Rejet 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2015, n° 1303509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1303509 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1303509
__________
M. et Mme E-F D
__________
Mme Mahé
Magistrat-rapporteur
__________
M. Faÿ
Rapporteur public
__________
Audience du 1er octobre 2015
Lecture du 30 octobre 2015
__________
19-04-02-02
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2013, 3 juin 2014, 10 juillet 2014 et 4 juillet 2015 sous le n°1303509, M. et Mme E-F D demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées pour les années 2008 et 2009 au titre de l’impôt sur le revenu.
Ils soutiennent :
— que, s’agissant de l’appartement sis 1 avenue E-Jaurès, Mme C ne paie pas de loyer du fait de sa filiation avec Mme D ; que les factures des entreprises Spada, « Réseaux voierie » et « Brico net services » sont des factures d’entretien et de réparation de l’extérieur de la maison ; que le statut particulier d’occupant de Mme C ne peut remettre en cause les obligations du propriétaire de maintenir son bien en état d’être loué ;
— que, s’agissant du local commercial transformé en local d’habitation loué à M. Y et Mme A, ces locaux constituent en réalité un magasin d’esthétique ; que les dépenses effectuées par son locataire ne sont pas des dépenses incombant au propriétaire puisqu’il s’agit de dépenses d’aménagement intérieur et de décoration d’un ancien local commercial transformé en appartement ; que le bail à titre gratuit est en réalité un contrat de « prêt à usage » ;
— que s’agissant du restaurant « Chez Pépinette », il ne s’agit pas d’un bail à titre gratuit mais d’un contrat de prêt à usage ; « qu’il a été fixé une échéance de gratuité de 36 mois ; qu’il a été fixé un montant de 36 000 euros » ;
— qu’ils ont fait en réalité l’objet d’une vérification approfondie de leur situation fiscale ; que seul le courrier du 9 septembre 2009 fait mention, en bas de page, qu’il leur est possible de consulter la charte du contribuable qui ne leur a jamais été adressée ; que le mélange des procédures ne peut leur permettre d’avoir une vision claire de leurs droits ; que la décision de rejet de leur réclamation « ne semble pas dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire comme définie aux articles L. 57 à L. 61 A du code général des impôts » ;
— que le contrôleur fait une erreur d’appréciation de l’assemblée générale du 2 juillet 2008 de la SCI les Gerles prévoyant une extension de son objet social à la mise à disposition à leur profit de la propriété sise à la Trinité ; que l’argumentation développée par le contrôleur sur le fondement de l’article 15 du code général des impôts est inapplicable dans leur situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 18 juin 2014, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. et Mme D ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2015 par une ordonnance du 11 juin 2015.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a transmis des pièces, enregistrées le 23 juin 2015 ainsi qu’un mémoire, enregistré le 9 juillet 2015, qui n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
— le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
— le code général des Impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mahé, magistrat-rapporteur,
— et les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont été assujettis à l’impôt sur le revenu à raison de leurs revenus fonciers, au titre des années 2008 et 2009 conformément à leur déclaration. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a rehaussé les résultats fonciers déclarés pour l’immeuble sis 1 avenue E Jaurès à La Trinité en tenant compte de recettes omises et en remettant en cause la déduction de certaines dépenses. Au titre de l’année 2008, le déficit déclaré de 5 215 euros a donc été porté à 19 851 euros et s’agissant de l’année 2009, le bénéfice déclaré de 56 556 euros est passé à 78 384 euros. Par ailleurs, M. et Mme D ont déposé le 18 juin 2010, une déclaration de revenus rectificative au titre de l’année 2009 après avoir constaté l’omission, dans leur déclaration primitive, de frais et charges réalisés par la SCI Les Gerles. Les requérants ont donc demandé que leur impôt sur le revenu soit corrigé en tenant compte des déficits fonciers engendrés par la SCI Les Gerles à la suite des dépenses de travaux que les intéressés avaient omis de mentionner dans leurs déclarations initiales. Par courrier du 23 novembre 2010, leur réclamation a été rejetée par l’administration fiscale. Les requérants ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu d’un montant de 729 euros pour l’année 2008 (637 euros en droits et 92 euros de pénalités) et de 7 335 euros pour l’année 2009 (6 549 euros en droits et 786 euros de pénalités) ainsi qu’à des prélèvements sociaux dont M. et Mme D demandent la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (…) A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (…) ».
