Rejet 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2020, n° 2000327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2000327 |
Sur les parties
| Parties : | France, l' association Dom Asile |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000327/4-2
CIMADE et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 10 janvier 2020
095-02
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, la Cimade, l’ARDHIS, le Gisti, l’ACAT,
l’association Dom Asile, JRS France, la Ligue des Droits de l’homme, Utopia 56, le secours catholique Caritas France, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les directives régionales d’orientation, les décisions d’organisation et de procédure du préfet de police relatives à l’enregistrement des demandes d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa décision d’organisation, et de prendre toute mesure utiles nécessaires pour le plein respect du délai prévu à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en prévoyant une réorganisation des services afin de faire correspondre le nombre de personnes reçues chaque jour ouvré en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile avec le nombre réel de sollicitations parvenues à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ( OFII ), aux structures de premier accueil prévues à l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’autres organismes, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre en place un accueil physique permettant aux personnes de présenter puis d’enregistrer leur demande d’asile et de prévoir des moyens nécessaires pour ce faire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser aux associations requérantes la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
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2000327
- que ce litige ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de
Paris;
- que les associations requérantes ont intérêt à agir et que les délais de recours ne sont pas opposables faute d’avoir été mentionnés;
-que la condition d’urgence est satisfaite : les décisions litigieuses créent un préjudice grave et immédiat aux personnes qui souhaitent solliciter l’asile ; l’intérêt public commande que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre de l’Union européenne; les décisions litigieuses créent un préjudice immédiat aux associations requérantes qui sont chargées de subvenir aux besoins des personnes que l’Etat ne prend pas en charge; que la condition relative au doute sérieux est également satisfaite :
Sur les directives régionales d’orientation:
Mle préfet de police est incompétent pour décider du nombre de rendez-vous disponibles par jour ouvré pour les autres préfets; ces directives sont inapplicables en vertu des dispositions de l’article R. 312-4 du code des relations entre le public et l’administration faute d’être publiées; le préfet de police commet une erreur de droit car ces directives empêchent la mise en œuvre du droit constitutionnel d’asile ;
Sur la décision d’organisation du préfet de police:
-en ne prenant pas les mesures d’organisation nécessaires prévues par la loi pour la réception et l’enregistrement de toutes les demandes d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’incompétence négative et d’erreur de droit ; en désignant l’OFII et sa plate-forme pourtant incompétents en la matière, comme l’étape obligatoire pour pouvoir accéder à la procédure de présentation auprès des structures de premier accueil, le préfet de police a fait une fausse application des dispositions réglementaires; à supposer que l’OFFI soit compétent, la décision d’organisation de la plate-forme téléphonique est contraire aux dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquels l’étranger doit présenter en personne sa demande; si la présentation physique de l’étranger au guichet est possible dans un des 5 centres d’accueil, elle est réduite à la portion congrue; la plate-forme ne permet pas de respecter l’objectif d’enregistrer les demandes d’asile dans le délai de 6 jours ouvrés prévu par l’article 6-2 de la directive ou de dix jours ouvrés en cas d’afflux massif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose: «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La demande de la Cimade et autres tend à la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative des directives régionales d’orientation et des décisions
d’organisation et de procédure du préfet de police relatives à l’enregistrement des demandes d’asile ainsi qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa décision d’organisation, et de prendre toute mesures utiles nécessaires pour le plein respect du délai prévu à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en prévoyant une réorganisation des services afin de faire correspondre le nombre de personnes reçues chaque jour ouvré en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile avec le nombre réel de sollicitations parvenues à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ( OFII ), aux structures de premier accueil prévues à l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’autres organismes, et de mettre en place un accueil physique permettant aux personnes de présenter puis d’enregistrer leur demande d’asile et de prévoir des moyens nécessaires pour ce faire.
3. Les associations requérantes soutiennent qu’elles ne peuvent produire les décisions attaquées faute pour ces dernières d’avoir été publiées. Elles font toutefois valoir que l’existence de ces décisions est établie par le fait que le 11 avril 2019, le préfet de région a réuni un comité de concertation et a présenté un projet de schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et réfugiés visant à actualiser celui qui avait été pris par arrêté du 2 janvier 2017 pour les années 2016-2017 et dont la première partie, qui présente les modalités d’enregistrement des demandes
d’asile dans la région, mentionne la mise en place d’une plateforme téléphonique de l’OFII et indiquerait des objectifs de personnes reçues fixés par des directives régionales d’orientation qui seraient établies par le préfet de zone qu’est le préfet de police. Elles font également valoir que si, ni ce schéma régional, ni les directives fixées par le préfet de police n’ont été publiées, < elles semblent faire déjà l’objet d’application, notamment en matière d’enregistrement des demandes, puisque le préfet de police, a mis en ligne sur son site », un texte explicitant les démarches à suivre. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le document produit intitulé « projet de schéma régional de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés », même s’il rappelle la mise en service le 2 mai 2018 par l’OFII d’une plateforme régionale téléphonique de rendez-vous en PADA (premier accueil des demandeurs d’asile) ne révèle aucune directive régionale d’orientation, ni aucune décision d’organisation et de procédure qui auraient été prises par le préfet de police relatives à l’enregistrement des demandes
d’asile susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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4. Il en résulte que la demande des associations requérantes est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE
Article 1: La requête de la Cimade et autres est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, l’ARDHIS, le Gisti, l’ACAT, l’association Dom Asile, JRS France, la Ligue des Droits de l’homme, Utopia 56 et le secours catholique Caritas France.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 10 janvier 2020.
Le juge des référés,
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S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Grofiler.
Y Brėme
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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