Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2103285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2103285 le 17 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 avril 2022, M. D A, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’authenticité de ses documents d’identité dès lors que les points relevés par les services de la police de l’air et des frontières dans ses rapports manquent en fait et, qu’au demeurant ils ne constitueraient pas de manière certaine la preuve d’une éventuelle fraude, ce qui rendait indispensable la consultation des autorités maliennes compétentes, l’identité de M. A devant être considérée comme valablement établie ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nouvellement repris par l’article L. 423-22 du même code, M. A remplissant toutes les conditions visées par ces dispositions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 313-14, devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, la décision attaquée ayant été retirée par l’arrêté intervenu le 28 janvier 2022 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2021.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200415 le 25 février 2022 et un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, M. D A, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit à être entendu protégés par les principes généraux du droit de l’Union européenne, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle se fonde à tort sur l’absence d’authenticité de ses documents d’identité dès lors que les points relevés par la police aux frontières dans ses rapports manquent en fait et, qu’au demeurant, ils ne constitueraient pas de manière certaine la preuve d’une éventuelle fraude, ce qui rendait indispensable la consultation des autorités maliennes compétentes, l’identité de
M. A devant être considérée comme valablement établie ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A remplissant toutes les conditions prévues par ces dispositions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle se fonde à tort sur l’absence d’authenticité de ses documents d’identité dès lors que les points relevés par la police aux frontières dans ses rapports manquent en fait et, qu’au demeurant, ils ne constitueraient pas de manière certaine la preuve d’une éventuelle fraude, ce qui rendait indispensable la consultation des autorités maliennes compétentes, l’identité de
M. A devant être considérée comme valablement établie ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21003285 et n°2200415, présentées par M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, de nationalité malienne, est entré en France au mois de novembre 2016, selon ses déclarations. Il a déposé le 26 novembre 2018 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 28 janvier 2022, la préfète des Landes a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de l’arrêté de cette même autorité du 28 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2022 :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ".
4. M. A ne peut, d’abord, utilement soutenir qu’il n’a pas reçu communication des motifs ayant fondé la décision implicite de refus de titre de séjour qui serait intervenue le 28 décembre 2019 dès lors que cette dernière ne constitue ni la décision attaquée, ni son fondement légal. En tout état de cause, dans la mesure où le droit au séjour est demeuré une compétence nationale, l’article 41, qui en outre ne s’adresse qu’aux Etats, et les principes généraux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués contre une décision refusant un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne.
5. Ensuite, les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant la juridiction lorsqu’elle statue sur les droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. M. A ne peut en conséquence utilement invoquer les stipulations de l’article 6 de cette convention à l’encontre de la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise.
6. Enfin, M. A soutient qu’en méconnaissance du principe général des droits de la défense à présenter ses observations, il n’a pas été en mesure de se justifier ou de produire certaines pièces explicatives quant au caractère prétendument frauduleux et contrefait de ses documents d’identité dès lors que la préfète des Landes a implicitement refusé de lui communiquer les rapports d’analyses en fraude documentaire et à l’identité réalisés par le service de police aux frontières d’Hendaye du 24 juillet 2020. Toutefois, le principe général des droits de la défense n’implique pas, eu égard à l’objet et à la nature des opérations de vérification d’authenticité des documents d’identité, que la personne ayant formulé une demande de titre de séjour en soit avertie, et soit mise à même de présenter ses observations avant que l’autorité administrative prenne une mesure de police après avoir apprécié les pièces produites au vu du résultat de cette enquête. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
8. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports de la police aux frontières du 20 février 2019 et du 16 février 2021 que M. A a présenté, à l’appui de sa demande de titre, un jugement supplétif du 20 novembre 2017 et un acte de naissance rédigés de la même main, alors que le premier est censé émaner du greffier du tribunal de grande instance de Bamako et le second du maire de la commune du centre principal de Missira-Bamako, cette écriture étant par ailleurs similaire à celle relevée dans neuf autres dossiers frauduleux analysés dans le rapport du major de police expert en fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Hendaye du 23 juillet 2018. Le caractère falsifié et frauduleux de ces documents, et de l’extrait d’acte de naissance dressé sur leur base, doit en conséquence être regardé comme établi.
10. Ensuite, si M. A produit une carte consulaire délivrée le 23 janvier 2019 portant la date de naissance du 24 novembre 2000, ce document, qui a pour seule vocation d’établir la preuve de résidence à l’étranger d’un ressortissant, ne saurait permettre de justifier de son identité.
11. Enfin, M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a fourni à l’administration, depuis sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en 2016, trois actes de naissance, deux extraits d’acte de naissance et deux jugements supplétifs, produit à l’instance un nouvel acte de naissance du 21 avril 2021, et de nouveaux extraits d’actes de naissance et jugement supplétif d’acte de naissance du 22 avril 2021. Il ne donne toutefois aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a pu se procurer ces nouveaux documents, ni les raisons qui l’auraient empêché de les transmettre en temps utile aux services de la préfecture des Landes, dès lors en particulier que ces documents ont été délivrés antérieurement à l’expiration du délai de quinze jours laissé par cette autorité pour permettre à M. A de présenter des observations à la suite de son courrier du 12 avril 2021 l’informant de son intention de ne pas lui délivrer le titre de séjour sollicité, mais également antérieurement au courrier du conseil du requérant du 17 juin 2021 qui évoque la question de l’authenticité de ses documents d’état civil, et à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, ces productions nouvelles ne peuvent, dans le contexte exposé précédemment, être regardées comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité.
12. Il en résulte que la préfète des Landes disposait de suffisamment d’éléments pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil instituée par l’article 47 du code civil, sans qu’il soit besoin de consulter les autorités maliennes sur ce point. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a, à tort, retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les documents d’état civil produits par M. A ne permettent pas d’établir la date de naissance dont il se prévaut. Par ailleurs, la circonstance qu’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ne permet pas davantage d’établir sa minorité. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu’il était mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, M. A ne remplissait pas l’ensemble des conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en prenant la décision attaquée la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, si M. A soutient n’avoir pas été en mesure de se justifier ou de produire certaines pièces explicatives quant au caractère prétendument frauduleux et contrefait de ses documents d’identité dès lors que la préfète des Landes a implicitement refusé de lui communiquer les rapports d’analyses en fraude documentaire et à l’identité réalisés par le service de police aux frontières d’Hendaye, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En dernier lieu, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes a, à tort, retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète des Landes du 28 janvier 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
20. L’arrêté de la préfète des Landes du 28 janvier 2022 portant notamment rejet de la demande de titre de séjour de M. A, pris au cours de l’instance dirigé contre la décision implicite attaquée, a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer cette dernière. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite sont devenues dans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. En premier lieu, le retrait en cours d’instance de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A rend sans objet les conclusions aux fins d’injonction présentées par ce dernier dans sa requête n° 2103285.
22. En second lieu, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête
n° 2200415 de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2103285 de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2103285 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La requête n° 2200415 de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2103285
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