Annulation 24 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2014, n° 1202501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1202501 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°s 1202501, 1205670, 1210533, 1205665
___________
M. C Y
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Clot
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 24 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Cergy-Pontoise
(3e chambre)
Code PCJA : 36-12/36-08-02-01/36-12-03-01
36-13-01-02-03
Code Lebon : C+
Vu (I) la requête, enregistrée sous le numéro 1202501, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 mars 2012 et le 11 mars 2014, présentés par M. C Y, demeurant XXX à Gometz-La-Ville (91400), par Me Dokhan, avocat ;
M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2009, notifiée le 24 janvier 2012, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de reclassement en position III C avec effet au 1er mars 2003 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 820,86 euros au titre du rappel des rémunérations qu’il aurait dû percevoir du 1er mars 2003 au 30 novembre 2012 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer le montant de la perte de ses droits à pension correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’il a effectivement perçue depuis sa radiation des cadres et celui qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’un traitement afférent à la position- IIIC du 1er mars 2003 au 30 novembre 2012 ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer le montant des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêts légaux à compter du 11 décembre 2008, sur l’ensemble des indemnités susvisées d’un part, et suppléments de pension de retraite d’autre part, ainsi que la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée depuis le 11 décembre 2009 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de droit sur la base desquelles elle est intervenue ;
— que le ministre de la défense a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réunissait, depuis le 1er mars 2003, les conditions fixées par
l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 1988 et par la définition de la position repère IIIC donnée par l’annexe 1 de cet arrêté, pour bénéficier de cette position ;
— que le ministre de la défense ne pouvait retenir des critères d’accès à cette position différents de ceux fixés par l’arrêté interministériel du 4 mai 1988, et notamment des critères résultant de discussions tenues au sein d’une commission dont l’existence n’est prévue par aucun texte réglementaire et qui sont illégaux ;
— que le ministre de la défense a également commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret n°86-83, dès lors que les postes qui lui ont été confiés auraient dû être décrits de façon détaillée dans son contrat de travail ; que cette absence de description a eu pour conséquence d’empêcher sa promotion à la position-repère IIIC ;
Vu l’ordonnance en date du 7 février 2014 fixant la clôture d’instruction au
11 mars 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense fait valoir :
— que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— qu’elle est suffisamment motivée ;
— que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration lui a refusé l’accès à la position IIIC et a considéré que les postes exercés relevaient de la
position IIIB ;
— que l’accès en position IIIC s’effectue au choix et qu’il n’existe pas un droit à l’avancement ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte et fixant la clôture d’instruction au 12 mai 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de condamner l’Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003 ;
Il soutient en outre :
— qu’il exerçait des fonctions de direction au sens de la position III C ; que le bureau prétendument rattaché à la sous-direction des affaires opérationnelles et industrielles du SMA, et dont le requérant ne serait que le chef, n’existait pas à la date du recrutement le 1er mars 2003 ;
— que le ministre a également commis une erreur de droit en limitant l’accès à la position IIIC à une ou deux promotions par an, cette dernière condition n’étant nullement posée par l’arrêté du 4 mai 1988 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre de la défense, qui fait valoir en outre :
— à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de recours préalable ;
— à titre subsidiaire, que la faute de l’administration n’est pas démontrée ;
— que les conclusions à fin d’injonction, tendant à la reconstitution de sa carrière, doivent être rejetées, dès lors que l’éventuelle annulation de la décision litigieuse n’impliquerait aucunement une telle injonction ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre :
que ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que la revalorisation de la pension est la conséquence de la reconstitution de plein droit de sa carrière ;
— que les conclusions tendant au paiement des intérêts et de la capitalisation des intérêts sont recevables ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de la défense qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu (II) la requête, enregistrée sous le numéro 1205670, le 9 juillet 2012, présentée par M. C Y, demeurant XXX à Gometz-La-Ville (91400), par Me Dokhan, avocat ;
M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à être licencié à la suite de son refus d’accepter la régularisation de son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au ministre de la défense de procéder à son licenciement dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de la défense de lui allouer une indemnité de licenciement calculée selon les modalités fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, dès lors que l’administration était tenue de le licencier en raison de l’irrégularité de son contrat de travail et de son refus de le voir régulariser ;
