Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 juin 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il est père de trois enfants scolarisés en France dont il subvient à l’entretien et à l’éducation, que sa compagne attend un enfant de lui, qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2006, qu’il est hébergé chez sa compagne française depuis 10 ans, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays puisque sa mère, ses frères et sœurs vivent régulièrement en Guadeloupe .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la Dominique, né le 4 mars 1991 à Roseau (Dominique), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant La Dominique comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. M. B soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il est père de trois enfants scolarisés en France dont il subvient à l’entretien et à l’éducation, que sa compagne attend un enfant de lui, qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2006, qu’il est hébergé chez sa compagne française depuis 10 ans, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays puisque sa mère, ses frères et sœurs vivent régulièrement en Guadeloupe .
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B n’établit pas vivre en France de manière stable et continue depuis 2006, ni qu’il ne disposerait pas d’attaches privées ou familiale dans son pays d’origine, où il soutient être retourné en avril 2025. M. B ne démontre pas davantage subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfants qu’il n’a au demeurant pas reconnus alors qu’ils sont âgés de 18 ans, 14 ans et 7 ans. Il ne démontre pas davantage être le père de l’enfant à naitre. Il ne fait pas non plus la démonstration qu’il disposerait de revenus suffisants pour vivre en France. Dans ces conditions, M. B, qui a fait l’objet, à l’occasion de sa précédente obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour en mars 2025 qu’il n’a pas respectée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A . CETOL
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