Rejet 18 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2018, n° 1801653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1801653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S <unk> MONTPELLIER, Syndicat SUD EDUCATION 34 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1801653
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Association SOLIDAIRES ETUDIANT-E-S
MONTPELLIER
Syndicat SUD EDUCATION 34 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Z Y Les juges des référés, statuant dans les conditions M. A B prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 M. G-H X du code de justice administrative Juges des référés
___________
Ordonnance du 18 avril 2018 __________
30-02-01-05 54-035-02-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018 et un mémoire enregistré le 16 avril 2018, l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34, représentés par Me M, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de modifier les règles des examens dans leurs dates et leur modalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université E-F Montpellier 3 de respecter les règles d’examen fixées par le Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) ;
3°) de condamner l’université à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à remédier aux irrégularités qui affectent le déroulement des examens eu
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égard aux incidences des examens sur les diplômes et les possibilités de se présenter dans les années postérieures ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de défense des étudiants ; elle porte atteinte à l’anonymat des copies et à la liberté d’expression, à la sincérité des examens, au caractère personnel des examens au regard de l’impossibilité de s’assurer de qui compose et à la possibilité de passer les examens ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en premier lieu, cette décision a été prise par une autorité incompétente, en deuxième lieu, la décision de modifier les règles d’examen, prise au mois d’avril, est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, en troisième lieu, cette décision a été prise en méconnaissance du principe d’anonymat des copies, ce qui porte atteinte à l’égalité des étudiants et à l’impartialité de la notation, en quatrième lieu, le règlement des études voté par le CEVU le 10 octobre 2017 a été méconnu en l’absence de cause justificative à l’anticipation du calendrier d’examen, en cinquième lieu, les modalités matérielles d’examen entraînent une rupture d’égalité entre les étudiants et enfin, en sixième lieu, il n’existe pas de garantie de sincérité dans le déroulement des épreuves.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2018, l’université E-F Montpellier 3 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les écritures des requérants ne permettent pas d’identifier les décisions contestées, compte tenu du grand nombre de décisionnaires en matière d’examens et de la grande diversité des épreuves ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, l’atteinte grave et immédiate aux intérêts des étudiants dont se prévalent les requérants n’est pas démontrée ; l’intérêt des étudiants commande au contraire que les examens puissent se dérouler dans les meilleurs délais ; l’intérêt public commande également que la continuité du service public de l’enseignement supérieur puisse être garantie ; enfin il n’existe aucune urgence à suspendre un processus qui a débuté le 3 avril dernier et qui doit s’achever dans la semaine ;
- les moyens soulevés sont dépourvus de tout caractère sérieux.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 avril 2018, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête. Il s’associe aux observations présentées par l’université E-F Montpellier 3 et soutient, en outre, que l’urgence implique le maintien du déroulement des épreuves dans l’intérêt des étudiants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2018 sous le numéro 1801646 par laquelle l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34 demandent l’annulation de la décision de modifier les règles des examens dans leurs dates et leur modalité.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
N°1801653 3
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Y, vice-présidente, M. B, vice-président, et M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2018 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me M, représentant l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34 qui maintiennent leurs conclusions et moyens, qu’ils précisent ;
- les observations de Mme S et de M. H, représentant l’université E-F Montpellier 3 qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34 demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « la décision de modifier les règles des examens dans leurs dates et leur modalité ».
Sur l’intervention du ministre chargé de l’enseignement supérieur :
2. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation justifie d’un intérêt suffisant au maintien des examens. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En raison d’un mouvement de grève avec blocages au sein de l’université E-F Montpellier 3, blocages qui ont concerné tant les locaux de l’université que les locaux extérieurs dans desquels devaient se dérouler les examens ne pouvant se tenir sur le site de l’université, les
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modalités de contrôle des connaissances prévues par le règlement des études 2017-2018, adopté le 10 octobre 2017 par la commission de la formation et de la vie universitaire, anciennement conseil des études et de la vie universitaire, n’ont pu être respectées dans leur intégralité. Devant cette situation d’urgence, qui n’est pas due à l’université elle-même, de nouvelles modalités ont été définies pour certains examens pour permettre aux étudiants de bénéficier des évaluations prévues dans le cadre de leur formation, condition indispensable à l’obtention des diplômes délivrés par l’université, ces nouvelles modalités prévoyant, notamment, que certains examens puissent se dérouler « à distance », le sujet étant envoyé aux étudiants par courriel et les copies devant être déposées sur un site internet.
6. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension, l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34 font valoir que ces modalités portent atteinte aux intérêts qu’ils défendent, en particulier « l’anonymat des copies et la liberté d’expression », « la sincérité des examens », « le caractère personnel des examens au regard de l’impossibilité de s’assurer de qui compose » et « la possibilité de passer les examens (…) nombre d’étudiants ne possédant pas d’ordinateurs et les lieux permettant d’y accéder, indiqués par la présidence, n’étant pas ouverts ». Les requérants précisent « qu’au regard de ces nouvelles modalités, nombre d’étudiants sont exclus des examens » et que « eu égard aux incidences des examens sur les diplômes et les possibilités de se présenter dans les années postérieures, il y a urgence à remédier aux irrégularités qui affectent le déroulement des examens ».
7. Toutefois, d’une part, l’illégalité de la « décision » qu’ils contestent, à la supposer établie, ne peut être regardée, par elle-même, comme constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, l’intérêt public qui s’attache à l’accomplissement des missions de l’université, au nombre desquelles figure, notamment, la délivrance des « diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis », commande que les contrôles des connaissances préalables à l’obtention des diplômes délivrés par l’université soient organisés et fait ainsi obstacle à la suspension de l’exécution de la « décision de modifier les règles des examens dans leurs dates et leur modalité ».
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et le syndicat Sud Education 34 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université E-F Montpellier 3, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants.
O R D O N N E
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Article 1er : L’intervention du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est admise.
Article 2 : La requête de l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier et du syndicat Sud Education 34 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaires Etudiant-e-s Montpellier, au syndicat Sud Education 34, à l’université E-F Montpellier 3 et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2018.
Le juge des référés, Le juge des référés, Le juge des référés, Le greffier vice-présidente vice-président premier conseiller
M. Y D. B L. X A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2018 Le greffier,
A. D
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