Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2508362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 28 mai 2025 et 2, 4 et 6 juin 2025, la société Consortium Stade de France, représentée par Me Courtel (Gide Loyrette Nouel AARPI), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de désigner le groupement GL Events Venues comme « Titulaire Pressenti » et de lui attribuer le contrat de concession du Stade de France, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres finales remises le 4 octobre 2024.
Elle soutient que :
— l’autorité concédante, en sélectionnant la candidature du groupement GL Events Venues sur la base des références de la société d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (POPB) et en l’invitant à présenter une offre finale puis une offre finale après négociation, alors que sa candidature était irrecevable, a méconnu l’article L. 3123-20 du code de la commande publique ;
— elle aurait dû exclure le groupement mené par la société GL Events Venues de la procédure de passation par application de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique au motif d’informations trompeuses relatives à la participation de la société d’exploitation du POPB ;
— elle a méconnu le principe d’intangibilité des candidatures résultant de l’article 4 du règlement de la consultation en raison de la modification de la composition de l’équipe technique candidate du groupement mené par la société GL Events Venues ;
— elle a méconnu l’article 10.3 du règlement de la consultation en menant une négociation avec le groupement mené par la société GL Events Venues alors que son offre était irrégulière au sens de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, dès lors que ce groupement n’a pas communiqué, dans la note J4, le projet de contrat que la société d’exploitation du POPB conclurait avec lui et qu’il n’a identifié, dans la note J1, ni les intervenants chargés de la réalisation des travaux imposés, ni ceux en charge de la maintenance, ni n’a produit, dans la note J4, les projets de contrat relatifs à ces travaux et à l’entretien-maintenance ;
— elle a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en notant et classant l’offre finale du groupement GL Events Venues devant celle de la société requérante, alors que l’offre du groupement était irrégulière pour ces mêmes raisons ;
— elle a méconnu ses obligations dès lors que l’offre du groupement GL Events Venues, irrégulière, aurait dû être éliminée à l’issue de la négociation pour ces mêmes raisons ;
— elle a méconnu l’article 12.3 du règlement de la consultation dès lors que l’offre du groupement GL Events Venues ne comportait pas la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive et que ce groupement n’a donc pas respecté les obligations qui lui étaient assignées en tant que « Titulaire Pressenti » ;
— elle a méconnu l’article 12.5 du règlement de la consultation dès lors que le groupement GL Events Venues aurait dû perdre sa qualité de « Titulaire Pressenti » au motif qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation, résultant de l’article 12.3 de ce règlement, de remettre les éventuelles autorisations réglementaires associées à la constitution de la société ad hoc, la conclusion du contrat de concession constituant une opération de concentration devant faire l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence et soumise à une autorisation de celle-ci ;
— elle a méconnu l’article 10.3 du règlement de la consultation en engageant des négociations avec le groupement GL Events Venues alors que son offre était irrégulière au sens de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, dès lors que son offre comportait l’introduction dans le projet de contrat de concession de clauses de nature à remettre en cause le caractère concessif du contrat, sa durée, ainsi que l’article 36 du projet de contrat de concession ;
— elle a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en notant et classant l’offre finale du groupement GL Events Venues devant la sienne, alors que l’offre du groupement était irrégulière pour ces mêmes raisons ;
— elle a méconnu ses obligations dès lors que l’offre du groupement GL Events Venues, irrégulière, aurait dû être éliminée à l’issue de la négociation pour ces mêmes raisons ;
— elle a méconnu ses obligations dès lors qu’à supposer que l’offre finale du groupement GL Events Venues remise après négociation ne remette pas en cause le caractère concessif du contrat, cette offre doit être regardée comme une offre entièrement nouvelle par rapport à l’offre finale remise avant négociation, laquelle remettait quant à elle en cause ce caractère concessif ;
— elle a porté une atteinte excessive à l’économie générale du contrat à conclure en l’attribuant au groupement GL Events Venues à la suite de la remise de son offre finale après négociation, alors que celle-ci comportait de telles clauses, et a ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— elle a irrégulièrement modifié le critère d’attribution n° 1 s’agissant des éventuels engagements demandés à l’Etat ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce même critère en relevant l’absence de contribution financière directe de l’Etat et l’absence de subvention dans le cadre de cette offre ;
— elle a employé au titre de ce critère une méthode de notation irrégulière, neutralisant les écarts entre les offres, révélant une dénaturation des offres des soumissionnaires ;
— elle a dénaturé sa propre offre au titre du critère n° 2 s’agissant de l’identification de son prestataire d’entretien-maintenance ;
— elle a employé au titre de ce critère une méthode de notation irrégulière, conduisant à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de l’appréciation de ce critère ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre du critère n° 3 en ce qui concerne l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’énergie ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre du critère n° 4 en ce qui concerne la crédibilité du plan d’affaires proposé ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère en ce qui concerne la crédibilité du plan d’affaires proposé au regard de l’absence d’obtention d’un accord avec la Fédération française de football ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère en relevant que le plan d’affaires est raisonnable et crédible ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère en relevant qu’elle n’était pas conditionnée à l’accord des fédérations sportives ;
— elle a irrégulièrement modifié le critère n° 5 ;
— elle a employé au titre de ce critère une méthode de notation irrégulière ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère s’agissant de sa conformité au cahier des charges en ce qui concerne les travaux imposés pour l’accès des usagers en fauteuil roulant ;
— elle a méconnu l’article 10.3 du règlement de la consultation en engageant des négociations avec le groupement GL Events Venues alors que son offre était irrégulière au sens de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences du cahier des charges relatives aux travaux imposés pour les usagers en fauteuil roulant ;
— elle a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en n’admettant pas la société requérante à la négociation alors que l’offre du groupement était irrégulière pour les mêmes raisons ;
— elle a méconnu le principe d’égalité en désignant le groupement GL Events Venues en tant que « Titulaire pressenti » alors que son offre finale remise après négociation demeurait irrégulière à cet égard ;
— elle a dénaturé sa propre offre au titre de ce critère en ce qui concerne la sécurisation des portes ;
— elle a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère en ce qui concerne les travaux libres proposés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 mai 2025 et les 4 et 5 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Griveaux (cabinet Dentons Europe AARPI), conclut au rejet de la requête, au motif de son absence de bien-fondé, et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en communication de pièces confidentielles a été présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le 26 mai 2025, et n’a pas été communiqué en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 30 mai 2025 et les 3 et 5 juin 2025, la société GL Events Venues et la société financière du Stade de France, représentées par Me Pignon (SELAS Valsamidis Amsallem Jonath et Associés), concluent au rejet de la requête, au motif de son absence de bien-fondé, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Le Garzic, président, M. Breuille, premier conseiller et Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10 heures, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Breuille, juge des référés,
— les observations de Me Courtel, représentant la société Consortium Stade de France,
— les observations de Me Griveaux, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
— et les observations de Me Pignon, représentant la société GL Events Venues et la société financière du Stade de France.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 9 mars 2023 et au Journal officiel de l’Union européenne le 10 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a lancé une procédure de passation en vue de la conclusion d’un contrat de concession portant sur l’exploitation du Stade de France. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 27 avril 2023. Le groupement momentané d’entreprises composé de la société Consortium Stade de France, agissant en qualité de mandataire, et des sociétés Vinci Stadium, Bouygues Construction et Stade 1, concessionnaire sortant, ainsi que le groupement momentané d’entreprises composé de la société GL Events Venues, agissant en qualité de mandataire, et de la société financière du Stade de France (ci-après le « groupement GL Events Venues »), ont déposé leurs candidatures et été admis à déposer une offre initiale. La date limite de remise des offres initiales a été fixée au 3 janvier 2024. A la suite du dépôt de leur offre initiale, les deux soumissionnaires ont été auditionnés et invités à remettre une offre finale. Par un courrier du 9 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la société Consortium Stade de France, en sa qualité de mandataire, que son offre finale avait été classée en deuxième position et qu’il engageait des négociations exclusives avec le soumissionnaire classé en première position. Par un courrier du 7 mai 2025, la société Consortium Stade de France a été informée du rejet de son offre. Par un courrier du 9 mai 2025, celle-ci a sollicité la communication des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre initiale ainsi que de l’offre remise après négociation par le groupement attributaire, ensuite communiqués par l’Etat par un courrier du 20 mai 2025.
