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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 juil. 2015, n° 14PA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA01823 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, N° 1308824/7-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association Boulogne Patrimoine ( ABP ), l' Association Collectif Auteuil Les Princes, ASSOCIATION DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES ( APP ), l' Association des vieilles maisons françaises, l' Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 14PA01823
ASSOCIATION DU QUARTIER DU PARC DES PRINCES (APP) POUR LA SAUVEGARDE DE SES CARACTÉRISTIQUES ET AUTRES
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Romnicianu
Rapporteur
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur public
__________
Audience du 6 juillet 2015
Lecture du 31 juillet 2015
__________
cs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2014, présentée pour :
— l’Association du quartier du Parc des Princes (APP) pour la sauvegarde de ses caractéristiques, ayant son siège XXX à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice, M. J K,
— l’Association Boulogne Patrimoine (ABP), ayant son siège XXX à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice, M. L M,
— l’Association Collectif Auteuil Les Princes, ayant son siège XXX à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice, Mme Z A,
— l’Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, ayant son siège XXX à XXX, représentée par son président en exercice, M. H I de Cosmi,
— l’Association des vieilles maisons françaises, ayant son siège XXX à XXX, représentée par son président en exercice, M. B G,
— la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, ayant son siège 39 avenue de la Motte-Picquet à XXX, représentée par son président en exercice, M. X Y,
— et Mme Z A, demeurant XXX à Boulogne-Billancourt (92100),
par Mes Chatain et Fayat, avocats ; les requérantes demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1308824/7-1 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération
n° 2013-DJS-317 du Conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 autorisant le maire à conclure avec la Fédération française de Tennis (FFT) une convention conférant à celle-ci le droit d’occuper une emprise du domaine public municipal en vue de lui permettre de moderniser, d’étendre, de rénover, d’exploiter et de valoriser le site du nouveau stade de D-E dans le XVIème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de prononcer la résolution de la convention susmentionnée ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent :
— que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : que la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal des 22 et 23 avril 2013 a été adressée, par voie dématérialisée, sur la messagerie professionnelle de ces derniers ; que le listing d’horodatage produit en première instance par la ville de Paris, sur lequel figure l’adresse électronique professionnelle de chaque élu, ne saurait suffire à établir que les convocations sont effectivement parvenues à leurs destinataires, une telle convocation ne pouvant par ailleurs valoir convocation adressée au domicile personnel de l’élu ;
— que la convention approuvée devant s’analyser comme une concession de travaux publics, la signature de cette convention devait être précédée de la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable ;
— que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, le tribunal administratif ayant statué ultra petita dès lors qu’il a écarté des moyens non soulevés par elles ;
— que la convention litigieuse, en elle-même, du fait du programme de travaux qu’elle prévoit, porte atteinte au jardin des serres d’Auteuil inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi qu’au site classé du Bois de Boulogne ;
— que la convention litigieuse autorise une activité qui n’est pas compatible avec l’affectation actuelle de dépendances du domaine public municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— que le montant de la redevance domaniale annuelle prévu par la convention litigieuse, fixée par application d’un taux particulièrement bas, est manifestement insuffisant eu égard aux nombreux avantages injustifiés consentis à l’occupant, la ville de Paris ne pouvant invoquer des retombées économiques qui ne sont pas chiffrables, ni même établies, ni le fait, inexact, qu’elle n’assumerait aucune charge liée au site concédé ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la Fédération française de Tennis (FFT), association reconnue d’utilité publique, dont le siège est au Stade de D-E, XXX, représentée par son président en exercice, par Mes Mazel et Vandermeeren, avocats, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des appelantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la FFT soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation des appelantes à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la ville de Paris soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2015, présenté pour l’Association du quartier du Parc des Princes (APP) pour la sauvegarde de ses caractéristiques et autres, par Mes Chatain et Fayat, avocats, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens, faisant valoir, en outre :