— qu’il n’était pas possible de recruter un agent non titulaire engagé pour servir dans un service industriel et commercial, sur un poste ouvert dans un service administratif, dès lors que les conditions posées par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et 4 de la loi 84-16 du
11 janvier 1984 n’étaient pas réunies ;
— qu’en outre, le contrat conclu en 1992 ne comportait aucune description du poste et des missions confiées, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 86-83 ;
— que le projet de contrat proposé le 13 février 2012 en vue de régulariser sa situation demeure entaché d’illégalités substantielles qui font obstacle à sa signature ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense fait valoir :
— que la décision n’est pas entachée d’incompétence ;
— que la jurisprudence du Conseil d’Etat « Cavallo » n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors d’une part que le recrutement du requérant était régulier à l’origine, d’autre part que le requérant a sollicité son licenciement avec indemnités avant même que l’administration ne lui propose une régularisation de son contrat, qu’enfin, la régularisation proposée n’impliquait aucun changement dans les clauses du contrat ;
— qu’au surplus, les fiches de poste étaient annexées au contrat de 1992 comme au nouveau contrat proposé au requérant ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 12 mai 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre :
— que le ministre commet une erreur de droit en affirmant que les personnels régis par le décret n° 88-541 seraient soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
— qu’il n’a pas demandé son licenciement avant de solliciter la régularisation de son contrat ;
— que le contrat proposé le 13 février 2012 était toujours entaché d’illégalité, puisqu’il proposait d’affecter un agent non titulaire sur un poste d’ingénieur pour lequel aucun motif tiré de la nature des fonctions ou des besoins du service ne justifie qu’il ne soit pas pourvu par un fonctionnaire de catégorie A ; que le contrat ne comportait pas la définition du poste occupé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2014, informant les parties, en application de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en réponse au moyen soulevé d’office, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir ne pourra être accueilli ; que l’agent non titulaire qui refuse la régularisation de son contrat dispose d’un droit à être licencié ; que la décision refusant de le licencier lui fait grief car elle le maintient dans une situation irrégulière ;
Vu (III) la requête, enregistrée sous le numéro 1205665, le 9 juillet 2012, présentée pour M. C Y, demeurant XXX à Gometz-La-Ville (91400), par Me Dokhan, avocat ;
M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2012, par laquelle le ministre de la défense a procédé à une retenue sur salaires, pour la période du 25 février au 2 mai 2012 inclus d’un montant de 9 837,59 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait lui reprocher de ne pas exécuter les obligations résultant du projet de contrat du 13 février 2012, non signé, et que les missions confiées à compter du 4 juillet 2007 n’ont donné lieu à aucune fiche de poste ayant valeur contractuelle et n’ont pas été définies ni dans leur nature ni dans leurs modalités ;
— que l’administration ne pouvait opérer une retenue sur salaire jusqu’au 2 mai 2012 alors qu’il est constant qu’à compter du 20 avril 2012, il a été dessaisi de ses fonctions du fait de la nomination d’un chef de département par intérim, le privant de fait de ses outils de gestion et le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
— qu’il a refusé de signer certains actes au motif qu’il accomplissait ses fonctions sur la base d’un contrat entaché d’illégalité et pour éviter de prendre des actes entachés d’incompétence ;
— que cette décision constitue une sanction déguisée intervenue en méconnaissance du respect du principe des droits de la défense reconnu à tout agent public poursuivi pour motif disciplinaire ;
— que l’administration a également commis une erreur de fait en estimant qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles, alors qu’il était présent et qu’il a rempli une partie de ses fonctions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense fait valoir :
— que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— que l’administration était fondée à pratiquer des retenues sur salaires ;
— que la nomination par intérim d’un chef de département ne l’a pas empêché de remplir ses fonctions car cette nomination n’est intervenue que le 19 avril 2012, alors que l’intéressé avait manifesté à plusieurs reprises déjà sa volonté de ne plus exercer ses fonctions ;
— que la retenue sur salaire pour service non fait n’est pas une procédure disciplinaire ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 12 mai 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 837,59 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour Mr Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu (IV) la requête, enregistrée sous le numéro 1210533, le 28 décembre 2012, présentée par M. C Y, demeurant XXX à Gometz-La-Ville (91400), par Me Dokhan, avocat ;
M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2012, par laquelle le ministre de la défense a prononcé la sanction disciplinaire du licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif dès la notification du jugement à intervenir, et de procéder à la reconstitution de l’intégralité de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier administratif est incomplet, expurgé d’un nombre important de pièces relatives au déroulement de sa carrière, en méconnaissance de l’article 1-1 du décret n° 86-83 ; que la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (CPS-ICT) ne comprenait pas le nombre de membres prévus, que les représentants de l’administration n’ont pas été nommés par le ministre, qu’enfin, une des personnes désignées en qualité de représentant de l’administration ne peut être identifiée ;