2. Par la requête susvisée, la société Consortium Stade de France demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de désigner le groupement GL Events Venues comme « Titulaire Pressenti » et de lui attribuer le contrat de concession du Stade de France, ainsi que d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres finales remises le 4 octobre 2024.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
En ce qui concerne la participation de la société d’exploitation du POPB et la capacité du groupement GL Events Venues :
5. Aux termes de l’article III.1.1 du document complémentaire à l’avis de concession : « () Le terme » Équipe Technique Candidate « englobe les opérateurs économiques éventuels qui ne font pas partie du Candidat, mais dont les capacités et les aptitudes, dont le Candidat disposera en tant que de besoin au cours de l’exécution du contrat de concession, sont présentées dans les candidatures. / Les compositions respectives du Candidat et de l’Équipe Technique Candidate ne pourront être modifiées, par adjonction, suppression ou remplacement de membres, entre la remise des candidatures et l’entrée en vigueur du contrat de concession. / () ». L’article III.1.1) précise que le candidat devra produire « la preuve (par exemple, une attestation écrite) que le Candidat disposera des capacités et aptitudes des membres de son Equipe Technique Candidate en tant que de besoin ». Enfin, le dernier alinéa de l’article III.1.3) du même document précise que le « Candidat » peut se prévaloir « de la capacité technique et professionnelle de ses prestataires inclus dans l’Equipe Technique Candidate » et que dans ce cas « il remet pour chacun d’eux les documents requis au titre de la présente rubrique ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3123-20 du code de la commande publique : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat () qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Aux termes de l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 3123-19 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ».
7. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité concédante sur les capacités et aptitudes techniques que présentent les candidats à une concession que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de la note J1 du mémoire juridique de l’offre finale du groupement GL Events Venues, que la société anonyme d’exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy (POPB), désormais « Paris Entertainment Company », accompagne le groupement GL Events Venues en qualité de membre de son « Equipe Technique Candidate », au titre d’une mission d'« AMO en stratégie business », la lettre de candidature du groupement GL Events Venues indiquant que cette société a pour mission d’accompagner le groupement « dans la définition et la mise en œuvre d’un projet d’investissement et d’exploitation du Stade de France ». Il résulte de l’instruction que, par une lettre d’engagement du 18 avril 2023, le directeur général de la société d’exploitation du POPB, qui représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers et l’engage par ses actes en application de l’article L. 225-56 du code de commerce et de l’article 16.2 des statuts de cette société, s’est engagé « à ce que la SAE POPB mette l’ensemble de ses capacités, compétences et moyens à la disposition du groupement dont GL Events Venues est le mandataire pour l’exécution du contrat de concession », conformément au III.1.1 du document complémentaire à l’avis de concession précité au point 5, le directeur général ayant ensuite par un courrier du 28 janvier 2025 confirmé que cette lettre d’engagement demeurait valable. La circonstance que, par un courrier du 28 mars 2025, la présidente du conseil d’administration de cette société, adjointe à la maire de Paris, a en particulier indiqué que cette société « n’est nullement associée à GL Events Venues en vue de l’exploitation du Stade de France et ne faisait qu’accompagner le groupement d’entreprises lors de la procédure de passation du contrat de concession » et qu’elle « a simplement réalisé une mission de conseil au profit du groupement dont GL Events Venues est le mandataire » qui « a fait l’objet d’une rémunération », est à cet égard, au regard du contenu de cette lettre et en tout état de cause des attributions du président du conseil d’administration d’une telle société, sans incidence sur la portée de cet engagement. Par ailleurs, la circonstance que le directeur général de cette société a, par un courrier du 7 avril 2025, lequel confirme au demeurant une nouvelle fois les engagements pris par la lettre du 18 avril 2023, précisé que « les conditions juridiques, financières et temporelles de cet accompagnement complémentaire demeurent à déterminer d’un commun accord entre les parties dans le respect des intérêts » de cette société, « conformément aux orientations fixées par ses organes de gouvernance », n’est pas davantage de nature à remettre en cause le principe de cet engagement. Dans ces conditions, eu égard à la portée très large de cet engagement pris par la société quant aux missions qu’entendait lui confier le groupement GL Events Venues, qui ne peut être regardé comme ayant été remis en cause en cours de procédure de passation, l’Etat a pu prendre en compte l’ensemble des références de la société d’exploitation du POPB, y compris en matière de construction, de gestion et d’exploitation, pour apprécier la capacité technique et professionnelle du groupement GL Events Venues et lui permettre ensuite de remettre une offre. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la candidature serait irrecevable en ce que les références de cette société ne pouvaient être prises en compte et que le groupement GL Events Venues ne possédait manifestement pas, en conséquence, les capacités ou les aptitudes exigées, en application de l’article L. 3123-20 du code de la commande publique. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en l’invitant à présenter une offre finale puis une offre après négociation, l’autorité concédante aurait manqué à ses obligations.
