Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 24 avr. 2026, n° 2405850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, A… B… représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 16 septembre 2017, 9 janvier 2020, 14 septembre 2020, 8 août 2022, 21 août 2023 et 8 août 2023 et la décision 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
Outre-Mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 14 septembre 2020 et 8 août 2022 sont irrecevables dès lors que les points qui ont été retirés à la suite de ces infractions ont été restitués et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 septembre 2017, 9 janvier 2020, 14 septembre 2020, 8 août 2022, 21 août 2023 et 8 août 2023 et par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions constatées les 14 septembre 2020 et 8 août 2022 ont été restitués respectivement les 10 mai 2021 et 2 mars 2023 soit antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à ces infractions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises le 16 septembre 2017 et le 9 janvier 2020 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que les infractions commises le 16 septembre 2017 et le 9 janvier 2020 ont été respectivement relevées par procès-verbal électronique et par radar automatique et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. B… ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises le 8 août 2023 et le 21 août 2023 :
D’une part s’agissant de l’infraction commise le 8 août 2023, il résulte de l’instruction que l’infraction en litige a été relevée par procès-verbal électronique sans interception du conducteur, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En l’espèce le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie, attestant que M. B… s’est acquitté du paiement partiel du montant de l’amende forfaitaire majorée due au titre de l’infraction en litige. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est soutenu par le requérant que cette somme aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dans ces conditions, M. B… qui ne justifie pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les informations requises et le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté.
9. D’autre part, s’agissant de l’infraction commise le 21 août 2023, le ministre produit un bordereau de transmission à l’officier du ministère public daté du 26 novembre 2023 mentionnant que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été adressé à M. B… et que le pli n’est pas revenu dans le service avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’intéressé qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste aucun de ces éléments. Par suite,
M. B… est réputé avoir reçu cet avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant, ainsi qu’il a été dit plus haut, toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier les retraits de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende.
10. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu, pour les infractions des 8 août 2023 et 21 août 2023, l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 13 juin 2024, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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