3. M. et Mme D soutiennent qu’ils ont fait l’objet, en réalité, d’un examen contradictoire de leur situation personnelle, qu’ils n’ont jamais reçu la charte du contribuable, ni de procès-verbal de constatation de la fin des travaux de vérification qu’ils auraient dû contresigner. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants ont fait l’objet de deux procédures distinctes, l’une portant sur leur déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune étrangère au présent litige sur les années 2007 et 2008 et l’autre portant sur leur déclaration au titre de l’impôt sur le revenu sur les années 2008 et 2009. La circonstance que l’administration fiscale ait ainsi mené deux procédures distinctes portant sur des impositions différentes ne saurait caractériser l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale des intéressés. Les requérants, qui ne versent aucun courrier de l’administration par lequel elle a sollicité des renseignements et des éclaircissements, ne justifient pas que l’administration aurait créé une confusion entre les deux procédures et aurait voulu les « égarer » du fait de l’intervention de deux agents. Il résulte d’ailleurs des écritures des requérants qu’ils ont bien identifié M. Z, inspecteur en charge de l’impôt de solidarité sur la fortune et M. X, contrôleur, en charge de l’impôt sur le revenu. En outre, il ressort de l’historique des démarches accomplies par l’administration fiscale, décrit par les requérants eux-mêmes dans leur requête que des informations complémentaires ont été sollicitées par M. X, le 29 juin 2009, dans le cadre de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale s’est ainsi bornée, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à demander la copie des baux loués par les différentes sociétés civiles immobilières dont ils sont associés ou gérants, la justification des dividendes déclarés, les frais et charges reportés sur les déclarations, le tableau d’amortissement des emprunts de certaines sociétés civiles immobilières ainsi que la copie des statuts, des actes de cessions des droits sociaux et de démembrement de certaines sociétés civiles immobilières. Il ne résulte pas de ces éléments que l’administration ait présenté des demandes qui, par leur nature, leur nombre et leur ampleur, auraient conduit l’administration fiscale à procéder à un contrôle de cohérence globale de leur situation personnelle. Si M. et Mme D soutiennent que l’administration a utilisé toutes ces informations pour en réalité effectuer une « vérification approfondie de leur situation fiscale », aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’administration d’user simultanément du droit d’adresser au contribuable une demande de renseignements et du droit de notifier les rehaussements projetés par elle au vu des éléments d’information déjà en sa possession. En outre, l’administration s’est bornée à demander au contribuable des renseignements, sous une forme non contraignante, qui ont porté sur des informations sur lesquelles elle avait la possibilité d’exploiter la réponse depuis son bureau. Ainsi, dans la proposition de rectification du 22 novembre 2010, qui a fait suite au contrôle sur pièces, le contrôleur a procédé à des rectifications au regard des éléments fournis par les requérants, en l’espèce, les baux conclus pour les biens loués au profit de M. Y et de Mme A ainsi qu’au profit de la SARL « Chez Pépinette » et à partir de la copie des factures devant justifier les frais et charges déclarés. Il en résulte que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale et qu’ils n’ont pu bénéficier des garanties attachées à cette procédure comme celle d’obtenir la copie de la charte du contribuable vérifié qui ne trouve pas à s’appliquer pour les contrôles sur pièces.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration dans les revenus fonciers de dépenses incombant au propriétaire et mises à la charge des locataires :
4. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, (…) 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus (…) ». Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ».
5. D’une part, aux termes de l’article 1720 du code civil : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ». Aux termes de l’article 1754 du même code : « Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ; Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; (…) c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 26 août 1987 susvisé : « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que les requérants ont donné à bail à M. Y et Mme A, à compter du 1er février 2008, un local moyennant un loyer mensuel de 850 euros. Aux termes de l’article 1.11 de ce bail, il a été convenu entre les parties une gratuité des loyers à concurrence de 15 000 euros, correspondant à une durée de 17 mois de location, en contrepartie de la réalisation, par les locataires, de travaux selon un devis de 15 848 euros et visant à transformer le local, qui était de nature commerciale, en appartement. M. et Mme D ont également donné en location à compter du 1er novembre 2007 des locaux à la SARL « Chez Pépinette », moyennant un loyer annuel de 12 000 euros payable à compter seulement du 1er novembre 2010, le preneur s’étant engagé à réaliser les travaux prévus par deux permis de construire à hauteur de 37 625 euros. En contrepartie de ces travaux, une franchise de 36 mois de loyers a donc été consentie par le bailleur soit 36 000 euros. Les requérants n’ont déclaré aucun loyer perçu pour ces biens donnés en location pour l’année 2008 et s’agissant de l’année 2009, ils ont déclaré la somme 1 700 euros correspondant à deux mois de loyers (juillet et août) versés par M. Y et Mme A. L’administration fiscale, qui a considéré que les dépenses de travaux mises à la charge des locataires incombaient aux droits du propriétaire, a réintégré dans les revenus fonciers de M. et Mme D d’une part, l’équivalent de 17 mois de loyers à compter du mois de février 2008 soit la somme de 9 350 euros (850 euros x 11 mois) pour l’année 2008 et celle de 5 100 euros (850 euros x 6 mois) pour l’année 2009 s’agissant de l’appartement loué à M. Y et Mme A et d’autre part, l’équivalent de 24 mois de loyers à 1 000 euros soit 12 000 euros pour l’année 2008 et 12000 euros pour l’année 2009 s’agissant du local commercial loué à la SARL « Chez Pépinette ».