— que la commission qui s’est réunie le 10 octobre 2012 ne respectait pas la règle du quorum ;
— qu’il a été a décidé, en dehors de toute habilitation législative ou réglementaire, de ne faire voter que trois des quatre membres présents de l’administration, pour « rétablir la parité du vote » ;
— que la décision litigieuse est intervenue sans entretien préalable, l’entretien du
16 mai 2012 n’ayant pas eu le caractère d’un entretien préalable et la lettre de convocation à cet entretien n’ayant pas informé l’exposant de son droit à être assisté de la personne de son choix ;
— que la décision litigieuse est entachée d’un détournement de procédure, l’administration ayant sciemment négligé d’engager une procédure d’abandon de poste, préférant lui infliger une sanction disciplinaire ;
— que c’est à bon droit qu’il a refusé de prendre des actes manifestement illégaux et de nature à compromettre les intérêts de l’Etat, dès lors que son contrat était illégal et qu’il était placé dans une situation illégale ;
— que le motif du licenciement tiré de ce qu’il aurait provoqué une dégradation des conditions de travail de ses subordonnés est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— que le ministre de la défense a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il avait contribué à désorganiser le service ;
— que le ministre de la défense a entaché sa décision d’une erreur de fait et a insuffisamment motivé sa décision en considérant qu’il aurait nui à l’évolution professionnelle de ses collaborateurs en ne procédant pas aux actes de management sous sa responsabilité ;
— que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il aurait poursuivi un intérêt personnel ;
— que le ministre a commis une erreur d’appréciation en lui infligeant, en méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions, la sanction la plus grave, soit le licenciement sans préavis ni indemnités, sans tenir compte du travail accompli jusqu’en 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense fait valoir :
— que le requérant a été informé de ses droits, notamment de la possibilité de consulter son dossier administratif, ce qu’il a fait le 31 juillet 2012 ; qu’en tout état de cause, les irrégularités supposées n’ont pas eu d’influence sur le sens de la décision, et n’ont pas privé l’intéressé d’une garantie ;
— que la composition de la CPS/ICT était légale ;
— que la décision du 26 janvier 2012 a été signée par le directeur des ressources humaines de la DGA, disposant d’une délégation de signature régulière ;
— que le quorum était donc atteint ;
— que dès lors que les représentants du personnel étaient au nombre de trois, seuls trois des quatre membres de l’administration ont voté pour respecter la parité ;
— que le requérant a été informé, dès l’engagement de la procédure disciplinaire, au cours de l’entretien du 16 mai 2012, des faits reprochés, de la sanction envisagée et de ses droits ;
— que le refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions, qui comportaient des enjeux forts, a perturbé de façon sérieuse les activités du service, l’adjointe ne pouvant à elle-seule compenser de façon durable cette carence, et a porté préjudice à la situation des personnels du département ;
— que l’administration a demandé à plusieurs reprises au requérant de reprendre ses fonctions ;
— que la procédure d’abandon de poste ne pouvait être régulièrement engagée dès lors qu’il a refusé d’exercer ses fonctions tout en étant présent à son poste de travail ;
— que l’erreur matérielle alléguée entachant le contrat de travail de 1992 n’empêchait nullement le requérant d’exécuter quotidiennement son travail et d’exercer ses fonctions ; qu’il bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mars 2014 fixant la clôture d’instruction au 12 mai 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour Mr Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de la défense, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 complétée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l’armement qui n’ont pas un caractère industriel ou commercial ;
Vu l’arrêté du 16 mars 1990 modifié relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l’armement modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de Mme X, rapporteur ;
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dokhan, assistant M. Y ;
1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M. Y, sont relatives à la situation du même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que M. Y a été recruté sous contrat en novembre 1992 par la direction générale de l’armement (DGA) pour occuper un poste d’ingénieur du corps technique (ICT) au sein de la direction des constructions navales en zone compte de commerce, et placé en position « III A » ; que, le 1er novembre 1996, il a été placé en position « III B » ; qu’à compter du 1er mars 2003, il a occupé le poste de directeur des systèmes d’information au sein du service de la maintenance aéronautique (SMA), puis, à compter du 4 juillet 2007, le poste de chef du département achats-contrats au sein de l’unité de management « opérations d’armement navales » (UM NAV) à la direction des systèmes d’armes ; que, par courrier du
5 décembre 2008, il a saisi le ministre de la défense d’un recours hiérarchique en vue d’obtenir un reclassement rétroactif au 1er mars 2003 en position IIIC qu’il estimait correspondre au niveau des fonctions qu’il exerçait depuis cette date ; que, par décision du 9 janvier 2009, notifiée le 24 janvier 2012, ce recours administratif a été rejeté ; que, par la requête n° 1202501, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 820, 86 euros de rappels de traitement ainsi qu’à lui verser le différentiel entre le montant de la pension de retraite perçue et celle qu’il aurait du percevoir ;
