Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2008801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 1er avril 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Chevalier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2020 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement de la somme de 342,75 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social (IN4 001) versée à tort du 1er août 2017 au 31 décembre 2017 et la décharge de la somme qui y est mentionnée ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas qualité à agir dès lors que la cession de créance ne lui a pas été signifiée ;
— la contrainte contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors que le courrier lui notifiant l’indu litigieux et la mise en demeure du 23 septembre 2020 méconnaissent les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle résidait à Paris de septembre 2017 à mai 2018 notamment pour échapper aux violences exercées par son ex-époux ;
— seul son revenu doit être pris en compte dès lors qu’elle est séparée de son ex-mari depuis le mois de mai 2018 ;
— sa situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A épouse D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D a perçu pour la période d’août à décembre 2017 une allocation de logement à caractère social de la CAF de Paris pour un logement dont elle était locataire dans ce département. L’intéressée a, à compter du mois de mai 2018, récupéré la jouissance de son logement situé à Herlies (59). Elle s’est vue notifier, par une décision du 4 décembre 2018, du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord, un indu de cette aide d’un montant de 457 euros pour la période allant du 1er aout au 31 décembre 2017. Par une décision du 3 octobre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle d’un montant de 114,25 euros, portant à 342,75 euros le montant restant à la charge de Mme A. Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a émis le 18 novembre 2020 une contrainte à l’encontre de Mme A d’un montant de 342,75 euros correspondant à l’indu en litige qui lui est réclamé. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte et demandant la remise gracieuse de sa dette.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1689 du même code : « Dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ».
3. D’autre part, aux termes du 3° de l’article R. 514-1 du code de la sécurité sociale : « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l’allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : / 3°) Lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transmission de créances entre caisses d’allocations familiales n’est soumise à aucune règle de forme. Elle peut être purement verbale et résulter de la seule mise en demeure de payer adressée au débiteur par l’organisme social cessionnaire. La transmission de la créance de remboursement d’une caisse d’allocations familiales à une autre caisse d’allocations familiales se fait à titre gratuit et résulte de la loi afin de respecter la compétence territoriale limitée des organismes de sécurité sociale. La transmission de la créance est de droit dès lors que le débiteur change de domicile et quitte le ressort territorial de la caisse d’allocations familiales créancière à l’origine
5. En l’espèce, il est constant que Mme A a bénéficié entre les mois d’août et de décembre 2017 le versement d’allocations logement à caractère social pour son logement situé à Paris. Mme A ayant, depuis le mois de mai 2018, changé de résidence et de département, elle n’était plus rattachée à la CAF de Paris, au sens des dispositions de l’article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Mme A a été informée le 23 septembre 2020 de la cession, par la CAF de Paris à la CAF du Nord, de la créance à son encontre par une mise en demeure de la CAF du Nord. Dès lors, la CAF du Nord est fondée, après avoir adressé la mise en demeure à l’allocataire, à demander au tribunal de la condamner au remboursement de l’indu en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ()". Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation
de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
7. En l’espèce, la contrainte en litige vise vise les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle indique, contrairement à ce que soutient la requérante, la nature de la dette, un indu d’aide personnalisée au logement, son montant, 342,75 euros ainsi que son origine, la mise à jour de son dossier, et enfin spécifie précisément la période litigieuse, du 1er août 2017 au 31 décembre 2017. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
9. Il résulte de l’instruction que le courrier du 4 décembre 2018 par lequel le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à Mme A l’indu objet de la contrainte en litige, mentionne la nature de la somme réclamée, un indu d’allocation de logement social, le motif, l’absence de la possibilité de bénéficer de l’abattement forfaitaire « double résidence » qui est réservé aux personnes qui pour des raisons professionnelles assument deux charges de logement, le montant de la somme réclamée à l’intéressée ainsi que la période de versement donnant lieu à répétition. Ce courrier mentionne également les voies et délais de recours et les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales. Contrairement à ce que soutient la requérante, les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’avaient pas à figurer dans le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2020 émis par la caisse d’allocations familiales du Nord. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la contrainte en litige serait illégale du fait que le courrier émis le 4 décembre 2018 et la mise en demeure de payer du 23 septembre 2020 méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 822-8 du même code : « Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d’occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. / L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. () ».
11. Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse émise par la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de Mme A en vue du recouvrement de l’aide personnelle au logement d’un montant de 342,75 euros trouve son origine dans les conséquences d’une régularisation effectuée par la caisse d’allocations familiales prenant en compte les informations transmises par Mme A, le 5 juillet 2018, selon lesquelles elle réside, depuis le mois de juin 2017, seule dans le logement situé à Paris et qu’elle est séparée de son époux depuis le mois de juin 2018. Dans ces conditions, l’allocataire ne pouvait plus prétendre à l’allocation de l’abattement forfaitaire pour double résidence. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A l’indu en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 18 novembre 2020 par la caisse d’allocations familiales du Nord et la décharge de l’obligation de payer résultant de cette contrainte. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives au frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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