Annulation 11 juillet 2023
Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2323163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323163 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2023, N° 2308175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Vitel, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a obtenu une promesse d’embauche valable jusqu’au 10 octobre 2023, qu’elle rencontre de grandes difficultés financières depuis la fin de son dernier contrat de travail le 10 novembre 2022 alors qu’elle devrait bénéficier de plein droit d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 11 octobre 2023, que son ancien employeur, le A… SOS Jeunesse est prêt à l’employer à nouveau en qualité d’assistante de vie aux familles sous couvert d’un contrat à durée déterminée allant jusqu’au 27 juillet 2024 à condition de justifier d’une autorisation de travail d’ici le 10 octobre 2023, que par deux courriels en date des 4 et 5 octobre 2023, son conseil a fait part à la préfecture de ses difficultés financières et de la promesse d’embauche dont elle bénéficie et a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail et qu’aucune réponse ne lui a été apportée par les services de la préfecture ;
- le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’injonction du tribunal n’impliquait pas la remise d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
- l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis novembre 2022 et la promesse d’embauche dont elle se prévaut, laquelle ne lie pas par elle-même l’employeur potentiel, a été établie le 26 septembre 2023, postérieurement au jugement du 11 juillet 2023 ;
- la requérante a déjà travaillé précédemment pour ce même employeur entre le 5 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, alors même que le récépissé dont elle était titulaire depuis le 12 janvier 2022 n’était plus valable depuis le 26 septembre 2022 ;
- Mme C… a contribué à la réalisation de la situation d’urgence qu’elle invoque, dès lors qu’elle a saisi la juge des référés le 9 octobre 2023, soit la veille de la date butoir indiquée dans la promesse d’embauche dont elle se prévaut ;
- dans le cadre du réexamen de la demande de Mme C…, il a pris, le 29 septembre 2023, une décision favorable sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024, est en cours de fabrication ;
- l’intéressée peut se prévaloir de cette décision favorable dans les relations avec son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023, à laquelle le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté, audience tenue en présence de Mme Migeon, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Philouze, substituant Me Vitel, représentant Mme C…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans ses écritures et a précisé que l’intéressée doit absolument travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 20 janvier 1983, est la mère d’un enfant de nationalité française né à Paris le 25 avril 2020. Le 12 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet du préfet de police de Paris. Par le jugement n° 2308175 en date du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le 17 août 2023, une autorisation provisoire de séjour ne permettant pas à son titulaire d’exercer un emploi, valable du 17 août 2023 au 16 novembre 2023, a été délivrée à Mme C…. Or, cette dernière, qui fait valoir qu’elle avait été recrutée sous couvert d’un contrat à durée déterminée par le A… SOS Jeunesse en qualité d’aide éducatrice du 5 septembre 2022 au 10 novembre 2022 et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 26 septembre 2023 émanant de ce même employeur pour un emploi d’assistante de vie aux familles sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail, souhaite exercer une activité professionnelle pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Par deux courriels en date du 4 octobre 2023 et du 5 octobre 2023, le conseil de Mme C… a demandé au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. N’ayant pas obtenu de réponse du préfet de police, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui est la mère d’un enfant de nationalité française né à Paris le 25 avril 2020, a présenté, le 12 janvier 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de police de Paris. Par le jugement n° 2308175 en date du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, la requérante s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 17 août 2023 au 16 novembre 2023 ne permettant pas d’occuper un emploi. Comme elle le fait valoir à juste titre, cette autorisation provisoire a été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquelles elle aurait dû être autorisée à exercer une activité professionnelle, celle-ci ayant présenté une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui est titulaire d’une promesse d’embauche établie le 26 septembre 2023 par le A… SOS Jeunesse pour un emploi d’assistante de vie aux familles, A… au sein duquel elle avait été employée en qualité d’aide éducatrice du 5 septembre 2022 au 10 novembre 2022, ne peut occuper cet emploi, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour dont elle est titulaire ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Mme C… soutient, sans être contestée, qu’elle souhaite travailler pour faire face aux difficultés financières qu’elle rencontre et subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. En outre, la promesse d’embauche dont elle bénéficie précise qu’elle « est attendue à son poste au plus tard le 10 octobre 2023 pour un contrat à durée déterminée allant jusqu’au 27 juillet 2024 ». Dans ces conditions, alors qu’elle a vainement tenté d’obtenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en adressant une demande en ce sens au préfet de police, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a pris, le 29 septembre 2023, une décision favorable sur la demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français présentée par Mme C…, qu’une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024, est en cours de fabrication et que l’intéressée peut se prévaloir de cette décision favorable dans les relations avec son employeur, il n’a pas produit cette décision favorable et la seule « capture AGDREF » annexée au mémoire en défense n’est pas suffisante pour permettre à la requérante de justifier qu’elle est autorisée à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme C… ne peut pas occuper l’emploi d’assistante de vie aux familles qui lui a été proposé le 26 septembre 2023 par le A… SOS Jeunesse. Ainsi, alors qu’elle aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être autorisée à exercer une activité professionnelle, Mme C… est fondée à soutenir qu’en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le préfet de police de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
6. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de convoquer Mme C… en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de convoquer Mme C… en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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