9. En deuxième lieu, selon l’article L. 3123-8 du code de la commande publique, « l’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui () ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le groupement GL Events Venues ne peut pas être regardé comme ayant fourni, quant au principe de l’intervention de la société d’exploitation du POPB dans le cadre du contrat de concession et à la nature des missions qui lui sont confiées, des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution au sens de l’article précité.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la consultation : « () / Pour conserver toute sa portée à l’examen des capacités et aptitudes des candidatures, réalisé lors de la sélection des Soumissionnaires, la composition des groupements Candidats et de leurs Équipes Techniques Candidates ne peut pas être modifiée jusqu’à l’entrée en vigueur du Contrat de Concession, une telle modification pouvant consister dans l’adjonction ou la suppression d’un membre d’un groupement Candidat ou de son Equipe Technique Candidate, ou encore dans la modification des entités qui auront été identifiées comme les futurs actionnaires de la société concessionnaire qui sera signataire du Contrat de Concession. () ».
12. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de candidature, que la société d’exploitation du POPB accompagne le groupement GL Events Venues, composé de la société GL Events Venues et de la société financière du Stade de France, en qualité de membre de l'« Equipe Technique Candidate ». Il résulte également de l’instruction, en particulier de la note J1 du mémoire juridique de l’offre finale du groupement GL Events Venues, que la société d’exploitation du POPB demeure membre de l'« Equipe Technique Candidate » au stade des offres finales. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la société Consortium Stade de France n’est pas fondée à soutenir que la composition de l'« Equipe Technique Candidate » aurait été modifiée en méconnaissance du principe d’intangibilité des candidatures.
En ce qui concerne la régularité de l’offre du groupement GL Events Venues s’agissant des intervenants et des projets de contrats à fournir :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. / Elle peut recourir à la négociation. / () ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. / Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d’attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d’égalité de traitement des candidats implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.
15. D’autre part, l’article 10.3 du règlement de la consultation prévoit qu'« aucune négociation ne pourra être menée sur la base d’une offre irrégulière () au sens des articles L. 3124-3 et L. 3124 du code de la commande publique ».
16. Le guide de constitution des offres remis au stade des offres finales prévoit au titre de la pièce J1 relative à la « structure contractuelle » : « Le Soumissionnaire indique la structure contractuelle qu’il souhaite adopter, les principaux contrats mis en place pour l’exécution du Contrat de Concession, ainsi que les intervenants et leurs rôles respectifs : actionnaires de la Société Concessionnaire, cocontractants de la Société Concessionnaire, prêteurs le cas échéant. / Il fournit également un schéma contractuel global. / Le Soumissionnaire indique par ailleurs l’identité des conseils juridiques, financiers, techniques et en assurances qui l’accompagnent, le cas échéant, dans la procédure. Le Soumissionnaire tient informé l’Etat de toute évolution de ses conseils au cours de la procédure par simple courrier ». Ce guide prévoit au titre de la pièce J4-1 relative aux « sous-contrats » : " Le Soumissionnaire fournit les principaux projets de contrats qu’il envisage de conclure pour les besoins de l’exécution du Contrat de Concession et relatifs : / – à l’exploitation commerciale (organisation d’évènements, nommage (naming), partenariats) ; () / – aux travaux (contrat de conception-réalisation, contrat de promotion immobilière) ; / – aux principaux contrats d’entretien maintenance. / Les principaux termes et conditions des sous-contrats fournis doivent plus particulièrement faire apparaître le transfert de risques envisagé, les éventuels plafonds de responsabilité ainsi que les indemnités de résiliation demandées par les tiers ou prestataires. / Les principaux termes et conditions des sous-contrats fournis en Pièces J4 () doivent indiquer que le contrat concerné, en ce compris ses annexes, constitue l’intégralité de l’accord des parties concernant son objet et son contenu « . L’article 12.3 du règlement de la consultation fait obligation au » Titulaire Pressenti « de » soumettre à l’Etat, dans le délai que ce dernier lui assignera, la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive, y compris la documentation liée au financement et celle relative aux contrats qui seront conclus pour les besoins de l’exécution du Contrat de Concession ".
17. D’une part, il ne résulte pas du règlement de la consultation que les soumissionnaires devaient fournir l’identité précise du constructeur et du mainteneur, au titre de la pièce J1 ou, s’agissant du « Titulaire Pressenti », au titre de la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive exigée par l’article 12.3 du règlement de la consultation et relative aux contrats qui seront conclus pour les besoins de l’exécution du contrat de concession, ni que les soumissionnaires devaient fournir des projets de contrats agréés avec ceux-ci au titre de la pièce J4-1, ou s’agissant du « Titulaire Pressenti », au titre de la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive exigée par l’article 12.3 du règlement de la consultation.
18. D’autre part, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société d’exploitation du POPB, membre de l’équipe technique candidate du groupement GL Events Venues, n’a pas vocation à se voir confier une mission d’exploitation commerciale, mais assume une mission de conseil du groupement dans la définition et la mise en œuvre de son projet d’investissement et d’exploitation du Stade de France, le contrat liant cette société au groupement GL Events Venues ne peut être regardé comme un contrat que le groupement envisage de conclure pour les besoins de l’exécution du contrat de concession et relatif à l’exploitation commerciale du Stade de France au sens de la pièce J4-1 du guide de constitution des offres remis au stade des offres finales. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’un projet de contrat avec la société d’exploitation du POPB aurait dû être fourni par le groupement GL Events Venues au titre de la pièce J4-1, ni ensuite au titre de la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive exigée de la part du « Titulaire Pressenti » par l’article 12.3 du règlement de la consultation.
19. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des irrégularités invoquées à cet égard par la société requérante n’étant fondée, ni l’offre finale du groupement GL Events Venues, ni son offre finale remise après négociation, n’étaient à cet égard irrégulières. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’autorité concédante ne pouvait, sans méconnaître l’article 10.3 du règlement de la consultation ni le principe d’égalité, engager des négociations sur la base de cette offre avec le groupement GL Events Venues, ni noter et classer son offre finale en dépit de son irrégularité. Elle ne peut pas davantage soutenir que l’autorité concédante ne pouvait retenir l’offre finale de ce groupement après négociation. Elle n’est enfin pas fondée à soutenir que le groupement GL Events Venues, en ne fournissant pas de projet de contrat avec la société d’exploitation du POPB ni les identités de son constructeur et de son mainteneur et les projets de contrats avec ceux-ci, a méconnu son obligation, en tant que « Titulaire Pressenti », de remettre la documentation contractuelle en forme quasi définitive ou définitive au sens de l’article 12.3 du règlement de la consultation.