— que la délibération litigieuse est illégale en ce qu’elle n’a pas été signée par le maire de Paris, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ; que, dans un arrêt du 29 janvier 2015 la Cour de céans a appliqué ces dispositions à une délibération du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal et annulé cette délibération en l’absence de signature du maire ;
— que la ville de Paris doit nécessairement prendre en compte les législations sur les monuments inscrits et les sites classés sous peine d’entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que, dans le cas de l’octroi des conventions d’occupation du domaine public, il est constant qu’il appartient à l’autorité administrative affectataire des dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général ; qu’en l’espèce, le jardin des Serres d’Auteuil est un site naturel classé et inscrit à l’ISMH ; que la protection dont est l’objet le site implique, dans l’intérêt du domaine, que ses caractéristiques soient prises en compte lors de la passation de la convention d’occupation du domaine public ; que les travaux projetés violent également la législation protégeant le bois de Boulogne ;
— qu’une modification de l’affectation d’une parcelle du domaine public ne peut intervenir que dans le respect de la destination du domaine ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que le jardin des serres d’Auteuil est actuellement affecté à l’usage du public ; que la destruction des serres chaudes et techniques nécessaires au fonctionnement du jardin municipal a pour effet de modifier cette affectation ; que les serres chaudes sont ouvertes au public afin de présenter différentes espèces de plantes ; que ces plantes sont susceptibles de ne plus être présentées au public à l’avenir du fait de la destruction de la seule serre capable de les accueillir ; que le déplacement incontournable d’une partie des plantes vers le parc floral du bois de Vincennes confirme la modification de l’affectation du jardin des serres d’Auteuil ; au cours du tournoi l’affectation du jardin à l’usage du public sera encore réduite ; que le projet prévoit la pose de grilles au milieu du jardin pour délimiter les espaces, sans aucun respect d’ailleurs de la cohérence architecturale et esthétique des lieux ;
— que la redevance est manifestement insuffisante ; que le caractère insuffisant de la redevance résulte du taux stipulé et ce taux est particulièrement faible ;
— que la ville de Paris accorde à l’occupant de son domaine des avantages substantiels ; que la durée de la convention est manifestement excessive ; que la convention prévoit toujours des modalités de résiliation inusuelles et extrêmement favorables à la FFT ; que l’article 7.4.2.1 qui prévoit la possibilité pour la FFT de résilier la convention sans motif après vingt ans est particulièrement dérogatoire, d’autant plus que, dans cette hypothèse, la ville de Paris devrait indemniser son cocontractant des travaux réalisés ; que la subvention de vingt millions d’euros et la garantie d’emprunt prévues par la ville de Paris constituent bien un avantage de toute nature ;
— que les prétendues retombées économiques au profit de la ville de Paris sont contestables et ne sont pas de nature à justifier une sous-évaluation de la redevance domaniale induite pas un taux particulièrement faible ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour l’Association du quartier du Parc des Princes (APP) pour la sauvegarde de ses caractéristiques et autres, par Mes Chatain et Fayat, avocats, qui maintiennent les conclusions de leur requête et déclarent :
— se désister purement et simplement du moyen soulevé dans leur mémoire en réplique relatif à l’absence de signature de la délibération litigieuse ;
— maintenir leurs autres moyens ;
— invoquer un nouveau moyen tiré de l’illégalité de la clause de résiliation unilatérale sans motif consentie au profit de la Fédération française de tennis ; que cette résiliation consentie au profit de la FFT est de droit et n’a pas à être justifiée par une inexécution par la ville de Paris de ses obligations contractuelles ; que d’ailleurs la recherche des « solutions alternatives à cette résiliation » n’a aucun caractère contraignant et, en l’absence d’une telle solution, le maire de Paris sera tenu de prononcer la résiliation ; que la clause litigieuse ne prévoit pas la possibilité pour la ville de Paris de s’y opposer pour un motif d’intérêt général ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la Fédération française de Tennis (FFT), association reconnue d’utilité publique, dont le siège est au Stade de D-E, XXX, représentée par son président en exercice, par Mes Mazel et Vandermeeren, avocats, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour la ville de Paris, par
Me Foussard, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2015 fixant le report de la clôture de l’instruction au 15 mai 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2015, présentée pour la ville de Paris par Me Foussard ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2015 :
— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vermersch, pour l’Association du quartier du Parc des Princes et autres, de Me Froger, pour la ville de Paris et de Me Mazel, pour la Fédération française de tennis ;
1. Considérant que la ville de Paris et la Fédération française de tennis (FFT), association reconnue d’utilité publique par un décret du 13 juillet 1923, ont conclu le
20 mai 1963 une convention d’occupation domaniale portant sur le site de D-E
(Paris XVIème) ; que le terme de cette convention, modifiée par sept avenants successifs, avait été fixé au 31 décembre 2015 ;
2. Considérant que le Conseil de Paris a adopté, les 11 et 12 juillet 2011, une délibération n° 2011-DJS-371 autorisant le maire de Paris à signer une nouvelle convention avec la Fédération française de tennis (FFT) lui conférant le droit d’occuper une emprise du domaine public municipal en vue de lui permettre de moderniser, d’étendre, de rénover, d’exploiter et de valoriser le site du nouveau stade de D-E ; que cette nouvelle convention portait sur une durée de 99 ans ; qu’elle conférait à la Fédération française de tennis le droit d’occuper de manière permanente une « parcelle A », composée du « fond des princes » et du site actuel de D-E, notamment le court B C, une « parcelle B », implantée sur une partie du jardin dit des « serres d’Auteuil », sur laquelle sera construit un nouveau court de tennis semi-enterré de 4 950 places et, une « parcelle C », où est actuellement implanté le stade municipal Hébert ; que cette convention conférait, en outre, à la Fédération française de tennis le droit d’occuper de manière temporaire une autre emprise incluse dans le jardin des serres d’Auteuil ; que cette convention a été signée le 23 novembre 2011 ;
3. Considérant que, par un jugement du Tribunal administratif de Paris du
28 février 2013, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 17 octobre 2013, cette délibération a été annulée au motif que le montant de la redevance domaniale exigée de la FFT était insuffisant ; que le Tribunal a enjoint à la ville de Paris de résilier la convention du
23 novembre 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu’en exécution de ce jugement, le Conseil de Paris a, par une délibération n° 2013-DJS-317 des
22 et 23 avril 2013, approuvé la résiliation de la convention précitée, autorisé le maire à signer un arrêté de résiliation, approuvé une nouvelle convention conférant à la Fédération française de tennis un droit d’occuper une emprise du domaine public municipal en vue de lui permettre de moderniser, d’étendre, de rénover, d’exploiter et de valoriser le site du stade D-E et autorisé le maire à signer cette convention ; que le projet de convention annexé à cette délibération ne diffère de la précédente que sur trois points, à savoir la durée de la convention, le mode de calcul de la redevance domaniale que la FFT doit verser à la ville de Paris et les modalités de résiliation de la convention ;
4. Considérant que, par un jugement du 20 février 2014, dont l’Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques, l’Association Boulogne Patrimoine, le Collectif Auteuil Les Princes, l’Association de coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, l’Association des vieilles maisons françaises, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et Mme Z A relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ces dernières tendant à l’annulation de la délibération susmentionnée du Conseil de Paris des
22 et 23 avril 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que la circonstance que les premiers juges aient entendu écarter les « moyens » tirés, d’une part, de ce que la convention en litige constituerait une délégation de service public et, d’autre part, de ce que la convention en litige était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables est, à supposer même que ces « moyens » n’aient pas été soulevés par les appelantes, en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige et, partant, la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « … Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs … » ;
7. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu’il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du secrétaire général du Conseil de Paris, que les membres du Conseil de Paris ont été convoqués à la séance du conseil municipal des 22 et 23 avril 2013, à l’ordre du jour de laquelle était inscrit le projet de délibération litigieuse, par un courrier du 9 avril 2013 adressé, par voie électronique, sur leur messagerie professionnelle ; qu’à cette convocation étaient joints l’ordre du jour de la séance, ainsi que l’exposé des motifs, le projet de délibération en cause et ses annexes ;
9. Considérant, d’une part, que les dispositions précitées de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ne s’opposent nullement, ainsi d’ailleurs que le prévoit expressément le règlement intérieur de la ville de Paris, à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne requiert que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d’envoi des convocations ;