3. Considérant que par lettre du 13 décembre 2011, M. Y a demandé au ministre de la défense de procéder à la régularisation de son contrat de travail ; qu’un projet de contrat lui a été adressé le 23 février 2012 ; que par courrier des 8 mars et 12 avril 2012, M. Y a refusé de signer ce nouveau contrat au motif qu’il contenait toujours des irrégularités et a demandé, en conséquence de ce refus, à être licencié ; que l’administration a opposé à cette demande une décision implicite de rejet acquise le 12 mai 2012; que, par la requête n° 1205670, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser l’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre ;
4. Considérant que, par lettre du 27 juin 2012, le ministre de la défense a informé M. Y du fait que des retenues seraient opérées sur ses salaires à compter du 1er août 2012 pour absence de service fait sur la période du 25 février au 2 mai 2012 inclus pour un montant de 9 837,59 euros ; que, par la requête n° 1205665, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme indûment prélevée ;
5. Considérant enfin que par décision du 12 novembre 2012, le ministre de la défense a prononcé à l’encontre de M. Y la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnités ; que par la requête n° 1210533, M. Y demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de le réintégrer et de reconstituer ses droits ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2009 par laquelle l’administration a refusé le reclassement M. Y, de manière rétroactive, en position IIIC :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’administration centrale du ministère de la défense est composée d’organismes et d’autorités militaires ainsi que d’organismes à caractère civil, placés sous l’autorité directe du ministre de la défense. / Elle comprend : / 2° La délégation générale pour l’armement ;(…) »; qu’aux termes de l’article 3 du même texte: « Les organismes à caractère civil faisant partie de l’administration centrale du ministère de la défense sont : / I. – La délégation générale pour l’armement, sous l’autorité du délégué général pour l’armement. / Celui-ci dispose des organismes suivants : (…) f) La direction des ressources humaines (…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : /1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; / 3° Le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l’état-major des armées ; (…) ;
7. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. B, ingénieur général de l’armement, directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement, nommé à ce poste par décret du 5 avril 2007, publié au journal officiel le 11 avril 2007 ; qu’en vertu des dispositions précitées, le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement était bien compétent pour signer la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée constitue une décision de refus d’un avancement au choix ; qu’elle n’est pas au nombre des décisions individuelles dont la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu’elles doivent être motivées ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du
décret n°88-541 susvisé : « Dans les services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense dont l’activité est retracée dans des comptes de commerce, l’Etat peut employer, outre des agents sur contrat recrutés en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1949, des agents sur contrat dont le recrutement et le régime de rémunération et de déroulement de carrière sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique. » ; que l’arrêté du 4 mai 1988 pris pour l’application de cet article prévoit notamment les conditions dans lesquelles les ingénieurs et cadres technico-commerciaux relevant du décret précité peuvent prétendre à un avancement ; qu’aux termes de l’article 15.1 dudit arrêté : « Le changement de position intervient au choix ;» ; qu’aux termes de l’article II-1° de l’annexe I de l’arrêté du
4 mai 1988 susvisé: « Position III. Titulaires de l’un des diplômes exigés pour le recrutement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins (…) quinze ans pour les positions III B supérieur et III C. (…) Position repère III B / Ingénieur ou cadre technico-commercial exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation./ Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadre des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activité, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative. Position III B supérieure : Ingénieur ou cadre spécialisé de haut niveau ; cette classification résulte de l’importance particulière des responsabilités scientifiques, techniques ou commerciales confiées à l’intéressé en raison d’une longue expérience et de sa compétence ; cette compétence devra être corroborée par des réalisations antérieures remarquables et une notoriété reconnue en dehors de son propre service. Position repère III C. -La place hiérarchique d’un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. Les fonctions occupées dans cette position sont des fonctions de direction exigeant la plus large autonomie de jugement et d’initiative » ;
10. Considérant que M. Y, placé en position III B supérieure depuis le
