Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B D, domicilié chez ADIF, 7 rue de Panama, 75019 Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
Il soutient qu’il est menacé au Bangladesh et qu’il est bien intégré en France.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Koraytem, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 19 août 2021, qui est devenue définitive. La décision prononçant à l’encontre de M. D, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucune erreur de droit.
3. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération du fait que M. D se maintient en situation irrégulière ainsi qu’au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux termes de l’arrêté litigieux et à l’ensemble des éléments du dossier, à savoir la durée de trois ans du séjour en France de M. D et aux éléments de sa vie personnelle, notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant à charge, le préfet de police a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de l’intéressé et n’a commis auucne erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
4. Si M. D soutient qu’il est menacé au Bangladesh, ce moyen est inopérant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation d’une interdiction de retour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée
C. CLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211952
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