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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 juin 2020, n° 1806270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1806270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1806270 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Sandrine X Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille
___________ (6ème chambre)
M. Olivier Guillaumont Rapporteur public ___________
Audience du 15 mai 2020 Lecture du 5 juin 2020 ___________ 19-04-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2018 et le 17 janvier 2020, M. et Mme A, représentés par Me Albert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux, dont la déductibilité est remise en cause, ont été réalisés sur un bien affecté à l’habitation dès lors que la « Citadelle Vauban » avait pour fonction globale d’héberger des hommes de troupe, et que les lieux de vie à usage collectif sont généralement considérés comme des locaux à usage d’habitation ;
2 N° 1806270
- le service ne peut se fonder sur les termes de l’arrêté de permis de construire du 3 décembre 2012 mentionnant un changement de destination pour refuser la déductibilité des travaux de réhabilitation ;
- les travaux réalisés n’ont pas entraîné une modification du volume ou de la surface habitable, pas plus qu’ils n’ont affecté le gros œuvre ;
- les factures correspondant aux sommes en litige ont été grevées d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, ce qui démontre que le bien rénové ne correspondait pas à un immeuble neuf ;
- l’opération de division du bâtiment dit de « l’Equerre » a obtenu un agrément fiscal le 15 novembre 2012 en application de l’article 156 bis du code général des impôts ;
- ils sont fondés à se prévaloir des réponses ministérielles Myard, publiées le 17 mars 1997, Gournay le 21 avril 1997, et Blanc le 16 février 1998, de l’instruction fiscale 3 -7- 06 du 8 décembre 2006 et de l’instruction fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-60 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, en raison du rejet de la déductibilité de charges foncières. Par une décision du 8 juin 2018, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 18 mai 2018. M. et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3 N° 1806270
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Enfin, ne constituent pas, pour l’application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d’habitation ou d’accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n’ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l’étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n’auraient pas été effectivement affectés à l’habitation.
3. M. et Mme A ont acheté le 20 décembre 2012, à Arras, un local à aménager d’une surface de 79,90 m², issu de la division d’un immeuble dénommé « l’Equerre », situé dans la « Citadelle Vauban », classée à l’inventaire des monuments historiques. Ils ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2014 la somme de 68 754,57 euros correspondant au financement des travaux ayant pour objet la réhabilitation de l’ancien bâtiment militaire, et son aménagement en appartements.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la « Citadelle Vauban » était constituée de divers bâtiments dont la fonction globale était l’hébergement des hommes de troupe, comme le confirment certains éléments architecturaux, tels que notamment d’anciens dortoirs, un historique du bâtiment réalisé par l’architecte du projet, ainsi qu’une attestation du président de la communauté urbaine d’Arras, adjoint au maire de la ville, datée du 19 mars 2012. Ce document précise en particulier que, jusqu’à la dissolution de 601ème régiment de circulation routière, le 26 juin 2009, le bâtiment de l’Equerre constituait un lieu de vie « à usage collectif des militaires qui y étaient hébergés » et que le bâtiment dit « de la Cantine » qui abritait le réfectoire et le mess, en était une dépendance immédiate. Dès lors, la Citadelle Vauban doit être regardée comme ayant été principalement affectée, avant l’octroi du permis de construire accordé pour son aménagement, à l’habitation. La double circonstance que les bâtiments n’étaient pas, avant les travaux, assujettis aux impôts locaux et que suite aux aménagements les propriétaires ont bénéficié de l’exonération temporaire de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts est à cet égard sans incidence.
5. D’autre part, le permis de construire accordé pour l’aménagement du bâtiment correspond à un projet de « réhabilitation du bâtiment de l’Equerre, situé au cœur de la citadelle d’Arras », et autorise la restauration des parements altérés, le remplacement de menuiserie, la restauration et la création de lucarne en toiture ainsi que l’adaptation des réseaux aux normes en
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vigueur, ainsi que l’aménagement de 34 logements. L’administration fiscale ne conteste pas que les travaux réalisés n’ont pas eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre du bâtiment. Si elle fait valoir que les travaux d’aménagement interne équivalent, par leur importance, à une reconstruction, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable, malgré le déplacement de cloisons, ainsi que l’installation d’une cuisine et d’une salle de bain dans chaque appartement.
6. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de leur montant, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d’agrandissement. Dès lors, les dépenses correspondantes sont déductibles du revenu imposable au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. M. et Mme A sont en conséquence fondés à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction de leur base d’imposition résultant de la déduction, sur le fondement du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, du montant des travaux réalisés pour l’aménagement du logement acquis dans la résidence l’Equerre à Arras.
7. Les requérants n’invoquant aucun moyen à l’encontre du bien-fondé du surplus des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années en litige, le surplus de leurs conclusions doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er: Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, assignées à M. et Mme A au titre des années 2014 et 2015 sont réduites à concurrence du montant des travaux, déductibles sur le fondement du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, réalisés pour l’aménagement du logement acquis dans la résidence l’Equerre à Arras.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et
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2015, correspondant à la réduction en bases de l’imposition définie à l’article 1er, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme X, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
S. X H. Rouland-Boyer
La greffière,
Signé
D. Dan
6 N° 1806270
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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