1er novembre 2009, soutient, d’une part, que le ministre de la défense ne pouvait retenir des critères d’accès à la position III C différents de ceux fixés par l’arrêté interministériel susvisé du 4 mai 1988, et notamment des critères « occultes » résultant de discussions tenues au sein d’une commission dont l’existence n’est prévue par aucun texte réglementaire; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que l’administration qui a motivé le refus de promouvoir le requérant par le fait qu’il n’occupait pas des fonctions relevant de la position III C se serait fondée sur des critères différents de ceux prévus par les dispositions précitées ; que l’arrêté du 16 mars 1990 susvisé relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la délégation générale pour l’armement prévoit que la dite commission donne son avis sur la politique globale applicable en matière notamment de changements de position ; que, par ailleurs, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un changement de position de droit, le ministre de la défense pouvait décider de nommer en position IIIC un nombre restreint d’agents remplissant les conditions pour y prétendre, sans méconnaître les dispositions précitées ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant que M. Y soutient qu’il remplissait, depuis le 1er mars 2003, les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 1988 et par la définition de la position repère IIIC donnée par l’annexe 1 de cet arrêté, pour bénéficier de cette position ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à partir du 1er mars 2003, le requérant a occupé le poste de directeur des systèmes d’information au sein du service de la maintenance aéronautique (SMA), puis, à compter du 4 juillet 2007, le poste de chef du département achats-contrats au sein de l’unité de management « opérations d’armement navales » (UM NAV) à la direction des systèmes d’armes ; que, si de telles fonctions comportaient une mission d’encadrement et des compétences techniques de haut niveau, elles ne correspondaient pas à des fonctions de direction telles que décrites à l’annexe I de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé, dès lors qu’elles ne prévoyaient pas l’encadrement de plusieurs services ou sous-directions, et correspondaient tout au plus à des fonctions de chef de bureau au sein de la direction générale de l’armement ; que, dès lors, le ministre de la défense n’a entaché sa décision de refus d’accorder à M. Y un avancement à la position III C d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
12. Considérant enfin que M. Y soutient également que le ministre de la défense a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret n° 86-83, dès lors que son contrat de travail n’a pas fait l’objet d’avenants tenant compte de ses changements de fonctions et décrivant les postes qu’il a successivement occupés depuis le 1er mars 2003 ; que si le requérant entend exciper de l’illégalité de son contrat, il ne démontre pas, alors qu’il est constant que les postes qu’il a occupés ont fait l’objet de fiches de description particulièrement détaillées permettant à l’administration de situer précisément le niveau hiérarchique auquel il évoluait, que cette absence de description aurait eu pour conséquence, comme il le soutient, de le priver de la promotion à la position-repère IIIC ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2009 doivent être rejetées ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. Y doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de licenciement et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
14. Considérant que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier ;
15. Considérant que la circonstance que l’administration soit tenue, sous certaines conditions, de licencier l’agent contractuel de droit public dont le contrat est irrégulier, n’a pas pour effet de consacrer, pour ce dernier, un droit au licenciement, dès lors que la régularisation de son contrat de travail ne conduit pas à une modification substantielle de ses attributions et de sa rémunération, ou que l’absence de régularisation de son contrat de travail ne lui cause aucun préjudice ;
16. Considérant que M. Y a été recruté, en octobre 1992, en application des
articles 1 et 2 du décret du 4 mai 1988 susvisé et de l’arrêté pris le même jour, par un contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste dans un service à caractère industriel et commercial de la direction générale de l’armement ; qu’il a été affecté par la suite sur différentes fonctions dont certaines dans des services à caractère administratif de la direction générale de l’armement ; que le 13 décembre 2011 le requérant a saisi la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement d’une demande tendant à obtenir la modification de son contrat en faisant valoir que celui-ci était irrégulier faute de décrire le poste qu’il occupait et de prendre en compte par avenants les évolutions de postes et parce que le poste qu’il occupait depuis 2007 ne relevait pas d’un service industriel et commercial ; qu’à la suite de cette demande, la direction générale de l’armement a proposé à M. Y un projet de contrat prenant effet au
1er février 2012, pris en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et de l’arrêté du
4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la délégation générale pour l’armement qui n’ont pas un caractère industriel ou commercial; que M. Y, le 17 février 2012, a refusé de signer ce nouveau contrat notamment parce qu’il ne prenait pas en compte l’ancienneté acquise, qu’il était conclu à durée indéterminée et ne comportait pas de description du poste occupé ; que, par courrier du 23 février 2012, l’administration lui a répondu que ce contrat respectait ses droits acquis en matière d’ancienneté, pouvait légalement être conclu à durée indéterminée compte tenu de ce que la durée du précédent contrat excédait six ans et qu’une fiche de poste cosignée par lui était annexée au contrat ; que M. Y a néanmoins refusé la régularisation proposée et a demandé, en référence à la jurisprudence Cavallo, à être licencié et à ce que l’indemnité de licenciement soit fixée à la somme de 29 244, 46 euros ; qu’il ressort des pièces du dossier que le nouveau contrat proposé par la direction générale de l’armement ne conduisait à aucune modification substantielle de la situation de l’intéressé, tant du point de vue des responsabilités exercées, dès lors qu’il était maintenu dans ses fonctions, que de ses conditions