Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2101093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101093 |
Texte intégral
Vu[CM1] la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Grenouilloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 169 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours gracieux du 23 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside à Béziers et effectue une formation à distance ; le fait qu’elle suive cette formation en présentiel en Espagne quelques jours par mois n’est pas de nature à affecter sa résidence stable et effective en France ;
— il lui est imputé d’avoir profité d’un système d’aides sociales alors même qu’elle a tout fait pour limiter les aides perçues en se relançant dans une seconde carrière professionnelle malgré des problèmes de santé et après avoir travaillé toute sa vie ;
— la réalité de sa formation à distance a parfaitement été déclarée et retranscrite sur le contrat d’engagement réciproque ;
— elle est domiciliée en France sur tous ses documents administratifs et produit plusieurs éléments attestant que sa résidence principale se situe en France ;
— sa mère et elle se sont faites accabler par une enquêtrice de la caisse d’allocations familiales lors du contrôle de situation ;
— elle a renouvelé sa pièce d’identité en Espagne suite à un vol survenu dans ce pays alors qu’elle était venue y suivre des séminaires dans le cadre de sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées à l’encontre du courrier du 26 août 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées à l’encontre d’une décision administrative susceptible de recours ;
— c’est à bon droit que le département de l’Hérault a notifié une amende administrative à la requérante compte tenu des fausses déclarations effectuées par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault depuis 2016. Un rapport d’enquête du 15 mars 2019, faisant suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, a révélé que la requérante résidait sur le territoire espagnol dans le cadre de ses études depuis l’année 2015 alors qu’elle avait déclaré que la formation qu’elle suivait en Espagne se déroulait par visio-conférence. Mme B demande, d’une part, l’annulation de la décision du 26 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 169 euros et, d’autre part, l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation du la décision du 26 août 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Le courrier attaqué du 26 août 2020 énonce simplement qu’une amende administrative va être infligée à la requérante et lui fait part de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations. Il ne constitue ainsi pas une décision faisant grief au sens des dispositions du code de justice administrative. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont dès lors, et tel que le soutient le département, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (). ». Aux termes de l’article R. 262-5 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. Pour mettre à la charge de Mme B l’amende administrative en litige, le président du conseil départemental de l’Hérault a estimé que l’intéressée avait délibérément dissimulé sa résidence effective hors du territoire français depuis février 2015. Il résulte de l’instruction que cette circonstance a été découverte à l’occasion d’un contrôle effectué le 25 février 2019 par un agent de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Il résulte des termes du rapport d’enquête établi le 15 mars 2019 que Mme B effectuait tous ses achats en Espagne depuis au moins février 2016, qu’elle y détenait un compte courant entre les mois de septembre 2016 et septembre 2018 et que sa pièce d’identité a été renouvelée en Espagne en février 2018.
8. Afin de remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête susvisé, Mme B soutient qu’elle établit une présence constante sur le territoire français depuis 2015, en-dehors de ses périodes de formation en Espagne dont le suivi, par séminaires réguliers, n’est pas incompatible avec la réalité de sa résidence stable en France. Toutefois, si Mme B démontre bien que le renouvellement de sa carte d’identité suite à un vol survenu en Espagne correspond à des séjours liés à la tenue de deux séminaires de formation en janvier et en février 2018, elle ne produit aucun élément sur ses comptes bancaires, ni de relevés de comptes, susceptibles de remettre en cause les constatations du contrôleur portant sur la fréquence de ses achats et la détention d’un compte en Espagne. Alors, en outre, qu’elle ne fait état d’aucun compte bancaire en France et ne produit que deux factures d’achat en France, les pièces qu’elle verse au dossier, constituées essentiellement de relevés de l’assurance maladie, de documents médicaux et d’avis de contravention routière, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait effectué des mois civils complets sur le territoire national au cours de la période en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme ayant délibérément fait de fausses déclarations, au sens des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, concernant sa résidence en France, un tel manquement étant de nature à justifier légalement le prononcé d’une amende par le président du conseil départemental de l’Hérault sur le fondement de ces dispositions. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours gracieux du 23 septembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
[CM1]Mme Simon s’est vue notifier une amende administrative au motif qu’elle avait délibérément dissimulé sa résidence effective hors France depuis février 2015. Elle demande l’annulation de la décision du 26 août 2020 lui infligeant l’amende de 1 169 euros et l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 août 2020 : rejetées dès lors que le courrier du 26 août 2020 ne constitue pas une décision faisant grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2021 : en défense est avancé le fait que Mme effectuait tous ses achats en Espagne depuis au moins février 2016, qu’elle y détenait un compte courant entre les mois de septembre 2016 et septembre 2018 et que sa PI a été renouvelée en Espagne en février 2018. La requérante soutient qu’elle établit une présence constante en France depuis 2015 en dehors de ses périodes de formation en Espagne. Toutefois, si Mme Simon démontre bien que le renouvellement de sa carte d’identité suite à un vol survenu en Espagne correspond à des séjours liés à la tenue de deux séminaires de formation en janvier et en février 2018, elle ne produit aucun élément sur ses comptes bancaires, ni de relevés de comptes, susceptibles de remettre en cause les constatations du contrôleur portant sur la fréquence de ses achats et la détention d’un compte en Espagne. Alors, en outre, qu’elle ne fait état d’aucun compte bancaire en France et ne produit que deux factures d’achat en France, les pièces qu’elle verse au dossier, constituées essentiellement de relevés de l’assurance maladie, de documents médicaux et d’avis de contravention routière, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait effectué des mois civils complets sur le territoire national au cours de la période en litige.
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