10. Considérant, d’autre part, que, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, est apportée la preuve de l’envoi des convocations, sous forme dématérialisée, aux conseillers municipaux, il n’incombe pas à l’administration d’établir leur réception effective par chacun desdits conseillers ;
11. Considérant, enfin, que, même adressé sur la messagerie professionnelle de l’élu, l’envoi d’un courrier électronique portant convocation doit être regardé comme valant convocation adressée à son domicile privé, au sens des dispositions précitées de l’article
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette messagerie professionnelle est techniquement accessible depuis ledit domicile ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal des 22 et 23 avril 2013 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de passation du projet de convention annexé à la délibération litigieuse :
13. Considérant, d’une part, qu’il résulte tant du dispositif que des motifs, qui en sont le soutien nécessaire, des décisions précitées du Tribunal administratif de Paris et de la Cour de céans, passées en force de chose jugée et dont le bien-fondé n’est dès lors plus susceptible d’être discuté au contentieux, que, à l’instar de celle conclue le 23 novembre 2011, le projet de convention en litige, ayant pour seul objet d’autoriser l’occupation, à titre privatif, d’une dépendance du domaine public municipal, revêt la nature d’une convention d’occupation du domaine public ;
14. Considérant, d’autre part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance, y compris si l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ; que le moyen tiré de ce que le projet de convention d’occupation du domaine public en litige était soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité des clauses de la convention d’occupation domaniale avec les exigences de la protection du jardin des « Serres d’Auteuil » :
15. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet de convention litigieux, s’il prévoit la réalisation d’un programme de travaux auquel la ville de Paris a consenti, n’a en lui-même ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’exécution des travaux projetés sur le site du jardin des « Serres d’Auteuil », travaux qui ne pourront être réalisés qu’après l’obtention des autorisations d’urbanisme requises ; qu’à cet égard, c’est seulement au stade de l’examen de ces demandes d’autorisations que les autorités compétentes au titre des législations relatives à la protection des monuments historiques et des sites classés seront appelées à être consultées ; qu’il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet de convention litigieux, dont l’objet est seulement d’autoriser l’occupation à titre privatif d’une dépendance du domaine public, et qui en lui-même ne préjuge pas de la délivrance ultérieure, le cas échéant, d’autorisations préalables de travaux, serait incompatible avec les exigences de la protection du jardin des « Serres d’Auteuil » découlant des législations relatives aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu’aux sites naturels classés ;
En ce qui concerne le moyen tiré du non respect de l’affectation du jardin des « Serres d’Auteuil » :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation » ;
17. Considérant que, à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérantes, que le projet de convention en litige, en ce qu’il prévoit la création d’un court de tennis dans le jardin des « Serres d’Auteuil », aurait pour effet d’en changer la destination, les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques n’interdisent nullement à un conseil municipal de modifier à tout moment l’affectation d’une dépendance du domaine public communal pour un motif tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l’ordre public ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de l’affectation du jardin des « Serres d’Auteuil », à le supposer fondé en fait, est en tout état de cause inopérant, la ville de Paris devant être regardée comme ayant entendu, par la conclusion de la convention de concession d’occupation domaniale, modifier l’affectation domaniale de la parcelle concédée au sein du jardin des « Serres d’Auteuil » ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de la redevance domaniale :
Quant au mode de détermination de la redevance domaniale :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance … » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » ;
19. Considérant, en l’espèce, qu’en application de l’article 5.1 du projet de convention approuvé par la délibération litigieuse, la redevance domaniale mise à la charge de la Fédération française de tennis est assise sur un pourcentage du chiffre d’affaires, comprenant les recettes perçues sur le site par la Fédération durant la période allant du 1er octobre d’une année au