de rémunération, l’intéressé étant replacé sur la position III B supérieure, le déroulement de carrière des agents non titulaires étant identiques qu’ils soient régis par l’un ou l’autre des arrêtés du 4 mai 1988 ; que, par suite, et à supposer même que la régularisation qui lui était proposée eût été incomplète, M. Y n’avait aucun intérêt légitime à obtenir la rupture du contrat qui le liait à l’administration ; que la seule circonstance qu’il ait refusé la régularisation qui lui était proposée ne suffit pas à caractériser un tel intérêt ; que, par suite, la décision implicite de refus de le licencier ne fait pas grief à l’intéressé ; que la requête présentée par M. Y est, par suite, irrecevable ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet acquise le 12 mai 2012 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 27 juin 2012 par laquelle le ministre de la défense a décidé d’opérer des retenues sur salaires :
18. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Z, chef du bureau des ingénieurs et cadres technico-commerciaux (ICT) qui disposait d’une délégation de signature, par décision du 17 janvier 2012 portant délégation de signature à la direction des ressources humaines, pour signer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ; que cette décision a été régulièrement publiée au journal officiel le 24 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : « Le traitement exigible après service fait (…) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue (…). Il n’y a pas de service fait : 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ;
21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des propres écritures du requérant, ainsi que des différents échanges de courriers électroniques avec son supérieur hiérarchique, que M. Y qui encadrait une vingtaine d’agents, a refusé, à partir de janvier 2012, d’assumer la plupart des fonctions correspondant à son poste, d’effectuer tout acte de gestion et de signer tout document produit par son service administratif, au motif que son contrat de travail, signé en 1992, était entaché de plusieurs irrégularités, dont certaines n’étaient, selon lui, pas régularisables ;
22. Considérant d’une part que, si M. Y soutient qu’il n’avait aucune obligation d’effectuer les tâches correspondant au poste de chef du département achats-contrats, dès lors qu’il ne disposait d’aucun contrat signé ni d’aucune fiche de poste contractuelle définissant précisément ses obligations, il ressort des pièces du dossier qu’il avait été recruté, en 1992, sur la base d’un contrat légal, et qu’il se trouvait encore, à l’époque des faits, lié au ministère de la défense par un contrat à durée indéterminée, qui n’avait pas été rompu ; qu’il avait cosigné la fiche du poste qu’il occupait et avait été régulièrement nommé sur ce poste par une décision du 19 juillet 2007 ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que son contrat comportait certaines irrégularités ne le dispensait pas d’exécuter les obligations de service qui s’attachaient à ses fonctions ;
23. Considérant d’autre part que M. Y, qui reconnaît lui-même avoir refusé d’exercer une partie de ses missions, dont il considérait qu’elles ne reposaient sur aucune base contractuelle, ne peut raisonnablement soutenir que l’administration aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas exécuté ses obligations de service ;
24. Considérant par ailleurs que M. Y n’établit pas que les irrégularités qui entachaient son contrat de travail auraient été de nature à faire obstacle à la bonne exécution de son travail et à l’exercice de ses fonctions, ni qu’il aurait été contraint, du seul fait de ces irrégularités, de prendre des actes manifestement illégaux et de nature à compromettre les intérêts de l’Etat ;
25. Considérant enfin que M. Y, qui a également fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des faits reprochés, n’établit pas que la décision litigieuse de retenue sur salaire constituerait une sanction déguisée intervenue en méconnaissance du respect du principe des droits de la défense ;
26. Considérant en revanche que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait ; qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il est constant qu’un chef de département achats-contrats par intérim a été nommé, le 19 avril 2012, pour occuper les fonctions de M. Y ; que, par suite, l’absence de service accompli par M. Y entre le 20 avril 2012 et le 2 mai 2012 résulte de l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans laquelle il a été placé par l’administration ; que, par suite, le requérant ne pouvait être regardé comme étant, pendant cette période, dans une situation d’absence de service fait permettant à l’administration de décider d’une retenue sur salaires ; que, dès lors, la somme de 9 837,59 euros qui correspond à une reprise de salaire de 68 jours doit être diminuée d’un montant équivalent à 13 jours soit de la somme de 1 880,71 euros ; que, par suite, la décision litigieuse doit être annulée en tant que la retenue sur salaire excède la somme de 7 956, 88 euros ;
27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 27 juin 2012 doit être annulée en ce que les retenues sur salaire excèdent la somme de 7 956,88 euros ; qu’en conséquence l’Etat doit être condamné à verser à M. Y la somme de 1 880,71 euros en restitution des sommes indûment prélevées ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date d’enregistrement de la demande ; que les intérêts seront capitalisés le 12 mai 2014, date d’enregistrement de la demande ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a procédé à la sanction disciplinaire du licenciement :
Sur la légalité externe :
28. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1-1 du décret du
17 janvier 1986 susvisé : « I. – Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article 44 du même texte : « (…) L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. » ;
29. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par l’administration que le dossier administratif dont M. Y a reçu communication était incomplet, dès lors d’une part que les pièces n’étaient ni classées ni numérotées, d’autre part que certains actes relatifs au déroulement de sa carrière, et notamment aux mutations dont il a fait l’objet, étant absentes de ce dossier ;
30. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’absence de classement et de numérotation des pièces n’a pas empêché le requérant d’exercer son droit d’accès au dossier ; que, d’autre part, si certaines pièces relatives à ses mutations étaient manquantes, les pièces présentes au dossier permettaient de retracer le déroulement de la carrière de l’intéressé ; que, par suite, M. Y n’établit pas que le caractère incomplet de son dossier administratif aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’administration ; que si le requérant soutient que l’absence de certaines pièces relatives à sa carrière aurait nécessairement influencé les membres de la commission paritaire qui n’ont pas été mis en mesure d’apprécier l’argument qu’il faisait valoir tiré du caractère irrégulier de son contrat, il ressort du procès-verbal de la réunion de la dite commission que le défenseur de M. Y s’est longuement exprimé sur cette question ;
31. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du
16 mars 1990 susvisé modifié par l’arrêté du 5 octobre 2011 : « La commission paritaire spécifique prévue à l’article 1er comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après (…) » ; que cet article prévoit que la commission comporte cinq représentants du personnels dont 4 pour le collège 1 ingénieurs et cadres et cinq représentants de l’administration ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté modifié : « La commission est présidée par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement ou son représentant. / Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre. Ils sont choisis parmi les agents de l’Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé ou à un corps d’officiers. (…)» ; qu’enfin, aux termes de l’article 4-11 de cet arrêté modifié : «- La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. /Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. (…) » ;
32. Considérant, d’une part, que la désignation des membres de la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (CPS/ICT) est intervenue sur décision du directeur des ressources humaines du 26 janvier 2012 signée par délégation du ministre ; que la composition arrêtée par cette décision comporte, en application de l’arrêté du 16 mars 1990, cinq représentants de l’administration dont deux représentants le service en charge de la gestion individuelle et de la rémunération des ICT, et cinq représentants du personnel ; que lors de la réunion du 10 octobre 2012 le quorum des trois-quarts des membres, était atteint, avec sept membres présents ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision du 26 janvier 2012 ait désigné, pour siéger en qualité de représentants de l’administration au sein de la CPS/ICT, « le service en charge de la gestion individuelle et de la rémunération des ingénieurs », et non une personne physique, n’a pas eu d’incidence sur la régularité de la composition de cette commission, dès lors qu’il n’est pas établi que les représentants de ce service ayant effectivement siégé au sein de la commission ne remplissaient pas les conditions prévues par l’article 3 précité ; qu’enfin, si le requérant soutient que le président de la commission ne pouvait légalement décider, comme il l’a fait, de ne faire voter que trois des quatre membres présents de l’administration, pour rétablir la parité du vote avec les représentants présents du personnel, il n’établit pas, en tout état de cause, que l’absence de vote de l’un des représentants de l’administration aurait pu exercer une influence sur le sens de l’avis rendu à l’unanimité par la commission ;
33. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la décision lui infligeant une sanction n’a pas été précédée d’un entretien préalable, il ne ressort d’aucune disposition réglementaire ou législative qu’un tel entretien était obligatoire ; que le décret du 17 janvier 1986 susvisé ne prévoit pas un tel entretien dans son titre X « suspension et discipline » ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a eu lieu le 16 mai 2012 au cours duquel M. Y , ainsi qu’il le reconnait dans un courrier du 21 mai 2012, a été informé du fait que l’administration allait proposer à la CPS/ICT un licenciement immédiat pour raison disciplinaire ; qu’enfin, aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 susvisé n’impose à l’administration d’informer l’intéressé de son droit à se faire assister d’un défenseur ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches ;
Sur la légalité interne :
34. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l’administration a négligé d’engager une procédure d’abandon de poste, une telle procédure ne pouvait être engagée, le requérant n’ayant jamais abandonné son poste ; que les manquements reprochés par l’administration relevaient bien d’une procédure disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
35. Considérant qu’aux termes de l’article 43-1 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » ; qu’aux termes de l’article 43-2 du même texte : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : /1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. » ;
36. Considérant que, par ailleurs, aux termes de l’article 1-1 du décret du
17 janvier 1986 susvisé : « (…) II. – Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l’article 1er sont soumis aux obligations suivantes : (…) 2° L’agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » ;