8. M. et Mme D soutiennent que les travaux réalisés par leurs locataires n’incombent pas aux propriétaires mais aux locataires dès lors qu’il s’agit de dépenses d’aménagement intérieur et de décoration. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de M. B que les travaux réalisés dans le local loué à M. Y et Mme A visent à transformer un ancien local commercial en appartement par la création d’une cuisine avec comptoir, d’une salle de bains, la pose d’un revêtement sur le sol et sur les murs à hauteur de 15 848 euros. S’agissant du local loué à la SARL « Chez Pépinette », ces travaux ont transformé un local insalubre à usage de hangar en un local à usage d’épicerie et de restauration rapide qui, au vu de rapport d’expertise versé par les requérants, ont concerné la toiture, la chape de béton, les cloisons, les revêtements de sol, les sanitaires, l’électricité, les peintures et huisseries. Si les requérants ont légalement pu convenir de mettre à la charge des locataires la réalisation de ces travaux moyennant l’absence de versement de loyers en contrepartie, cet accord contractuel n’a pas eu pour effet de modifier la nature de ces travaux qui, par leur ampleur, sont à la charge exclusive du bailleur compte tenu de son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation. En outre, les requérants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que ces travaux qui ont entrainé un changement d’affectation de ces biens, ont permis une revalorisation de la valeur d’ensemble de l’immeuble qui est passé de 126 100 euros à 130 000 euros en 2008. Si par ailleurs, les requérants se prévalent des dispositions de l’article 1875 du code civil qui définit le prêt à usage, ils ne justifient pas que les baux qu’ils ont conclu étaient des contrats de prêt à usage régis par ces dispositions. Au contraire, le bail qu’ils ont conclu avec M. Y et Mme A est un contrat de location de locaux vacants soumis à la loi du 6 juillet 1989 susvisée ainsi que le mentionne le bail versé au dossier. S’agissant des locaux occupés par la SARL « Chez Pépinette », ils allèguent avoir signé un contrat de prêt à usage par acte authentique. Toutefois, il ne verse aucun acte notarié aux débats. En outre, il résulte de leurs déclarations, figurant en page 7 de leur réclamation contentieuse, qu’ils ont signé un bail commercial d’une durée de 9 ans selon un acte authentique du 31 octobre 2007 soumis au statut des baux commerciaux. Les locations consenties ne sont, par ailleurs, nullement gratuites dès lors que le paiement d’un loyer était expressément prévu dans chaque contrat et que, si une franchise de loyer a été accordée par le bailleur durant une certaine période, la location a été rémunérée par le financement par les locataires de travaux qui incombent au propriétaire à hauteur de 15 848 euros pour l’un et de 36 000 euros pour l’autre. Les baux conclus entre les parties ne peuvent donc être qualifiés de prêts à usage lesquels sont essentiellement gratuits. Ainsi, les requérants étaient soumis aux obligations d’un bailleur visées aux points 5 et 6. M. et Mme D ajoutent qu’ils pouvaient faire abstraction de ces dépenses en recettes dès lors qu’ils ne les ont pas ajoutées dans leurs charges déductibles. Toutefois, les dépenses de travaux en litige sont des travaux de reconstruction consistant à créer soit des nouveaux locaux d’habitation soit un nouveau local commercial et ne sont pas, de ce fait, déductibles de leurs revenus fonciers. Il en résulte que ces dépenses devaient être incluses dans le montant des recettes perçues par le propriétaire et c’est à juste titre que l’administration fiscale les a réintroduites dans les revenus fonciers des requérants au titre des années 2008 et 2009 à hauteur de 17 mois de loyer s’agissant de l’appartement loué à M. Y et à Mme A et à hauteur de 24 mois de loyers s’agissant du local commercial loué à la SARL « Chez Pépinette », selon les termes des baux.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a également ajouté aux revenus fonciers imposables de M. et Mme D la somme de 3 400 euros correspondant à 4 mois de loyers perçus du 1er septembre au 31 décembre 2009 au titre de la location de l’appartement à M. Y et à Mme A. Les requérants contestent ce rehaussement mais n’exposent aucun moyen à l’appui de leur requête. Ils ne produisent aucun justificatif du départ des locataires durant cette période ni de la non perception de ces loyers. Il ressort au contraire des courriers de ces locataires, versés par les requérants eux-mêmes, qu’ils annoncent leur départ les 3 et 4 juillet 2010. Il en résulte que la réintégration de ces loyers dans la base imposable est justifiée.
