Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2307234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°)
d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Navy, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être regardée comme entachée d’un vice de procédure faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique faute pour le préfet de démontrer que l’avis du collège est signé par les médecins l’ayant rendu ;
- il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été rendu par des médecins agréés désignés sur la liste prévue à l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 ;
- il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) en ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet devait examiner la possibilité de lui octroyer un délai supérieur en application des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°) en ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le retour français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 août 1986, est entré en France le 24 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
M. C… E…, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du préfet du Nord en date du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, pour signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Nord à refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour eu égard à son état de santé. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Nord ayant octroyé au requérant le délai de droit commun pour le départ volontaire, sa décision n’avait pas à être motivée sur ce point. Enfin, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise la durée de présence de M. B… sur le territoire français, indique qu’il ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est ainsi également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ».
L’avis médical du 8 septembre 2022, produit par le préfet du Nord en défense, par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé sur l’état de santé de M. B…, comporte les noms, prénoms et signatures des trois médecins qui en sont les auteurs, lesquels sont parfaitement identifiables. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour rejeter sa demande de titre de séjour serait entachée d’irrégularité en l’absence de production de l’avis médical du 8 septembre 2022, ni que ses auteurs ne seraient pas identifiables.
Le requérant ne peut utilement soutenir que les médecins ayant siégé au sein du collège de médecins n’ont pas été régulièrement désignés par le préfet du département, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, dès lors que les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, aux demande de titre de séjour pour raisons de santé enregistrées en préfecture à compter du 1er janvier 2017.
Il ressort des mentions portées sur l’avis émis le 8 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII que le médecin rapporteur n’a pas siégé au collège. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour que M. B… sollicitait sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 8 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale n’était cependant pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un syndrome post-traumatique se manifestant notamment par des troubles du sommeil, des hallucinations, une attitude d’hypervigilance, de la méfiance et une anxiété continue. Pour contester le motif de refus opposé par le préfet à sa demande, M. B… produit des certificats médicaux établis les 13 et 17 avril 2023 ainsi que le 1er septembre 2024 par des médecins psychiatres qui détaillent les symptômes dont il souffre ainsi que le traitement qui lui est administré. Si l’un des certificats évoque un risque d’aggravation de ces symptômes en cas d’arrêt du traitement, aucun n’affirme qu’un défaut de traitement serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement du septièmement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B…, célibataire et sans enfant, résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents. Si M. B… soutient qu’il a le souci de s’intégrer dans la société française, notamment en suivant des cours de français qui lui ont permis de valider le niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à regarder la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français comme méconnaissant son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens invoqués par le requérant dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours « au vu des circonstances particulières [qu’il présente] », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
M. B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision quant à la nature ou à la gravité de ses risques, ni aux raisons d’une telle menace, et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En se prévalant seulement de son état de santé pour contester la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. B… n’établit pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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