Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Claverie-Forgues, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour la remise de son titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat ;
3°) en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité érythréenne, il a obtenu le statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2032, qu’il a demandé le 15 mai 2025 un duplicata de cette carte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il a fait sa demande il y a plus de six mois et l’absence de carte de résident l’empêche de voyager et d’exercer une activité professionnelle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il indique que le duplicata de la carte de résident de l’intéressé est disponible en préfecture et relève que l’intéressé n’a pas procédé à son changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2026, M. A…, représenté par Me Claverie-Forgues, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir celle au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2025, M. A…, ressortissant érythréen né en 1978 à Adi Agua (Ethiopie), a été informé qu’une suite favorable avait été apportée à sa demande de duplicate de sa carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 29 mars 2032. M. A… était domicilié à cette époque à Montrouge (Hauts-de-Seine). N’ayant pas de nouvelle de l’administration sur une date de remise de ce duplicata, il a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande de convocation le 25 février 2026. Il lui a été répondu que, puisqu’il était domicilié dans le département des Hauts-de-Seine, il devait se rapprocher de la préfecture de ce département. Le 6 mars 2026, M. A… a réitéré sa demande en signalant une adresse à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), auprès de l’association « Empreintes » où il est hébergé avec son épouse et leurs quatre enfants. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour la remise de son titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a procédé au transfert informatique du dossier du requérant le 11 mars 2026, a mis en fabrication le duplicata demandé qui est disponible en préfecture depuis le 29 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente. ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2026, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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