30 septembre de l’année suivante ; que le périmètre du chiffre d’affaires retenu, défini de façon particulièrement extensive, comprend, sans que la liste soit exhaustive, les recettes de billetterie, des partenariats, des relations publiques, des médias, de la commercialisation des produits dérivés, de l’exploitation de « Terre de D E », ainsi que les opérations annexes et diverses, dont les sous-occupations ; qu’à cet égard, les appelantes ne peuvent utilement soutenir qu’auraient dû être inclues dans l’assiette de calcul de la redevance domaniale, les recettes d’exploitation de marques, les produits fédéraux, les subventions, les produits financiers, les produits exceptionnels et les reprises de provision, dès lors que ces éléments ne sont pas directement liés à l’occupation du site, mais sont propres à l’activité de la Fédération française de tennis au titre de sa propriété intellectuelle et de ses activités économiques et sportives ; qu’ainsi, en retenant un tel mode de détermination de l’assiette de la redevance domaniale, fondé sur les éléments significatifs de la situation particulière de l’exploitant ainsi que sur la rentabilité de la concession d’occupation du domaine public, la ville de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques ;
Quant à la fixation du montant de la redevance domaniale :
20. Considérant, d’une part, que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que le montant des redevances réclamées n’est pas manifestement insuffisant compte tenu de l’avantage que le titulaire de l’autorisation est susceptible de tirer de l’occupation du domaine public ;
21. Considérant, d’autre part, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que les collectivités publiques optimisent la valorisation de leurs dépendances domaniales, il y a lieu, pour apprécier si la redevance réclamée en contrepartie de la mise à disposition de dépendances de leur domaine public n’est pas manifestement insuffisante, de tenir compte des éventuelles conséquences économiques favorables, directes ou indirectes, que doit procurer à cette collectivité l’activité autorisée dans le cadre d’une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
22. Considérant, en l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la fixation du taux de la redevance, que les taux stipulés par l’article 5.1.1 du projet de convention sont de 2% de la part du chiffre d’affaires hors taxes jusqu’à 150 millions d’euros, et de 4% au-delà, pour la période de l’entrée en vigueur de la convention jusqu’à l’année du premier tournoi disputé sur le court B C rénové et couvert d’un toit rétractable, et au plus tard en 2020, puis respectivement de 3% et de 6% pour la période postérieure, au plus tard en 2020 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la date de réévaluation des taux, fixée au plus tard en 2020 que les travaux soient réalisés ou non, ne saurait être regardée comme sans portée, justifiant que les taux majorés ne soient pas pris en compte dans l’appréciation du caractère suffisant de la redevance ; qu’alors même que les redevances afférentes à d’autres concessions domaniales consenties par la ville de Paris sont calculées en appliquant un taux plus élevé, les taux retenus par la convention litigieuse, dont l’application devrait aboutir à une redevance annuelle de plus de six millions d’euros, ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance manifeste au regard des avantages procurés par l’occupation des dépendances domaniales concernées ;
23. Considérant en deuxième lieu, s’agissant de la durée de la concession, que celle-ci, qui était fixée, de manière très inhabituelle, à quatre-vingt-dix-neuf ans dans la précédente convention du 23 novembre 2011, procurant ainsi à l’occupant un avantage considérable, a été ramenée, en vertu de l’article 1.2 du nouveau projet, à une durée de cinquante ans ; que, s’il est vrai que cette durée demeure pour la Fédération, en l’absence de caractère contraignant de la réalisation des travaux, un avantage important, cette durée est en partie justifiée par l’importance des investissements prévus ;
24. Considérant, en troisième lieu, s’agissant des conditions de résiliation de la convention, que, alors que la précédente convention du 23 novembre 2011 prévoyait que « en cas de blocage irrémédiable et définitif du projet de modernisation », qui ne serait pas imputable à la Fédération, celle-ci pourrait demander à la ville de Paris la résiliation anticipée du contrat, la collectivité territoriale devant verser au titulaire une somme comprenant, notamment, la valeur nette comptable (VNC) des « études et des travaux effectivement réalisés par l’occupant », ainsi qu'« une indemnité pour préjudice exceptionnel égale à 20 millions d’euros », le projet de convention litigieux ne reprend plus la clause stipulant le versement d’une indemnité d’un montant de 20 millions d’euros ; qu’à cet égard, le prétendu versement par la ville de Paris d’une subvention du même montant pour financer les travaux et l’octroi d’une garantie d’emprunt ne figure ni dans le projet de convention en litige ni dans la délibération litigieuse ; qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément extérieur au contrat ;
