologique d’un montant de 24 euros. Il résulte de l’instruction que l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, 6 séances de soutien psychothérapeutique et, si besoin, une intervention plastique de correction des cicatrices. La requérante évalue le coût de ces six séances à un montant total de 480 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé futures en l’évaluant à la somme de 300 euros, correspondant au coût de 6 séances de consultation au tarif d’un psychologue conventionné. Il résulte de l’instruction que la CPAM de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement des dépenses de santé futures à hauteur de la somme de 108 euros, correspondant à la part qu’elle prend en charge au titre des 6 séances de soutien psychologique. Il y a également lieu d’indemniser Mme D… du montant de 192 euros, correspondant à son reste à charge pour ce suivi psychologique.
6.
Mme D… demande le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre au cabinet du docteur B…, dans le cadre de l’expertise judiciaire, et évalue son poste de préjudice au montant de 129,74 euros. Il résulte de l’instruction qu’au regard de la distance parcourue de 200 kms au total, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante, à ce titre, la somme de 106 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
7.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et du certificat descriptif établi par le centre hospitalier de Provins le 21 mai 2019, qu’Ilyana D… a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 100% durant 5 jours, du 21 mai au 25 mai 2019, et n’a pas pu se rendre à l’école. Il résulte de l’instruction que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert à 50% pour les 5 jours suivants, du 26 au 30 mai 2019, puis à 25% jusqu’à la consolidation de la fracture du crâne, soit durant 81 jours du 31 mai 2019 au 20 août 2019, et à 10% jusqu’à la date de consolidation, soit 1003 jours du 21 août 2019 au 21 mai 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressée la somme de 1 685 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire.
8.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’en raison de ses blessures ainsi que de l’aspect et de la localisation des cicatrices, A… D… a enduré des souffrances physiques et psychiques évaluées à 3,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées jusqu’à la date de la consolidation.
9.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’Ilyana D… présente, en raison de l’aspect et de la localisation de ses cicatrices, non dissimulables car positionnées sur le visage, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués chacun à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en tenant compte de la localisation des cicatrices, de l’âge A…, de l’exposition au regard des autres élèves, en allouant à l’intéressée la somme de 3 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 3 619 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
10.
Il résulte de l’instruction que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent. La requérante soutient que sa fille conserve des séquelles psychiques post consolidation qu’elle qualifie de manifestations anxieuses discrètes, et évalue le déficit fonctionnel permanent à 3%. Elle demande une réparation à hauteur de la somme de 6 450 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas de ce chef de préjudice au-delà des 6 séances de suivi psychologique, qui sont déjà indemnisées au titre des dépenses de santé futures. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce chef de préjudice.
11.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’Ilyana D… a dû cesser toute pratique sportive pendant 3 mois, le temps de la consolidation de la fracture crânienne. Si la requérante soutient qu’Ilyana a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’elle a été contrainte d’arrêter la pratique du football durant 3 mois, elle n’apporte toutefois pas d’élément probant de nature à justifier de la pratique régulière de ce sport avant la survenue de l’accident. Il résulte de l’instruction que le préjudice d’agrément n’est ainsi pas justifié et ne pourra pas être indemnisé.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bazoches-lès-Bray doit être condamnée à verser à Mme D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A…, la somme totale de 14 562 euros en réparation du préjudice résultant de la chute de cette dernière sur un piquet métallique. La commune de Bazoches-lès-Bray doit également être condamnée à verser à la CPAM de Seine-et-Marne une somme totale de 233,28 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13.
Mme D… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de réception, par la commune de Bazoches-lès-Bray, de sa demande indemnitaire préalable.
14.
Mme D… a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2025. Il y a lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle plus d’une année d’intérêts était due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ».
16.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 856 euros TTC par une ordonnance de taxation du tribunal en date du 7 novembre 2025, à la charge de la commune de Bazoches-lès-Bray.
Sur les frais liés au litige :
17.
En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Bazoches-lès-Bray et par son assureur, la SMACL Assurances, sur ce fondement.
18.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bazoches-lès-Bray la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19.
En second lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ». Il résulte de ces dispositions que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plancher et d’un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
20.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité forfaitaire de gestion de 122 euros qu’il convient de lui allouer.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bazoches-lès-Bray est condamnée à verser à Mme D… la somme de 14 562 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 et capitalisés à compter du 11 décembre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Bazoches-lès-Bray est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 233,28 euros.
Article 3 : La commune de Bazoches-lès-Bray versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 122 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 856 euros par une ordonnance du 7 novembre 2025 sont mis à la charge de la commune de Bazoches-lès-Bray.
Article 5 : La commune de Bazoches-lès-Bray versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Bazoches-lès-Bray, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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