Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2102864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102864 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2102864/1-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Yves Egloff
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. X AA AB, représenté par Me Sarfati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 30 novembre 2020, et de lui proposer un hébergement à lui et sa famille dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
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- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’il ne dispose d’aucun hébergement, dépend d’associations pour se nourrir et qu’il est suivi médicalement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 février 2021 sous le n°2102180, par laquelle M. AA AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Egloff, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant AC né le […], a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 19 juillet 2018. D’abord placé en procédure dite « Dublin », M. AA AB a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par décision du 23 décembre 2018, l’OFII a notifié au requérant la suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités. Il a ensuite déposé une nouvelle demande d’asile en procédure normale le 30 novembre 2020. Par décision du 20 novembre 2020, l’OFII lui a notifié le refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. AA AB demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
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2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision, M. AA AB soutient d’une part, qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, dès lors que, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil, il n’a pas de ressources et d’hébergement, et d’autre part, qu’il fait l’objet d’un suivi médical. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 19 juillet 2018 et que l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait par décision du 23 décembre 2018. Or, il ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait alors contesté cette décision et ne justifie pas de ses conditions de vie depuis lors, soit depuis plus de deux ans. En outre, si M. AA AB affirme qu’il « s’est tenu à la disposition des services de la police aux frontières », il a attendu le 30 novembre 2020 pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et demander le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Entre ces deux dates, il n’atteste ni même n’allègue avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Enfin, il se borne à produire un certificat médical daté du 20 août 2020 faisant état de séquelles d’une fracture intervenue en 2017, sans apporter la preuve d’une gravité particulière de son état de santé. Partant, M. AA AB ne saurait se prévaloir d’une particulière vulnérabilité et ne peut qu’être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation qu’il déplore.
4. La demande en référé présentée par M. AA AB, étant dès lors, en l’état, dépourvue d’urgence, elle doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA AB n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA AB est rejeté.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sarfati, mandataire de M. X AA AB et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 19 février 2021.
Le juge des référés,
Y. EGLOFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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