En ce qui concerne les obligations pesant sur le « Titulaire Pressenti » relatives à la constitution de la société ad hoc :
20. L’article 12.5 du règlement de la consultation relatif aux offres finales, qui concerne la « perte de la qualité de Titulaire Pressenti », prévoit que « le Soumissionnaire peut notamment perdre sa qualité de Titulaire Pressenti () s’il ne respecte pas les obligations, notamment de délais, prévus à l’Article 12.3 ». L’article 12.3 du règlement de la consultation prévoit qu'« à compter de la date à laquelle l’Etat lui notifie sa qualité de Titulaire Pressenti et tout au long de la mise au point, ce dernier se conforme aux obligations décrites ci-après : / Constitution de la société ad hoc / À une date compatible avec le déroulement de la procédure envisagée par l’Etat, le Titulaire Pressenti constitue la société ad hoc mentionnée à l’Article 5, dans les conditions prévues par cet Article. Il adresse à l’Etat les justificatifs de la constitution de la société ainsi créée et les éventuelles autorisations réglementaires associées ». L’article 13 du règlement de la consultation relatif à l’information des soumissionnaires évincés prévoit : « Lorsque l’Etat estime que la Mise au Point a abouti et qu’il peut être procédé à la signature du Contrat de Concession, il notifie chaque Soumissionnaire concerné du rejet de son Offre ».
21. La société requérante ne peut utilement soutenir qu’une autorisation par l’Autorité de la concurrence d’une opération de concentration résultant de la conclusion même du contrat de concession du Stade de France entre l’Etat et l’attributaire serait susceptible de constituer l’une des autorisations réglementaires associées à la constitution de la société ad hoc qui doivent être adressées à l’Etat en application de l’article 12.3 du règlement de la consultation.
En ce qui concerne les clauses nouvelles introduites par le groupement GL Events Venues dans le projet de contrat de concession :
22. D’une part, ainsi qu’il a précédemment été dit au point 14, il résulte des dispositions des articles L. 3121-1, L. 3124-1, L. 3124-2, L. 3124-3 et R. 3124-1 du code de la commande publique que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d’égalité de traitement des candidats implique toutefois qu’elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l’offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l’autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.
23. D’autre part, la personne responsable de la passation du contrat de concession peut apporter des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
24. Au stade des offres finales, le groupement GL Events Venues a introduit des modifications des clauses du projet de contrat. En particulier, à l’article 32 du projet de contrat de concession relatif au « Gros Entretien Renouvellement » (GER), en vertu duquel, en principe « Le Concessionnaire assure les prestations de Gros Entretien et de Renouvellement des Biens dans les conditions prévues au Cahier des Charges, pendant toute la durée du Contrat de Concession, de façon ce qu’ils conviennent à tout moment à l’usage auquel ils sont destinés, conformément à la réglementation applicable, aux règles de l’art, aux autorisations administratives et aux stipulations du Contrat de Concession », il a introduit la modification suivante : « Il est expressément prévu que les obligations du Concessionnaire au titre du présent Article sont, pour ce qui concerne les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, limitées au montant des opérations de GER provisionné à l’Annexe 11 et en tout état de cause plafonné à 16,6 millions d’euros. / Dans l’hypothèse où les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil nécessaires excéderaient le montant provisionné à l’Annexe 11 ou en tout état de cause 16,6 million d’euros, celles-ci sont réalisées par le Concessionnaire et refacturées au Concédant à l’euro l’euro. () ». Il a par ailleurs inséré la clause suivante : " 52.3 Rétablissement de l’équilibre financier / Le Concessionnaire a droit au rétablissement de l’équilibre financier du Contrat de Concession dans les cas suivants, dès lors qu’ils ne résultent pas d’une faute du Concessionnaire : / – Diminution du nombres de matchs organisés par la Fédération Française de Football par rapport à l’engagement convenu avec le Concessionnaire et figurant en Annexe [cette annexe sera établie pendant la phase de mise au point et constituée de la convention conclue avec la Fédération Française de Football], dès lors que cette diminution est extérieure au Concessionnaire et à la Fédération Française de Football, notamment en cas de refonte du calendrier par la FIFA ; – Diminution du nombres de matchs organisés par la Fédération Française de Rugby par rapport à l’engagement convenu avec le Concessionnaire et figurant en Annexe [cette annexe sera établie pendant la phase de mise au point et constituée de la convention conclue avec la Fédération Française de Rugby], dès lors que cette diminution est extérieure au Concessionnaire et à la Fédération Française de Rugby, notamment en cas de refonte du calendrier par World Rugby ; / – Résiliation par la Fédération Française de Football ou non renouvellement de la convention figurant en Annexe [cette annexe sera établie pendant la phase de mise au point et constituée de la convention conclue avec la Fédération Française de Football ; / – Résiliation par la Fédération Française de Rugby ou non renouvellement de la convention figurant en Annexe [cette annexe sera établie pendant la phase de mise au point et constituée de la convention conclue avec la Fédération Française de Rugby] ; / – Organisation de concerts, à raison de trois (3) concerts ou plus au cours d’une année, au sein : o d’un équipement sportif construit ou rénové après la Date d’Entrée en Vigueur et permettant d’accueillir 55 000 spectateurs ou plus ; ou d’un équipement évènementiel futur ou existant (hors arénas) permettant d’accueillir 50 000 spectateurs ou plus et qui développerait une programmation concerts non existante à la Date d’Entrée en Vigueur, dès lors que cet équipement est situé en Région Île-de France. Le droit du Concessionnaire au rétablissement de l’équilibre financier du Contrat de Concession est subordonné à la circonstance que l’évènement considéré ait pour effet de bouleverser l’équilibre économique du Contrat de Concession. Le rétablissement de l’équilibre financier du Contrat de Concession prend la forme d’un avenant, négocié de bonne foi entre les Parties, déterminant les modifications des conditions financières du Contrat de Concession. À défaut d’accord entre les parties, les stipulations de l’Article 72 s’appliquent. Le Concédant peut, en outre, s’opposer au rétablissement de l’équilibre financier du Contrat de Concession. Dans ce cas, il prononce la résiliation du Contrat de Concession sur le fondement et selon les modalités prévues à l’Article 63 (Résiliation anticipée pour force majeure) « . Enfin, il a inséré la clause de rencontre suivante : » 52.4 Clause de rencontre / En cas de déséquilibre financier du Contrat de Concession par rapport au plan d’affaires figurant en Annexe 14, hors les cas visés à l’article 52.3 et en l’absence de faute du Concessionnaire, les Parties se rencontrent et envisagent, de bonne foi, la nécessité d’une modification éventuelle des conditions financières du Contrat de Concession. Les Parties se rencontrent dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Concessionnaire au Concédant d’un déséquilibre financier du Contrat de Concession, accompagnée d’une mémoire justifiant de l’existence dudit déséquilibre. Aux termes du présent Article, les Parties ne sont tenues qu’à une obligation de moyens. La modification des conditions financières du Contrat de Concession convenue, le cas échéant, entre les Parties donne lieu à la conclusion d’un avenant « . L’article 72 stipulait alors : » () Les Parties peuvent recourir dans les conditions suivantes à un collège d’experts, reconnus pour leur expertise dans le domaine technique faisant l’objet du différend. Auquel cas, la Partie qui souhaite recourir à un tel mécanisme le notifie sans délai à l’autre Partie ; à compter de la date de réception de cette notification, aucune saisine de la juridiction compétente par l’une ou l’autre des Parties ne peut avoir lieu. Sauf si les Parties décident de désigner un expert d’un commun accord, un collège de trois (3) experts indépendants est mis en place. Chaque Partie désigne un expert, les deux experts ainsi désignés nommant un troisième expert. Les Parties déterminent avec l’expert ou le collège d’experts le délai dans lequel il devra faire connaître son avis sur le point qui lui est soumis () / L’avis de l’expert ou du collège d’experts ne lie pas les parties ".
