Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2400966
TA Lille
Annulation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    Le juge a estimé que l'arrêté contesté a été signé par un sous-préfet bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contesté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait pour permettre au requérant de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne prouve pas qu'il exerçait l'autorité parentale ou subvenait aux besoins de son enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la menace pour l'ordre public

    La cour a estimé que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus de certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne séparait pas le requérant de son enfant et que ce dernier n'était pas affecté par la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2400966
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2400966
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2400966