Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 26 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que les décisions de retraits de points qui y sont récapitulés et la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté par lettre du 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite en enregistrant le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 novembre 2023, en affectant sur le titre de conduite 4 points au titre de l’exécution du stage ainsi que les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de notification valable de la décision 48 SI, l’administration était dans l’obligation de prendre en compte le stage de sensibilisation effectué et de créditer 4 points sur son permis de conduire, dont le solde n’était ainsi pas nul ;
- il conteste la réalité des infractions ayant donné lieu à retraits de points ;
- il en conteste également l’imputabilité ;
- il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les documents de type Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions routières ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le stage de récupération de points effectué les 9 et 10 novembre 2023 a été enregistré le 11 novembre 2023 ; le titre de conduite est doté, à ce jour, d’un solde de 2 points et la décision 48 SI doit donc être considérée comme ayant été retirée ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 21 février 2018, 22 mars 2019, 22 mai 2019 et 22 avril 2020 ont été restitués au requérant avant l’introduction de la requête ; les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces infractions doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
- les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 26 juin 2024, M. A…, représenté par Me Denecker, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 et, d’une part, au maintien de ses autres conclusions.
Il soutient que :
- le stage de sensibilisation a finalement été enregistré, son permis de conduire est valable, doté de deux points de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI ;
- le ministre de l’intérieur reconnaît qu’il n’a reçu aucune information en relation avec l’infraction du 13 avril 2017 et sur le retrait de points qu’il pouvait encourir en cas de reconnaissance et de paiement de l’amende.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 26 décembre 1992 à Lille, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 13 avril 2017 à 16 h 43 à Aclou, 3 points pour une infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 00 à Roubaix, 6 points pour une infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 15 à Roubaix, 1 point pour une infraction commise le 21 février 2018 à 10 h 58 à Sainghin en Malantois, 1 point pour une infraction commise le 22 mars 2019 à 11 h 27 à Wicres, 1 point pour une infraction commise le 22 mai 2019 à 19 h 30 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 22 avril 2020 à 11 h 08 à Montreuil et 6 points pour une infraction commise le 11 décembre 2022 à 07 h 35 à Lille. Par une décision 48 SI du 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. M. A… a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 novembre 2023. La décision 48 SI du 24 octobre 2023 en litige n’ayant pu être notifiée à l’intéressé, le pli étant revenu avec la mention NPAI, le ministre de l’intérieur a pris en compte ledit stage de sensibilisation, qui a été enregistré le 11 novembre 2023. De ce fait, le titre de conduite de l’intéressé est redevenu positif et la mention relative à la décision 48 SI a été retirée du relevé d’information intégral. La décision 48 SI a donc été retirée et il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ladite décision ainsi que sur la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’elle concerne la décision 48 SI.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 21 février 2018, 22 mars 2019, 22 mai 2019 et 22 avril 2020 :
3. Le point retiré à M. A… à la suite de l’infraction commise le 21 février 2018 à 10 h 58 Sainghin en Malantois lui a été restitué le 9 octobre 2018, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par ailleurs, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 mars 2019 à 11 h 27 à Wicres a été restitué le 25 octobre 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 mai 2019 à 19 h 30 à Lille a été restitué le 19 février 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Enfin, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 avril 2020 à 11 h 08 à Montreuil a été restitué à l’intéressé le 1er août 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions à fin d’annulation de ces quatre décisions de retraits de points doivent donc être rejetées comme irrecevables dès lors que lesdites décisions ont été retirées avant l’introduction de la requête.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Restent les décisions de retraits de points suivantes : 3 points pour une infraction commise le 13 avril 2017 à 16 h 43 à Aclou, 3 points pour une infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 00 à Roubaix, 6 points pour une infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 15 à Roubaix et 6 points pour une infraction commise le 11 décembre 2022 à 07 h35 à Lille.
S’agissant de l’information préalable :
5. S’agissant de la décision afférente à l’infraction du 13 avril 2017, il ressort des pièces produites en défense que l’amende forfaitaire majorée, comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu ces informations à l’occasion de cette infraction.
6. S’agissant de la décision afférente à l’infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 00 à Roubaix, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressé ne démontrant pas, pour sa part, que l’avis reçu aurait été inexact ou incomplet.
7. S’agissant de la décision afférente à l’infraction commise le 17 octobre 2017 à 13 h 15 à Roubaix, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ainsi la réalité de l’infraction du 17 octobre 2017 à 13 h 15 ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Lille, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
8. S’agissant enfin de la décision afférente à l’infraction commise le 11 décembre 2022 à 07 h35 à Lille, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exécuté une mesure de composition pénale validée par le tribunal de grande instance de Lille le 11 mai 2023 dont, au demeurant, il ne soutient ni même n’allègue avoir formé appel. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant portant sur les circonstances de l’espèce qu’il s’est vu, à l’occasion de cette audition, délivrer l’information préalable requise.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3, doit être écarté.
S’agissant du moyen relatif aux documents Cerfa :
10. Si le requérant soutient que les documents de type Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions routières ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce moyen est dépourvu des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Il doit donc être écarté.
S’agissant du moyen relatif à la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
12. En l’espèce, les mentions AF, AM, 7C et 76, figurant au relevé d’information intégral du requérant permettent l’établir la réalité des infractions querellées.
S’agissant du moyen relatif à l’imputabilité des infractions :
13. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
14. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doit être rejeté. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. A… de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que, dans la mesure où elle porte sur la décision 48 SI, la décision implicite de rejet du recours gracieux par le ministre de l’intérieur.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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