25. A l’issue des négociations, le projet de contrat figurant dans l’offre du groupement GL Events Venues faisait figurer, au titre de l’article 32 relatif au « Gros Entretien Renouvellement » (GER), la clause suivante : « Nonobstant les stipulations de l’Article 17, il est expressément prévu que les obligations du Concessionnaire au titre du présent Article sont, pour ce qui concerne les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, plafonnées au montant de dix-huit millions deux cent mille (18 200 000) euros. Dans l’hypothèse où les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil nécessaires excéderaient ce montant plafond, celles-ci seront réalisées par le Concessionnaire et refacturées au Concédant à l’euro l’euro. () ». Elle introduisait également la clause suivante : " 52.3 Clause de rencontre / 52.3.1 Principes généraux / En cas de bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession, au sens de la jurisprudence administrative, par rapport au plan d’affaires figurant en Annexe 13 sur une année N et en l’absence de faute du Concessionnaire, ce dernier en informe le Concédant dans les meilleurs délais. / Cette information est accompagnée d’un dossier démontrant : / – que l’évènement invoqué est totalement hors de contrôle du Concessionnaire et ne résulte pas d’une action ou d’une omission de sa part ; et / – que l’équilibre économique du Contrat de Concession est bouleversé malgré les mesures de remédiation mises en place. Dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception par le Concédant d’un dossier répondant aux exigences décrites ci-dessus, les Parties se concertent en tant que de besoin pour s’accorder sur l’existence d’un bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession et évoquer, le cas échéant, la modification éventuelle des conditions financières du Contrat de Concession. / Aux termes du présent Article, les Parties, qui coopèrent de bonne foi, ne sont tenues qu’à une obligation de moyens. La modification des conditions financières du Contrat de Concession convenue, le cas échéant, entre les Parties donne lieu à la conclusion d’un avenant. / 52.3.2 Cas spécifiques / Lorsque le bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession, tel que défini à l’Article 52.3.1, résulte de la survenance de l’un des évènements suivants : / – Résiliation par la Fédération Française de Football, ou non renouvellement, de la convention pluriannuelle conclue, le cas échéant, avec cette dernière et transmise au Concédant conformément à l’Article 36 ; / – Résiliation par la Fédération Française de Rugby (hors cas d’une résiliation de la convention résultant d’un changement de contrôle du Concessionnaire non accepté par la FFR), ou non renouvellement, de la convention pluriannuelle conclue, le cas échéant, avec cette dernière et transmise au Concédant conformément à l’Article 36 ; / – Organisation de concerts, à raison de trois (3) concerts ou plus au cours d’une année, au sein d’un équipement sportif construit ou rénové après la Date d’Entrée en Vigueur et permettant d’accueillir cinquante-cinq mille (55 000) spectateurs ou plus dès lors que cet équipement est situé en Région Île-de France ; / le Concessionnaire le notifie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’Article 52.3.1. / En cas de reconnaissance par le Concédant du bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession, il le notifie au Concessionnaire. / Si le Concédant n’a pas reconnu le bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession à l’issue du délai de deux (2) mois visé à l’Article 52.3.1, le Concessionnaire peut désigner un expert ou un collège d’experts dans les conditions prévues à l’Article 72 dans un délai de quinze (15) jours et solliciter son avis. L’expert ou le collège d’experts devra se prononcer dans un délai d’un (1) mois. / Lorsque le bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession est reconnu en application des deux alinéas qui précèdent, et en l’absence d’accord des Parties sur les mesures permettant de rétablir l’équilibre économique du Contrat de Concession, le Contrat de Concession peut être résilié dans les conditions prévues à l’Article 63 « . Cet article 63, relatif à la résiliation anticipée pour force majeure ou bouleversement de l’équilibre économique du contrat de concession, également modifié, prévoyait : » Au cas où / – des événements présentant les caractéristiques de la Force Majeure rendraient impossible pendant une période d’au moins douze (12) mois ou qui dépassera nécessairement douze (12) mois, l’exécution du Contrat de Concession ; / – un bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession en application de l’Article 52.3.2 a été reconnu dans les conditions prévues audit Article, et dès lors que (i) les Parties n’ont pas pu, à l’issue d’un délai de douze (12) mois à compter de cette reconnaissance, convenir des mesures permettant de rétablir l’équilibre économique du Contrat de Concession et que (ii) la situation de bouleversement persiste à l’issue de ce même délai ; / la résiliation peut être prononcée par le Concédant ou, à la demande du Concessionnaire, par le tribunal désigné à l’Article 72 (). Enfin, l’article 72 stipule : " () Les Parties peuvent recourir dans les conditions suivantes à un collège d’experts, reconnus pour leur expertise dans le domaine technique faisant l’objet du différend. Auquel cas, la Partie qui souhaite recourir à un tel mécanisme le notifie sans délai à l’autre Partie ; à compter de la date de réception de cette notification, aucune saisine de la juridiction compétente par l’une ou l’autre des Parties ne peut avoir lieu. Sauf si les Parties décident de désigner un expert d’un commun accord, un collège de trois (3) experts indépendants est mis en place. Chaque Partie désigne un expert, les deux experts ainsi désignés nommant un troisième expert. Les Parties déterminent avec l’expert ou le collège d’experts le délai dans lequel il devra faire connaître son avis sur le point qui lui est soumis () / L’avis de l’expert ou du collège d’experts lie les Parties en l’absence de saisine de la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois à compter dudit avis () Les litiges relatifs au Contrat de Concession sont de la compétence exclusive du tribunal administratif de Montreuil ".
