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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2322714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Nakou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de son état de santé et de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente en l’absence de production d’un arrêté de délégation de signature précis ; la délégation de signature est irrégulière faute pour le préfet de justifier de son empêchement et d’une décision de nomination de la personne signataire ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de leur progression, en méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire invoquée est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante est sans incidence sur l’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ; ce moyen est, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1997, est entrée en France le 14 octobre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dont la validité expirait le 25 mars 2022. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-466 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer les décisions de la nature de celles contestées, qui relèvent des attributions de cette division en vertu de l’article 13 de l’arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet de l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions. D’autre part, cette délégation de signature a été consentie en cas d’absence ou d’empêchement d’autres autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, les différentes branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartées.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi une année de préparation au concours d’entrée en médecine au cours de l’année universitaire 2015-2016, Mme B s’est inscrite en première année commune aux études de santé (PACES), au cours des deux années universitaires suivantes 2016-2017 et 2017-2018. A la suite de son échec dans ce cursus sélectif, elle s’est inscrite en première année de licence de physique-chimie au cours de l’année 2018-2019. Elle n’a pas non plus validé cette année d’études et s’est réinscrite, pour l’année universitaire 2019-2020, en première année de licence de chimie. Si elle a finalement validé cette première année de licence, elle s’est réinscrite par la suite, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, en deuxième année de licence de chimie sans justifier ni d’une assiduité dans ses études ni d’aucune progression significative depuis son entrée en France au mois d’octobre 2015. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B n’avait obtenu aucun diplôme et n’avait validé qu’une seule année de formation depuis son admission au séjour en qualité d’étudiant près de huit ans auparavant. Si la requérante soutient que ses études ont été perturbées par de graves problèmes de santé, en particulier des troubles dépressifs et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que ces problèmes de santé ont été seuls responsables du manque d’assiduité et de l’absence de résultats constatés au cours de plusieurs années successives, alors au demeurant que la requérante a obtenu auprès de l’université un plan d’accompagnement en raison de sa situation de handicap au cours de l’année universitaire 2021-2022. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a rencontré des difficultés pour l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police, elle ne justifie néanmoins d’aucune démarche auprès de l’université pour poursuivre ses études au cours de l’année 2022-2023. Dans ces conditions, Mme B, qui ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de la progression dans son cursus universitaire et du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas de la réalité et de la progression de ses études ni même d’une inscription à l’université. En outre, si elle justifie avoir noué quelques relations amicales en France et se prévaut de la présence de l’une de ses tantes, il ressort des pièces du dossier qu’elle conserve des attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où vit sa mère dont elle est encore financièrement à la charge. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle soit propriétaire de son logement, en indivision avec sa mère, et qu’elle aurait effectué des actions d’accompagnement scolaire auprès d’une association pendant six mois au cours de l’année 2021 ne suffisent pas à établir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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