25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu, d’une part, des importantes conséquences favorables, en termes notamment de retombées économiques et touristiques, directes ou indirectes, que doit procurer à la ville de Paris l’organisation du tournoi des Internationaux de France par la Fédération française de tennis sur le site du nouveau stade D-E étendu et rénové dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public en litige, lesquelles, bien que difficilement chiffrables, eu égard à leur nature immatérielle, sont néanmoins nécessairement significatives et, d’autre part, des modifications substantielles introduites par les parties dans l’équilibre financier du contrat par rapport à la précédente convention du 23 novembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la redevance fixé par le projet de convention litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, qui ne sauraient à cet égard utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée résultant des décisions juridictionnelles mentionnées au point 3 du présent arrêt, dès lors que, sur la question de la redevance domaniale, le projet de convention annexé à la délibération litigieuse, ayant précisément pour objet de régulariser le vice entachant la convention du 23 novembre 2011, se distingue de celle-ci ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de l’article 7.4.2.1 du projet de convention annexé à la délibération litigieuse :
26. Considérant que, dans le cas d’une convention d’occupation domaniale n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public, il est loisible aux parties de prévoir les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut obtenir la résiliation de la convention l’autorisant à occuper, à titre privatif, une dépendance du domaine public ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que, lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ;
27. Considérant qu’aux termes de l’article 7.4.2.1 du projet de convention annexé à la délibération querellée : « Á l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la mise en exploitation du nouveau court C, l’occupant aura la faculté de demander à la Ville de Paris de procéder à la résiliation anticipée de la convention dont il est titulaire. / Pour ce faire, l’occupant informera la Ville de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa demande de résiliation. Les parties, à compter de la réception par la Ville de Paris de cette demande, disposeront d’un délai de 6 mois pour rechercher les solutions alternatives à cette résiliation. / En l’absence de solution alternative à l’expiration de ce délai de 6 mois, l’occupant pourra réitérer auprès de la Ville de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa demande de résiliation. Le Maire de Paris prononcera alors cette résiliation. Elle ne pourra, en tout état de cause, être effective qu’au terme d’un délai de 5 années à compter de la notification de la décision de résiliation.» ;
28. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, si, à l’issue d’un certain délai, la Fédération française de tennis a la faculté de demander à la ville de Paris de procéder à la résiliation anticipée de la convention d’occupation domaniale dont elle est titulaire, il appartient au seul maire de Paris de prononcer cette résiliation ; que, dans ces conditions, ces stipulations doivent être comprises comme n’ayant pas entendu exclure la possibilité pour la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, obligeant ainsi le cocontractant à poursuivre l’exécution du contrat et, le cas échéant, à saisir le juge du contrat afin d’en obtenir la résiliation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la clause litigieuse est illégale en ce qu’elle instituerait une faculté de résiliation unilatérale et sans motif de la convention au profit de la Fédération française de tennis doit être écarté ;
29. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du Conseil de Paris des
22 et 23 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de tennis (FFT), ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Association du quartier du Parc des Princes (APP) pour la sauvegarde de ses caractéristiques et autres est rejetée.
Article 2 : L’Association du quartier du Parc des Princes (APP) pour la sauvegarde de ses caractéristiques, l’Association Boulogne Patrimoine (ABP), l’Association Collectif Auteuil Les Princes, l’Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, l’Association des vieilles maisons françaises, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et Mme Z A verseront ensemble à la Fédération française de Tennis (FFT) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques, l’Association Boulogne Patrimoine, l’Association Collectif Auteuil Les Princes, l’Association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, l’Association des vieilles maisons françaises, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et Mme Z A verseront ensemble à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques, à l’Association Boulogne Patrimoine, au Collectif Auteuil Les Princes, à l’Association de coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, à l’Association des vieilles maisons françaises, à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à Mme Z A, à la ville de Paris et à la Fédération française de tennis.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. ROMNICIANU M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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