26. D’abord, l’article 52.4 introduit par le groupement GL Events Venues dans le cadre de son offre finale, comme l’article 52.3.1 introduit par ce soumissionnaire au titre de son offre remise à l’issue de la négociation, absentes du projet de contrat initial, ont pour objet, en cas de déséquilibre financier par rapport au plan d’affaires initial selon l’article 52.4 de l’offre finale, ou de bouleversement de l’équilibre économique du contrat au sens de la jurisprudence administrative par rapport au plan d’affaires initial selon l’article 52.3.1 de l’offre finale remise après négociation, de prévoir la rencontre des parties en vue, le cas échéant, d’envisager la modification des conditions financières du contrat de concession, matérialisée par voie d’avenant. Il résulte des termes mêmes de ces clauses que leurs conditions de mise en œuvre sont strictement définies et subordonnées à l’absence de faute du concessionnaire et que leur portée est circonscrite à une rencontre des parties en vue, le cas échéant, de rétablir l’équilibre financier du contrat par voie d’avenant en cas d’accord des parties, lesquelles ne sont soumises en cas de mise en œuvre de ces clauses qu’à une obligation de moyens.
27. Ensuite, l’article 52.3 du projet de contrat, introduit par le groupement GL Events Venues dans le cadre de son offre finale, a pour objet, dans des cas limitativement énumérés, de permettre, à condition d’un bouleversement de l’équilibre économique du contrat et hors faute du concessionnaire, soit une modification des conditions financières du contrat par voie d’avenant afin de rétablir l’équilibre financier du contrat de concession, soit, si l’autorité concédante s’oppose au rétablissement de l’équilibre financier du contrat, la résiliation par cette autorité du contrat de concession dans les conditions de l’article 63 du projet de contrat, relatif à la force majeure. L’article 52.3.2 introduit par le groupement GL Events Venues dans son offre remise à l’issue des négociations, a, de manière similaire, pour objet, dans des cas davantage limités, en cas de bouleversement de l’équilibre économique du contrat reconnu par l’autorité concédante ou par un expert ou collège d’experts dont l’avis lie les parties, et à condition, en application de l’article 52.3.1, que le concessionnaire n’ait pas commis de faute et qu’il démontre que le bouleversement est hors de contrôle et ne résulte pas d’une action ou d’une omission de sa part, de permettre une nouvelle fois le rétablissement de l’équilibre financier du contrat. Néanmoins, dans le cas où le bouleversement de l’équilibre économique est reconnu sans accord des parties sur les mesures permettant de rétablir l’équilibre économique, l’article 63 du projet de contrat auquel l’article 52.3.2 renvoie permet, si le bouleversement persiste pendant une durée d’un an en dépit de mesures de remédiation de nature à l’atténuer, à l’autorité concédante de résilier unilatéralement le contrat, ou, à défaut de résiliation par le concédant, au concessionnaire de solliciter du juge compétent le prononcé d’une telle mesure en application de cette clause. Parmi les cas d’ouverture énumérés, tant l’article 52.3 de l’offre finale du groupement que l’article 52.3.2 de son offre finale remise après négociation prévoient, outre le cas de la construction d’un nouveau stade en région d’Ile-de-France d’une certaine capacité et organisant un certain nombre de concerts par an, le cas d’une résiliation ou du non-renouvellement par une des fédérations françaises, de rugby ou de football, de la convention de mise à disposition du Stade de France, le groupement GL Events Venues ayant à cet égard seulement conclu un accord d’une durée de trente ans avec la Fédération française de rugby, prévoyant une faculté de résiliation par la fédération, à compter du terme de la douzième année d’exécution du contrat, en cas de sous-performance économique pendant une durée prolongée. Ces clauses, absentes du projet initial de concession et introduites en cours de passation par le groupement GL Events Venues, strictement encadrées par des conditions claires et précises de mise en œuvre, peuvent seulement dans des cas identifiés, hors faute du concessionnaire et en cas de bouleversement de l’équilibre économique du contrat, mener à une modification des conditions financières du contrat de concession, ou, à défaut, à une résiliation du contrat, soit par l’autorité concédante, soit par le juge sur demande présentée par le concessionnaire. Aussi, aucune de ces clauses n’est, par elle-même, de nature à ôter tout risque d’exploitation au profit du concessionnaire, ni ne permet à celui-ci de mettre unilatéralement fin au contrat de concession, ni même d’exiger de l’autorité concédante qu’elle résilie de plein droit le contrat, dont la durée pourrait ainsi substantiellement être réduite par la seule volonté du concessionnaire. Dans ces conditions, ces clauses, dont l’application demeure hypothétique et facultative pour le concessionnaire, n’ont pas pour objet ni même pour effet, si elles venaient à s’appliquer, de limiter de manière substantielle les engagements financiers du concessionnaire ou de porter substantiellement atteinte à la durée du contrat, et ne peuvent donc être regardées comme excédant les facultés de négociation dont peuvent se prévaloir les parties dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession.
28. Enfin, les clauses de plafonnement de la prise en charge par le concessionnaire des frais relatifs au « gros entretien renouvellement » (GER) prévoient que les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil nécessaires excédant un montant plafond, soit de 16,6 millions d’euros dans le cadre de l’offre finale, correspondant au montant des opérations de GER provisionné par le groupement GL Events Venues, soit de 18,2 millions d’euros dans l’offre remise après négociation par ce groupement, seront réalisées par le concessionnaire mais refacturées à l’autorité concédante. Si la société requérante se prévaut d’une forte probabilité de ce que ce plafond soit atteint en cours d’exécution du contrat de concession, en soutenant qu’elle a évalué les opérations de GER relatives au clos et au couvert à 39,9 millions d’euros sur la durée de la concession à venir et en se prévalant de la circonstance que le montant de ces opérations provisionné par le groupement GL Events Venues dans son offre est sous-évalué, équivalant approximativement selon elle au montant de ces opérations sur la durée de la concession initiale entre 1995 et 2025, il ne résulte pas des termes mêmes de cette clause, dont l’application demeure hypothétique, et n’est pas démontré par la société requérante que le risque éventuellement pris en charge par l’autorité concédante au profit du concessionnaire, si la clause venait à être appliquée, serait tel qu’il supprimerait tout risque réel d’exploitation pour le cocontractant, dont la rémunération demeure substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. L’introduction de ces clauses ne peut donc être regardée comme limitant de manière substantielle les engagements financiers du concessionnaire ni comme excédant les facultés de négociation dont peuvent se prévaloir les parties dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat de concession.
29. Dans ces conditions, prises isolément ou même dans leur ensemble, les effets sur les droits et obligations des parties résultant de l’éventuelle mise en œuvre des clauses citées aux points 24 et 25, de portée limitée et ne présentant pas de caractère discriminatoire, ne sont pas tels que l’introduction de ces clauses affecterait de manière excessive l’économie générale du projet de contrat de concession en cours de passation, en méconnaissance du principe rappelé au point 23. Il en résulte également que ces modifications apportées au projet de convention ne remettent pas en cause le caractère concessif du contrat en déchargeant le concessionnaire de tout risque d’exploitation ou en en remettant en cause la durée, fixée à trente ans.
