Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2400966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de son signalement au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par son conseil devant la séance de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est inexistante en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est inexistante en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est inexistante en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1999, est entré en France le 21 janvier 2015 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 janvier 2016 jusque sa majorité. Il a sollicité, le 28 juillet 2020, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions refusant la délivrance d’un certificat de résidence, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par M. E… D…, sous-préfet de Dunkerque, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Nord publié au recueil n°98 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, l’intéressé a présenté des observations orales lors de la séance de la commission du titre de séjour du 13 décembre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de certificat de résidence, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
S’il est constant que M. A… est le père d’un enfant, C… A… né le 9 novembre 2019, de nationalité française, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, il exerçait, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de ce dernier ou qu’il subvenait effectivement à ses besoins. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de violences commises par le requérant sur sa compagne en présence de leur enfant, ce dernier a été condamné, par un jugement du 7 février 2023 du tribunal correctionnel de Dunkerque, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec interdiction de paraître au domicile de la mère de son fils et de rentrer en contact avec elle, et s’est vu retirer l’exercice total de l’autorité parentale sur son enfant. Par ailleurs, ni les quelques factures et tickets de caisse pour des produits et vêtements pour enfant, dont la plupart sont postérieurs à la date de la décision en litige, ni le mandat de transfert d’une somme de 80 euros en date du 14 septembre 2023, ne suffisent à démontrer que M. A… subvenait effectivement aux besoins de son enfant à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé se prévaut de ce qu’un droit de visite médiatisé lui a été accordé par un jugement du juge des affaires familiales du 16 janvier 2024, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations par les juridictions répressives pour des faits de violences conjugales, d’atteintes aux personnes et aux biens et d’infractions à la législation des stupéfiants, commis entre 2018 et 2020, qui lui ont valu un quantum total de peines de deux ans et un mois d’emprisonnement dont sept mois avec sursis. A cet égard, il a notamment été condamné, par un jugement du 2 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Dunkerque, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité et de menace de mort réitérée, commis le 26 mars 2018. Il s’est également rendu coupable, les 22 et 23 septembre 2019, de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné par un arrêt du 23 juin 2021 de la cour d’appel de Douai à une peine de trois mois d’emprisonnement, et le 25 décembre 2020, de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui lui ont valu d’être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 8 juin 2021. Enfin, l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 7 février 2023, pour des faits de violences aggravées à l’égard de la mère de son fils, à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de rentrer en contact avec elle et de paraître à son domicile pendant deux ans et d’un retrait total de l’autorité parentale sur son fils. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits délictueux commis par M. A…, qui ne peuvent être regardés comme anciens à la date de la décision en litige, le préfet du Nord, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et en refusant, en conséquence de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de séjour en France depuis le 21 septembre 2015, de son insertion sociale et de sa qualité de parent d’enfant français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé, qui n’exerce pas, même partiellement, l’autorité parentale sur son fils de nationalité française, ne démontre pas qu’il subvient effectivement aux besoins de cet enfant. S’il fait valoir qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé, accordé par un jugement du 16 janvier 2024 du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, cette circonstance est, ainsi qu’il a été dit au point 7, postérieure à la décision en litige. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir exercé ce droit de visite et n’apporte aucune précision quant à son implication dans l’éducation de son enfant. Par ailleurs, en se bornant à produire le diplôme du baccalauréat général qu’il a obtenu le 27 août 2020 et un contrat d’engagement jeune avec l’organisme « Entreprendre ensemble » établi le 9 décembre 2022, accompagnés de ses « plannings de démarches hebdomadaires » de décembre 2022, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable sur le territoire national, ni d’une insertion sociale significative. En outre, M. A… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache, où résident sa mère et ses frères et sœurs. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la répétition des faits délictueux commis par M. A… mentionnés au point 9, la décision en litige portant refus de certificat de résidence ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A…, qui n’exerce pas, même partiellement, l’autorité parentale sur son fils de nationalité française, ne démontre pas qu’il subvient effectivement à ses besoins et contribue à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord a indiqué, dans les motifs de l’arrêté attaqué, que le requérant ne justifiait pas se trouver dans l’un des cas dans lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que dans les circonstances de l’espèce, rien ne s’opposait à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard. Il doit ainsi être regardé, et alors que le dispositif mentionne également qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé pour quitter le territoire français, comme ayant pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire état du décès de son père et de l’absence de liens dans son pays d’origine, M. A… n’établit pas, ni même allègue, qu’il encourrait en cas de retour en Algérie des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet du Nord, s’il fait référence dans l’arrêté attaqué à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, il ne précise pas ses conditions d’entrée et de séjour ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la motivation retenue n’atteste pas de la prise en compte par le préfet du Nord de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est insuffisamment motivée, et à en demander pour ce motif l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique que M. A… ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution, de sorte que le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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