Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 juin 2026, n° 2604557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… I… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Crisenoy.
Le protestataire soutient que plusieurs faits graves ont altéré la sincérité du scrutin et notamment :
- la liste menée par M. G… a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de propagande, ayant fait de très nombreuses vues, tournée devant la mairie, laissant à penser qu’il s’agissait d’élus ;
- le logo de cette liste est une contrefaçon de celui de la commune ;
- cette liste a diffusé des documents sur le vote et sur les procurations pouvant faire croire à une communication institutionnelle ;
- il n’a pas pu réagir à des déclarations tendancieuses de M. G… parues dans la presse le 9 mars 2026 ;
- un tract a été diffusé par la liste concurrente le samedi matin, veille du jour du vote ;
- un assesseur, membre de la liste de M. G…, a pris contact avec des électeurs depuis le bureau de vote, afin qu’ils viennent voter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. D… G… conclut au rejet de la protestation et à la mise à la charge solidaire de M. C… I…, Mme H… E… et M. A… J… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les griefs développés doivent être écartés.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai suivant.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- les observations de M. I… ;
- et les observations de M. G….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Crisenoy (Seine-et-Marne) le 15 mars 2026, la liste « Agissons ensemble et construisons demain » conduite par M. D… G… a obtenu 203 voix et la liste « Unis pour Crisenoy » conduite par le maire sortant, M. C… I…, en a obtenu 161, soit un écart de 42 voix. Par la protestation précitée, M. I… demande l’annulation de ces opérations.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des élections municipales :
En premier lieu, M. I… soutient que la liste concurrente a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de propagande vue des milliers de fois et tournée devant la mairie, qui laisserait à penser que les intervenants étaient des élus. Toutefois, la diffusion d’une telle vidéo, dans le cadre de laquelle à aucun moment les différents intervenants ne se prévalent de la qualité d’élus, ne suffit pas à établir une quelconque altération de la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, si le protestataire soutient que le logo de la liste concurrente contrefait celui de la commune, une telle circonstance, au demeurant non établie par la seule utilisation de symboles et de couleurs identiques, ne saurait avoir pour effet de créer une confusion dans l’esprit des électeurs ni de donner un avantage indu à la liste conduite par M. G… par rapport à celle de M. I….
En troisième lieu, la circonstance que la liste de M. G… a diffusé des informations sur le nouveau mode de scrutin pour ces élections et sur les modalités de procuration, qui selon le protestataire ne relevaient que de la communication institutionnelle, n’a eu aucune incidence sur la régularité des opérations électorales ni sur la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Le protestataire se prévaut de la parution, le 9 mars 2026, d’un article de la presse locale qui selon lui le dessert par rapport à son concurrent et de l’impossibilité d’y réagir au regard du rythme de parution hebdomadaire de ce journal. Toutefois, si dans cet article, M. G… fait état de l’amateurisme de M. I… du fait du dépôt tardif par l’avocat de la commune du recours contre la déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un centre pénitentiaire sur le territoire communal, ce dernier répond à cette critique dans ce même article. Par ailleurs, eu égard à la date de parution dudit article, M. I… disposait d’un délai de quatre jours, suffisant pour, s’il le souhaitait, y répondre par la diffusion d’un tract.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (…) ».
M. I… soutient que la profession de foi de la liste concurrente a été diffusée dans la matinée du samedi 14 mars 2026, soit postérieurement à la fin de la campagne pour le premier tour des élections. Toutefois, le protestataire ne justifie pas par la seule attestation d’une de ses colistières que le document en cause a véritablement été distribué postérieurement à la limite prévue par les dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral, alors que M. G… produit également des attestations mentionnant le contraire. Le grief précité doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, le protestataire soutient qu’un des assesseurs, colistier de M. G…, aurait utilisé son téléphone pour contacter des personnes afin qu’ils viennent voter, qu’en sa qualité de président du bureau de vote, il l’aurait rappelé à l’ordre, mais que l’intéressé aurait continué à contacter des partisans pour voter. Toutefois, le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote de la commune ne fait état d’aucune réclamation ou observation en ce sens. De plus, si M. I… produit deux attestations de colistiers confirmant ses allégations, M. G… produit de nombreuses autres attestations indiquant que les opérations électorales se sont, au contraire, déroulées correctement. Dans ces conditions et en tout état de cause, le comportement allégué ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin, au regard notamment de l’écart de voix entre les deux listes.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. I… doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. G… la somme qu’il réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, à M. D… G…, à M. B… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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