En ce qui concerne la déductibilité des frais et charges de la propriété :
10. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) » ;
11. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
S’agissant des locaux occupés gratuitement par Mme C, la fille des requérants :
12. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux de l’immeuble à concurrence de la quote-part correspondant à l’appartement occupé par Mme C soit 12 % (valeur locative totale de l’immeuble / valeur locative de l’appartement) au motif que ce logement était mis gratuitement à la disposition de celle-ci. Le contrôleur a donc ramené le montant des dépenses de travaux déductibles du revenu foncier brut à 27 249 euros au lieu de 30 965 euros s’agissant de l’année 2008 et à 12 463 euros au lieu de 13 791 euros s’agissant de l’année 2009. M. et Mme D contestent le refus de l’administration d’admettre la déductibilité de la totalité des frais de réparation et d’entretien de l’immeuble dès lors qu’en leur qualité de propriétaire, ils doivent maintenir le bâtiment en bon état et soutiennent que le statut d’occupant à titre gratuit de leur fille, Mme C, n’autorise pas l’administration fiscale à pratiquer une déduction au prorata de la valeur locative de l’appartement occupé par elle. Toutefois, il est constant que les époux D ont mis gratuitement à la disposition de leur fille le logement situé au premier étage de l’immeuble sans avoir perçu de loyer ni signé de bail. S’ils précisent qu’elle ne l’a occupé que quelques mois suite à son divorce, ils ne fournissent aucune date précise et n’établissent pas avoir offert à la location, pendant les années en litige, le logement dont il s’agit après le départ prétendu de leur fille alors que l’administration soutient que Mme C l’a occupé durant les années 2008 à 2013 et qu’elle n’a toujours pas signalé, à la date du 19 mars 2014, son changement d’adresse au service des impôts dont elle dépend. Il en résulte que M. et Mme D doivent être regardés comme ayant conservé la jouissance de ce logement, et par suite, ils ne pouvaient déduire de leur revenu foncier les dépenses de réparation et d’entretien de l’immeuble pour la partie se rapportant à cet appartement. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a refusé, au titre des années en litige, la déductibilité de la part des travaux de l’immeuble correspondant à l’appartement occupé gratuitement par Mme C, calculée au prorata de la valeur locative cadastrale de cet appartement par rapport à la valeur locative cadastrale de l’immeuble.
S’agissant des locaux de la SCI Les Gerles :
13. Il est constant que, par un acte du 2 juillet 2008, la SCI Les Gerles, dont M. et Mme D sont associés, a mis à leur disposition une propriété sise XXX, à titre de résidence principale, à charge pour eux de maintenir les lieux en bon état d’entretien « une fois les travaux envisagés effectués ». Cette société ayant exécuté des travaux sur ce bien au cours de l’année 2009 à hauteur de 49 722,45 euros engendrant un déficit foncier, M. et Mme D, qui ont déposé une déclaration d’impôt sur le revenu rectificative au titre des années 2008 et 2009 tenant compte de ce déficit qu’ils avaient omis dans leurs déclarations primitives, contestent la décision de l’administration fiscale du 23 novembre 2010 rejetant la déductibilité des dépenses de travaux des locaux de la SCI les Gerles. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 11, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier qui est compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. En l’espèce, la SCI Les Gerles a mis gratuitement à la disposition de M. et Mme D les locaux dont il s’agit durant les années 2008 et 2009. Elle doit donc être regardée comme en ayant conservé la jouissance et par suite, les dépenses relatives à ce bien ne peuvent être admises en déduction.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E-F D et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme Amslem, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 30 octobre 2015.
Le magistrat-rapporteur Le président
N. MAHÉ D. LEMAITRE
Le greffier
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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