Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2601469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. H…, Mme H… épouse C…, l’Alpage des Hermones, M. F…, Mme F…, M. F…, M. et Mme L…, Mme G…, M. A…, M. K…, Mme B…, M. B…, M. et Mme D…, M. E…, Mme M…, Mme J…, l’ACPAT, représentés par Me Huglo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 31 décembre 2015 portant autorisation aux agents du GIE 412 mandaté par la société AMEDEA d’occuper privativement des parcelles de propriétés privées des commune d’Allinges, de Parrignier, de Lully, de Bons-en-Chablais et d’Anthy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que les arrêtés litigieux seront caducs en l’absence d’exécution dans le délai de six mois, que les travaux ont déjà commencés et qu’ils impactent les propriétés visées, majoritairement agricoles, en portant atteinte à la faune et à la flore et que des arrêtés autorise les travaux de fouille dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable ;
– les arrêtés méconnaissent l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892, en tant qu’ils autorisent l’occupation de terrains à l’intérieur de propriétés attenantes à des habitations, sur les parcelles B2381 et B1032 de M. A…, B3098 de M. D…, L1199 et L1200 de M. B… ;
– ils méconnaissent le principe de prévention défini à l’article 3 de la Charte de l’environnement et au 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ce qu’ils n’appliquent pas la séquence ERC ;
– ils méconnaissent le principe de précaution défini à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
– ils méconnaissent les dispositions des articles 3 et 6 de la Charte de l’environnement, de l’article 1er de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et les articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l’environnement en ce que le projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les mesures d’évitement ne sont pas effectives et l’administration ne s’est pas prononcée sur la pertinence de mesures proposées pour considérer si une dérogation était nécessaire ;
l’arrêté n°2025-0118 du 31 décembre 2025 méconnait les dispositions de l’article L.1321-2 et celles de l’arrêté du 27 septembre 1985 en autorisant des fouilles archéologiques et des excavations strictement interdites à raison de l’instauration du périmètre de protection du captage des eaux d’Anthy-sur-Léman.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par M. H… et autres ne sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la société AMEDEA, représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par M. H… et autres ne sont fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2601449, enregistrée le 11 février 2026.
Vu :
– la Charte de l’environnement ;
– la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
– le code de l’environnement ;
– la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Huglo, représentant M. H… et autres, de Me Salles représentant la société AMEDEA et de M. I… représentant la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les notes en délibéré présentées pour M. H… et autres et pour la société AMEDEA, respectivement le 27 février 2026 et le 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’opération de création d’une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains, déclarée d’utilité publique par décret du 24 décembre 2019, la préfète de la Haute-Savoie, par cinq arrêtés du 31 décembre 2025, a autorisé la société Amédéa, pour une durée de deux ans, à occuper temporairement des parcelles privées pour réaliser des diagnostics archéologiques, notamment dans les communes d’Allinges, de Perrignier, d’Anthy sur Léman, de Bons-en-Chablais et de Lully. M. H… et autres, propriétaires de parcelles concernées par ces arrêtés, ainsi que l’ACPAT demandent au juge des référés de suspendre leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
L’exécution d’un arrêté pris sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et autorisant des agents de l’administration ou ses mandataires à pénétrer dans des propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient dès lors au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’un tel arrêté, de porter une appréciation concrète sur l’urgence au vu des justifications fournies par le requérant et des intérêts en présence, sans retenir l’existence d’une présomption d’urgence.
Il résulte de l’instruction que les travaux, qui consistent exclusivement en des sondages archéologiques, sont ponctuels, pour l’essentiel d’une profondeur n’excédant pas un mètre environ et ne sont réalisées que sur environ 10% des surfaces diagnostiquées avec un rebouchage systématique des tranchées dans un délai de dix jours et remise en état des sols. Alors que l’article 5 des arrêtés contestés prévoit que les dommages causés aux propriétés font l’objet d’une indemnisation, il ne résulte pas de l’instruction que des dommages importants et pérennes risquent d’être infligés aux exploitations agricoles. Au demeurant, la quasi-totalité des parcelles concernées fait l’objet d’une procédure d’expropriation. Enfin, des précautions d’usage ont été prises pour les travaux de fouille dans le périmètre de protection du captage d’eau potable du Bois d’Anthy consistant notamment à la présence sur site d’un kit anti-pollution et d’un ravitaillement en hydrocarbures des engins en dehors du périmètre de protection. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. H… et autres.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société AMEDEA sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société AMEDEA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H…, Mme H… épouse C…, l’Alpage des Hermones, M. F…, Mme F…, M. F…, M. et Mme L…, Mme G…, M. A…, M. K…, Mme B…, M. B…, M. et Mme D…, M. E…, Mme M…, Mme J…, l’ACPAT, à la société AMEDEA et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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