Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 2004440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 mai 2020 et 9 octobre 2020, M. J C A, représenté par Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de ses filles, G E et I F, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 10 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France dès lors que les faits délictueux qui lui sont reprochés sont injustifiés et anciens ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande de regroupement partiel était justifiée par des motifs tenant à l’intérêt de ses enfants mineurs et conforme aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
— il aurait pris la même décision s’il n’avait pas pris en compte le motif tiré de ce que M. C A ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— en tout état de cause, à la date de l’arrivée prévue de ses deux filles sur le territoire français, l’intéressé n’aurait pas disposé d’un logement adapté pour être occupé par un adulte, deux jeunes fille de âgés de seize et dix-huit ans et un jeune homme âgé de dix-sept ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 9 août 1977 et titulaire d’une carte de résident valable du 3 mai 2017 au 2 mai 2027, a présenté, le 4 février 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs, G E et I F, nées respectivement les 15 août 2002 et 17 novembre 2004. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par des courriers reçus les 9 et 10 janvier 2020, l’intéressé a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cet arrêté. M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 rejetant sa demande de regroupement familial, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 10 juillet 2020 rejetant son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte en outre : / 1° L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille ; / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé. " Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l’intérêt de l’enfant le justifie.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C A au bénéfice de ses deux filles mineures, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs, d’une part, que l’intéressé ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France et, d’autre part, qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant Graziella E d’être séparée de son frère Charles Christian, avec lequel elle a toujours vécu.
4. M. C A soutient qu’il n’entend pas séparer sa fille G E de son frère Charles Christian. Il fait valoir qu’il souhaite déposer une demande de regroupement familial pour son fils dès qu’il disposera d’un logement adapté et qu’il devait nécessairement entamer des démarches avant la majorité de sa fille G E, intervenant le 15 août 2020. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas qu’il n’aurait pas disposé d’un logement adapté à la date d’arrivée de ses deux filles sur le territoire, ne produit aucun élément sur les démarches qu’il aurait entreprises en vue de trouver un logement adapté à sa situation familiale. En outre, il ne livre pas de précisions suffisantes sur la situation de ses enfants résidant au Cameroun et n’expose aucun motif, tenant notamment à leur santé, à leur scolarité ou à leurs conditions de logement, justifiant sa demande de regroupement familial partiel. Dans ces conditions, M. C A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif que sa demande de regroupement familial partiel n’était pas justifié par des motifs tenant à l’intérêt des enfants. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce motif.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A réside sur le territoire français depuis 2007. Si l’intéressé produit une copie de son passeport comportant des tampons d’entrée sur le territoire camerounais entre novembre 2015 et janvier 2019, il ne fournit aucun élément sur la fréquence de ses séjours au Cameroun auprès de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard au motif fondant l’arrêté attaqué, qui a pour objet de ne pas séparer les filles de l’intéressé du reste de leur fratrie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C A et la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 10 juillet 2020 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6 du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme B et M. D, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. DLe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
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