Rejet 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 avr. 2022, n° 2201510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2201510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE LAURIS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 7 avril 2022 Ordonnance du 12 avril 2022 ___________ 24-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mars et le 6 avril 2022, la société Lauris, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2022 du maire de Grenoble lui refusant le renouvellement de son droit d’occupation du domaine public aux fins de mettre en place une terrasse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer son dossier et, en toute hypothèse, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse entraîne une perte substantielle de chiffre d’affaire et met en péril les emplois générés par la société ;
- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont l’incompétence du maire de Grenoble au regard de l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, le caractère inopposable de la décision d’opposition au transfert des pouvoirs de police, l’incompétence des signataires de la décision, le défaut de motivation, l’absence de procédure préalable et contradictoire avant l’édiction du refus, l’erreur de fait, l’erreur de droit liée à l’absence d’intérêt général justifiant la décision, la violation de la liberté du commerce et de l’industrie et l’erreur manifeste d’appréciation.
N° 2201510 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 7 avril 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages diffamatoires émis à l’encontre de M. C… et de M. A… en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2022 sous le n°2201512 par laquelle la société Lauris demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffière d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Aldeguer, représentant la société Lauris ;
- les observations de Me Thouement, représentant la commune de Grenoble.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2022, a été présentée pour la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
N° 2201510 3
3. La société Lauris expose qu’une partie très importante de son chiffre d’affaires est lié à l’exploitation de la terrasse extérieure. Elle soutient donc que le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public entraînera, non seulement la perte d’une part substantielle du chiffre d’affaires de la société mais entrainera également la réduction drastique des effectifs employés par la société. Par suite, la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I – A (…) / Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. […]. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement (…) / III – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.
5. Par un courrier du 3 décembre 2020 le maire de la commune de Grenoble s’est opposé au transfert, au bénéfice de Grenoble Alpes Métropole, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement. Il résulte clairement de ce courrier adressé en copie au préfet de l’Isère que jusqu’au 31 décembre 2020, le président de Grenoble Alpes Métropole continuera d’exercer ces pouvoirs de police. Or, la décision du 1er mars 2022 a été signée par M. C… et Mme B… qui ont reçu délégation de la part du maire de Grenoble par arrêtés en date du 5 octobre 2020, soit antérieurement à la notification de l’opposition au transfert des pouvoirs de police en date du 3 décembre 2020, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2021. Par suite, lorsque les arrêtés de délégation de M. C… et de Mme B… ont été édictés le 5 octobre 2020, le maire de la commune de Grenoble, n’avait pas compétence pour procéder à cette délégation dans le domaine de la police de la circulation et du stationnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de la décision litigieuse est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Par ailleurs, la décision du 1er mars 2022 portant non-renouvellement de l’autorisation de terrasse au droit de l’établissement se borne à indiquer que « suite à des signalements de débordement de l’emprise de terrasse accordée et de non-respect des horaires de retrait du mobilier, cette nouvelle autorisation ne vous est pas accordée ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’est pas motivée en droit, est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er mars 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er mars 2022 portant refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la commune de Grenoble réexamine, sans attendre le jugement au fond, la demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formée par la société Lauris. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
N° 2201510 4
Sur les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. La teneur des écritures de la société requérante relatives à la vie privée d’un membre de l’équipe municipale, écritures dont la suppression est demandée par la commune de Grenoble sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, sont certes regrettables, mais ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens de ces dispositions. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. La commune de Grenoble versera une somme de 1 000 euros à la société Lauris, au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er mars 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grenoble de réexaminer la demande de renouvellement et d’y statuer en prenant une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Grenoble versera une somme de 1000 euros à la société Lauris au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lauris et au maire de la commune de Grenoble.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 avril 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. Y L. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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