Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200509 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier 2022 et 9 mai 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler durant le réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des mêmes dispositions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— les faits reprochés ne sauraient caractériser à eux seuls une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et verse des pièces au dossier.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Gagey pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 27 février 1985, entré en France selon ses dires en 2016, a sollicité le 23 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motif d’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, en se fondant notamment sur la circonstance qu’il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Meaux le 27 septembre 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usurpation d’identité d’un tiers. Toutefois, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense, le fait reproché est « de nature délictuelle isolé » et aucun autre fait n’a donné lieu à une fiche au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet de relever un risque particulier de récidive ou d’autres menaces pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au plus tard le 1er juillet 2016, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée et établit avoir travaillé, par la production de bulletins de paie et de contrats de travail en tant que mécanicien en 2016 (cinq mois), en 2017 (quatre mois), en 2019 (cinq mois) ainsi que pendant les années 2020 et 2021 dans le cadre de contrats à durée indéterminée, signés respectivement en 2016, en 2019 et en 2020. A la date de la décision litigieuse, M. A est employé au sein de la société Negoce LC, en tant que technicien d’atelier en mécanique automobile et produit une attestation de son employeur qui témoigne de sa motivation et de son expérience.
6. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé ainsi qu’à l’insertion par le travail dont il fait preuve depuis son entrée sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié ».
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté en date du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. CL’assesseure le plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 22005092
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