Annulation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 déc. 2013, n° 1304775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1304775 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1304775
___________
M. B X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Thévenet
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2013
Lecture du 31 décembre 2013
___________
335-01
C
Aide juridictionnelle totale
Décision du 10 septembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, sous le numéro 1304775, et complétée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B X, élisant domicile chez M. XXX à XXX, par le cabinet d’avocats de Maître Ruffel ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
— d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 196 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
— que dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2002, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que le préfet n’a pas examiné sa demande en qualité d’étranger malade, méconnaissant ainsi l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de céans du 7 mai 2013 ;
— que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a établi en France, depuis plus de dix ans, le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
— que l’accord franco-marocain ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à la possession de huit bulletins de salaire ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’il appartient au préfet de produire la délégation de signature au profit de son signataire ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— s’agissant du délai de départ volontaire :
— que cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— s’agissant de l’interdiction de retour :
— que l’arrêté attaqué fait référence à une précédente mesure d’éloignement annulée par le tribunal de céans ;
— que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas divorcé, qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il a été en situation régulière pendant plusieurs années, qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il n’a jamais été à l’origine de trouble à l’ordre public ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le préfet de l’Aude qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu l’ordonnance en date du 18 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 18 novembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 10 septembre 2013, du Bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Montpellier, accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Vu la décision en date du 20 novembre 2013 par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2013 :
— le rapport de M. Y ;
— et les observations de Maître Carbonnier, avocat, pour M. X ;
1. Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté en date du 1er août 2013 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ; que M. X, s’il prétend être entré en France en 2002, ne démontre pas, en se bornant à produire pour les années 2002 et 2003 deux attestations établies pour les besoins de la cause par des proches et un justificatif d’ouverture d’un livret A, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu’il n’établit pas plus sa résidence habituelle sur le territoire national entre 2007 et 2010 ; qu’il s’ensuit que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui vise une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 mars 2013 auprès des services de la préfecture de l’Aude, soit intervenu en exécution d’un jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal de céans a annulé un arrêté de refus de séjour du 12 octobre 2012, en raison de ce que le préfet de l’Hérault n’opposait aucun motif de fait à sa demande en qualité d’étranger malade ; que, par suite et alors qu’il n’est pas soutenu que la demande du 5 mars 2013 était présentée sur ce même fondement, les moyens tirés du défaut d’examen du droit au séjour de l’intéressé en sa qualité d’étranger malade et de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement sus-évoqué doivent être écartés ;
4. Considérant que M. X, qui est né le XXX, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 2, de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2002 ; que, séparé de son épouse française, il est sans charge de famille ; que M. X n’établit pas ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine ; que, dans ces conditions et alors même que l’intéressé fait état d’une certaine intégration à la société française, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5. Considérant que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X au titre d’une activité salariée, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une ancienneté de travail de huit mois sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois sur les cinq dernières années et qu’il n’est pas détenteur d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche assortis des documents réglementaires dûment complétés et signés ; qu’il a, ce faisant, appliqué les critères énoncés dans une circulaire ministérielle, pourtant non opposable, du 28 novembre 2012 ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude s’est estimé lié par ces critères pour apprécier, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation ; que le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que par arrêté n° 2013112-0006 du 6 mai 2013, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à M. Z A, secrétaire général de la préfecture de l’Aude, à fin de signer notamment les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté ;
7. Considérant qu’aucun des éléments sus-évoqués n’est de nature à faire regarder l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. X comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. Considérant que M. X ne se prévaut d’aucune disposition imposant une motivation particulière de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; que le moyen afférent doit être écarté ;
9. Considérant qu’aucun des éléments sus-évoqués, et notamment pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour, n’est de nature à faire regarder la décision fixant à trente jours le délai imparti à M. X pour quitter le territoire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux, comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » ;
11. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en relevant dans l’arrêté attaqué, qui vise un arrêté du 20 mars 2013 portant rejet d’une demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que « M. X s’est soustrait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français », le préfet de l’Aude a entendu viser l’arrêté sus-évoqué du 12 octobre 2012, annulé par un jugement du 7 mai 2013 du tribunal de céans ; que le moyen tiré de la prise en compte d’une décision administrative annulée doit en conséquence être écarté ;
12. Considérant que les éléments évoqués notamment aux points 2 et 4, concernant la durée de la présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté des liens avec la France de M. X, qui ne conteste pas sérieusement avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sont de nature, alors même que sa présence, qui a pu être régulière, ne représente pas en tant que telle une menace pour l’ordre public, à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de retour ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Bertinchant, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Dabouis, conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
N. Y M.-C. BERTINCHANT
Le greffier,
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2013.
Le greffier,
C. MARTIN
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