37. Considérant que la sanction de licenciement, prise à l’encontre de M. Y, est motivée par le non-respect de l’intéressé à son devoir d’obéissance et de bonne exécution du service, attitude ayant provoqué une grave désorganisation du service dont il était en charge ainsi qu’une dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs ;
38. Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé au point 21, M. Y a refusé, à partir de janvier 2012, d’assumer l’ensemble des fonctions correspondant à son poste, d’effectuer tout acte de gestion et de signer tout document produit par son service administratif, au motif que son contrat de travail, était entaché de plusieurs irrégularités, dont certaines n’étaient, selon lui, non régularisables ;
39. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas utilement contesté que l’attitude de M. Y a entraîné la désorganisation de son service ainsi qu’une dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs, dont il ne se considérait plus comme le supérieur hiérarchique ; qu’il n’est pas non plus utilement contesté qu’il a retardé la procédure d’évaluation et de notation de ses agents ; qu’il a lui-même reconnu, tout en la déplorant, dans un courrier électronique envoyé à son supérieur hiérarchique, la gêne occasionnée par son comportement ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la décision de sanction litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
40. Considérant, d’autre part que M. Y n’établit pas que les irrégularités qui entachaient son contrat de travail, et dont, au demeurant, il a refusé la régularisation qui lui était proposée par son administration, auraient été de nature à faire obstacle à la bonne exécution de ses missions et à l’exercice de ses fonctions, ni qu’il aurait été contraint, du seul fait de ces irrégularités, de prendre des actes manifestement illégaux et de nature à compromettre les intérêts de l’Etat ; qu’en admettant même que M. Y ait été nommé irrégulièrement aux fonctions qu’il occupe, il devait être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’avait pas été annulée ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir, pour justifier son refus de signer les contrats et marchés et les mesures d’exécution y afférentes, que ces actes auraient été entachés d’incompétence ;
41. Considérant que malgré les efforts de la direction générale de l’armement pour régulariser la situation administrative, ainsi que pour maintenir avec son agent un climat de confiance et de dialogue, comme en témoigne les différents échanges de courriers entre les parties, et en dépit des rappels à l’ordre dont il a fait l’objet, le requérant a persisté, en raison du désaccord de principe qui l’opposait à l’administration sur la question de son contrat de travail et de son avancement à la position IIIC, dans une attitude d’insubordination systématique, allant jusqu’à prendre des congés sans autorisation ; que, compte tenu des responsabilités de M. Y, le ministre de la défense n’a pas inexactement qualifié les faits reprochés en estimant qu’ils constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ;
42. Considérant que M. Y a fait l’objet, jusqu’en 2011, dans le cadre de ses différents postes successifs, d’évaluations élogieuses, tant sur son comportement et sur ses compétences techniques et relationnelles, que sur les résultats obtenus; que, toutefois, l’attitude de M. Y, à partir de 2012, attitude caractérisée par un refus d’obéissance, a entraîné, compte tenu des responsabilités qu’il assumait, une situation très préjudiciable au bon fonctionnement du service qu’il dirigeait ainsi qu’une perte de confiance de sa hiérarchie ; que, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Y, qui a volontairement contribué à désorganiser le service dont il était responsable et a persisté dans une attitude ayant abouti à une situation de blocage, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant le licenciement de M. Y, sanction proposée à l’unanimité par la commission paritaire ;
43. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2012 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
44. Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Y doivent être rejetées ;
Sur les frais liés aux instances :
45. Considérant, d’une part, qu’il y lieu, sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la requête n° 1205665, constitués par la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. Y, à la charge de l’Etat ;
46. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu au titre de cette même requête, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
47. Considérant en revanche, que les dispositions des articles R 761-1 et L 761-1 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les trois autres instances, les sommes demandées par M. Y au titre des frais exposés par lui au titre des dépens et ceux non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1202501 est rejetée.
Article 2 : La requête n° 1205670 est rejetée.
Article 3 : La requête n° 1210533 est rejetée.
Article 4 : La décision du ministre de la défense en date du 27 juin 2012 est annulée en tant que les retenues sur salaires pour absence de service excèdent la somme de 7 956,88 euros. L’Etat est condamné à verser à M. Y la somme de 1 880,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2014.
Article 5: L’Etat versera à M. Y la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n°1205665 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Courault, président,
Mme A et Mme X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 24 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X C. COURAULT
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-541 du 4 mai 1988
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2000-1178 du 4 décembre 2000
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977
- Code de justice administrative
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