Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 14PA01823
TA Paris
Rejet 20 février 2014
>
CAA Paris
Rejet 31 juillet 2015
>
TA Paris 24 mars 2016
>
CE
Annulation 3 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans la convocation des conseillers municipaux

    La cour a estimé que l'envoi dématérialisé des convocations était conforme aux dispositions légales et que la preuve de l'envoi avait été apportée.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la convention avec la protection des sites classés

    La cour a jugé que la convention n'autorisait pas directement l'exécution des travaux projetés, qui nécessiteraient des autorisations d'urbanisme.

  • Rejeté
    Insuffisance de la redevance domaniale

    La cour a estimé que le montant de la redevance n'était pas manifestement insuffisant compte tenu des avantages procurés par l'occupation du domaine public.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'Association du quartier du Parc des Princes et autres associations et particuliers, qui demandaient l'annulation d'une délibération du Conseil de Paris autorisant la signature d'une convention avec la Fédération française de Tennis pour l'occupation et la rénovation du site du stade Roland-Garros. Les requérants invoquaient un vice de procédure dans la convocation des conseillers municipaux, l'absence de mise en concurrence pour la concession de travaux publics, l'irrégularité de la convention en raison de son impact sur le jardin des serres d'Auteuil et le Bois de Boulogne, une redevance domaniale insuffisante et des avantages injustifiés accordés à la FFT. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande initiale. La cour a confirmé ce jugement, estimant que la convocation électronique des conseillers était régulière, qu'aucune mise en concurrence n'était requise pour ce type de convention, que l'impact sur le jardin des serres d'Auteuil serait examiné lors de la demande d'autorisations d'urbanisme, que la modification de l'affectation du jardin était possible pour un motif d'intérêt général, et que la redevance n'était pas manifestement insuffisante compte tenu des avantages économiques pour la ville. La cour a également jugé légale la clause de résiliation unilatérale de la convention. En conséquence, la cour a rejeté la requête et condamné les requérants à verser des sommes à la FFT et à la ville de Paris pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 31 juil. 2015, n° 14PA01823
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA01823
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 février 2014, N° 1308824/7-1

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 14PA01823