30. En outre, si la société requérante soutient que l’introduction de ces clauses porte atteinte à l’une des conditions et caractéristiques minimales du projet, résultant de l’article 36 du projet de concession qui prévoit que " Le Concessionnaire renonce à demander au Concédant l’indemnisation de tout préjudice direct ou indirect lié à l’organisation du GESI [Grands Evènements Sportifs Internationaux] ", cette stipulation ne peut être regardée comme constituant une des conditions ou caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation devant en tout état de cause être respectés par le soumissionnaire, ni comme un élément sur lequel aucune négociation ne pouvait être menée sans porter une atteinte excessive à l’économie générale du projet de contrat.
31. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les clauses litigieuses ne remettent pas en cause les caractéristiques minimales invoquées par la société requérante, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante a méconnu l’article 10.3 du règlement de la consultation en engageant des négociations avec le groupement GL Events Venues alors que son offre était irrégulière en raison de l’introduction de ces clauses, ni qu’elle a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en notant et classant l’offre de ce groupement devant celle de la société requérante en dépit de cette irrégularité, ou méconnu ses obligations dès lors que l’offre de ce groupement aurait dû être éliminée à l’issue de la négociation au motif de son irrégularité. En outre, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’offre finale remise par le groupement après négociation devrait être regardée comme une offre entièrement nouvelle, en régularisant la remise en cause du caractère concessif du contrat résultant de l’insertion, au stade de son offre finale, des clauses citées au point 24. Elle n’est enfin pas davantage fondée à soutenir que ces clauses introduites par le groupement GL Events Venues portent une atteinte excessive à l’économie générale du contrat et qu’en retenant son offre et en attribuant le contrat à ce groupement, la personne responsable de la passation du contrat de concession aurait méconnu le principe rappelé au point 23.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
32. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
33. Par ailleurs, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
S’agissant du critère n° 1 relatif aux « éventuels engagements demandés à l’Etat et avantages économiques pour l’Etat » :
34. En premier lieu, l’autorité concédante a pu, au titre du critère n° 1 en particulier relatif aux « éventuels engagements demandés à l’Etat » par les soumissionnaires, au titre duquel elle avait précisé, à l’article 11 du règlement de la consultation relatif aux critères d’attribution, évaluer « le niveau des éventuels subventions ou versements demandés à l’Etat au titre du Contrat de Concession », ne tenir compte dans l’appréciation des offres que des subventions ou contributions financières de l’Etat présentant un caractère certain, qu’elles soient directes ou indirectes. Dans ces conditions, sans d’ailleurs que les offres des soumissionnaires aient été analysées au titre de ce critère en méconnaissance du principe d’égalité et alors que la prise en charge financière par l’autorité concédante de charges éventuelles a été prise en compte au titre du critère n° 4, la circonstance que l’Etat n’a pas, au stade de l’appréciation de la valeur des offres, tenu compte de la prise en charge financière par l’autorité concédante d’une partie des frais de GER sur le clos et le couvert au titre de l’offre du groupement GL Events Venues, dépendant du dépassement d’un plafond de ces frais, n’est pas de nature à constituer une modification irrégulière du critère n° 1 en cours de procédure de passation.
35. En deuxième lieu, en considérant que l’offre du groupement GL Events Venues ne comportait pas de « subvention » en en soulignant « l’absence de contribution financière directe () à l’investissement ou à l’exploitation », alors que le soumissionnaire a introduit dans son offre une clause de plafonnement de sa prise en charge du GER sur le clos et le couvert, l’autorité concédante n’a pas, au regard de ce qui a été dit point 34 et en particulier au caractère incertain de cette prise en charge, et contrairement à ce que soutient la société requérante, dénaturé le contenu de son offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
36. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement, en invoquant une méthode de notation irrégulière, se prévaloir de la circonstance qu’elle a obtenu la note de 18, contre 17 pour le groupement GL Events Venues, au titre du critère n° 1, alors que son offre mentionne un montant de redevance fixe d’une valeur actuelle nette de 6,3 millions d’euros constants, contre 941 000 euros constants pour le groupement GL Events Venues, et serait donc substantiellement supérieure à celle du groupement GL Events Venues, la société requérante ne démontrant par ailleurs aucunement que l’appréciation portée à cet égard par l’autorité concédante serait entachée d’une quelconque dénaturation du contenu de ces offres.
S’agissant du critère n° 2 relatif à la « qualité du projet d’exploitation » :
37. En premier lieu, la société requérante se prévaut, sans d’ailleurs l’établir, que les prestations d’entretien-maintenance devaient être confiées, dans le cadre de son offre, à une « société d’exploitation », en vertu d’un contrat dont les principaux termes et conditions auraient été joints à son offre. Par ailleurs, il résulte de la pièce EM3, relative à la « capacité à mobiliser des renforts humains », de son offre que « ces sous-traitants peuvent selon le cas être : () des sociétés de maintenance reconnues pour leur compétence et leur capacité à mobiliser des moyens humains en nombre et compétences adaptées à l’activité événementielle (ex. : Vinci Facilities pour la maintenance multi-technique () ) ». Dans ces conditions, alors au demeurant que la société requérante ne verse pas la pièce EM2 relative aux « moyens humains composant l’équipe d’entretien maintenance », l’autorité concédante, en relevant, dans le rapport d’analyse des offres, que « le soumissionnaire n’a pas encore identifié de prestataire d’entretien maintenance », ciblant ainsi, selon ses écritures en défense, la « maintenance multi-technique », ne peut être regardée comme ayant dénaturé le contenu de l’offre de la société requérante, en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
38. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir, en comparant l’analyse opérée par l’autorité concédante au titre d’un des trois éléments d’appréciation qu’elle a appliqués au titre du critère n° 2, relatif à la « qualité de la stratégie d’entretien, de maintenance et de GER telle qu’elle ressort de l’offre du Soumissionnaire », et en faisant valoir que son offre comportait davantage de points forts que l’offre du groupement GL Events Venues qui comportait davantage de points faibles, qu’en octroyant à ces deux offres le même code couleur (orange) au titre de cet élément d’appréciation, la méthode de notation est entachée d’irrégularité en raison d’une neutralisation des écarts constatés entre les offres.
39. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante, en soulignant, dans le rapport d’analyse des offres, s’agissant de l’offre du groupement GL Events Venues, que « le Soumissionnaire s’appuie sur un prestataire de type AMO pour définir les différents besoin et préparer les appels d’offres » tout en indiquant que « l’organisation définitive du Soumissionnaire ne sera définie qu’après la conclusion des appels d’offres pour choisir ses prestataires, tant AMO que mainteneurs », a entaché son analyse d’une contradiction de nature à révéler une dénaturation de l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère, en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
S’agissant du critère n° 3 intitulé « Performance énergétique et qualité du projet social et environnemental » :
40. La société requérante ne peut utilement soutenir qu’en retenant, dans le rapport d’analyse des offres, s’agissant de l’offre du groupement GL Events Venues, que « la stratégie proposée permet d’atteindre les objectifs 2030, 2040 et 2050 (sauf scénario à 25 événements par an) en intégrant un contrôle actif des équipements, l’utilisation d’équipements performants, l’adaptation des locaux et la promotion de comportements économes », l’autorité concédante a entaché cette appréciation d’inexactitude, la société requérante ne démontrant aucunement que, ce faisant, l’autorité concédante a dénaturé l’offre du groupement GL Events Venues au titre de ce critère, en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
S’agissant du critère n° 4 intitulé « Robustesse économique et financière de l’offre et partage des risques » :
41. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’en retenant, dans le rapport d’analyse des offres, s’agissant de l’offre du groupement GL Events Venues, que « la crédibilité du plan d’affaires est d’autant plus forte qu’un accord avec la FFR et la LNR existe », qu’ « aucun accord n’a été obtenu auprès de la FFF sans que cela remette en cause la crédibilité du plan d’affaires du Soumissionnaire » et que « le plan d’affaires est du Soumissionnaire est raisonnable et crédible », l’autorité concédante aurait entaché ces appréciations d’inexactitude. La société requérante ne démontre aucunement que, ce faisant, l’autorité concédante, qui a seulement souligné l’existence d’un accord du groupement GL Events Venues avec la Fédération française de rugby sans en mentionner la durée, aurait dénaturé les offres de ce groupement au titre de ce critère, en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, alors au demeurant que le groupement verse à l’instruction l’accord, d’une durée de trente ans, la liant à la fédération.
42. En deuxième lieu, l’autorité concédante, en mentionnant dans le rapport d’analyse des offres, s’agissant de l’offre du groupement GL Events Venues, que « l’Offre du Soumissionnaire n’est pas conditionnée à l’obtention d’un accord avec les Fédérations » tout en relevant par ailleurs que « le Soumissionnaire identifie () 2 événements dont la survenance () peut aboutir () à la résiliation du contrat, le cas échéant par le juge à la demande du Concessionnaire », l’un des deux événements revenant « à faire assumer un risque » organisateur « à l’Etat en cas de résiliation ou non renouvellement des conventions entre les Fédérations et le Concessionnaire », n’a pas entaché son analyse de contradiction de nature à révéler une dénaturation du contenu de l’offre du groupement GL Events Venues.
S’agissant du critère n° 5 intitulé « Ambition du projet et qualité architecturale et technique des travaux » :
43. En premier lieu, les circonstances, d’une part, que l’autorité concédante n’a pas expressément évalué la crédibilité des calendriers de travaux proposés ni valorisé une courte durée de réalisation des travaux prévus, et d’autre part, qu’elle a tenu compte, dans l’analyse du critère n° 5, de l’incidence du calendrier des travaux sur l’activité ou la vie économique du quartier, élément d’appréciation qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère correspondant, ne sont pas de nature à révéler qu’elle aurait modifié ce critère ni employé une méthode de notation irrégulière, dès lors que l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics et peut ainsi déterminer librement les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres, lesquels n’avaient au demeurant pas été annoncés. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le critère n° 5 a dans cette mesure été irrégulièrement modifié ni que l’autorité concédante a employé une méthode de notation irrégulière.
44. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de la circonstance qu’au titre de l’appréciation du critère n° 5, l’autorité concédante, dans son courrier du 20 mai 2025, s’agissant du groupement GL Events Venues, a relevé que « s’agissant des travaux imposés il se conforme en totalité au Cahier des Charges », tout en ayant indiqué, dans le rapport d’analyse des offres, au titre du critère n° 3, que " le nombre de places UFR [usagers en fauteuil roulant] demandé par le Cahier des Charges (1 % de la jauge) n’est atteint que lorsque les sièges accompagnateurs ne sont pas directement associés à côté de chaque place UFR « et que » dans le cas d’une association systématique, seules 50 % des places UFR demandées par le Cahier des Charges sont atteintes « . Toutefois, s’il résulte du point 4.1.2. du volet A du cahier des charges remis au stade des offres finales relatif aux » données de cadrage « que les » Travaux imposés « comprenaient » la création de places UFR de qualité telles que décrites ci-après « , il résulte du volet C » Energétique, environnement et Social « de ce cahier des charges que le concessionnaire devait mettre en œuvre, au titre de l’accueil des personnes en situation de handicap, un projet qui respecte la réglementation en vigueur, et qui ne devait par ailleurs prendre en compte que des objectifs à atteindre, l’autorité concédante ayant retenu cette absence d’atteinte de l’objectif au titre du critère n° 3. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante, en retenant au titre du critère n° 5 une conformité en totalité de l’offre du groupement GL Events Venues au cahier des charges, a dénaturé son offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’offre de ce groupement est par ailleurs irrégulière et que l’autorité concédante a méconnu l’article 10.3 du règlement de la consultation en ne l’écartant pas pour ce motif et en décidant d’entrer en négociations exclusives avec le groupement, ou le principe d’égalité en n’admettant pas la société requérante à la négociation alors que l’offre de ce groupement était irrégulière puis en désignant ce groupement » Titulaire Pressenti " en dépit de l’irrégularité dont était toujours affectée son offre finale à l’issue des négociations.
45. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’en relevant, au titre de son offre, qu’elle « ne respecte pas les exigences du Cahier des Charges concernant la sécurisation des portes vis-à-vis des intrusions massives en évènement », ou, au titre de l’offre du groupement GL Events Venues, que « s’agissant des Travaux Libres, le Soumissionnaire propose un projet architectural ambitieux tout en conservant des caractéristiques fortes de l’architecture initiale du Stade », l’autorité concédante a entaché d’inexactitude son appréciation de ces offres, aucune dénaturation de ces dernières par l’autorité concédante en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes n’étant démontrée par la société requérante.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Consortium Stade de France doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
47. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Consortium Stade de France les sommes que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une part, et la société GL Events Venues et la société financière du Stade de France d’autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Consortium Stade de France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que par la société GL Events Venues et la société financière du Stade de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Consortium Stade de France, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société GL Events Venues et à la société financière du Stade de France.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient : M. Le Garzic, premier-vice président du tribunal, présidant ; M. Breuille, premier conseiller, et Mme Boucetta, première conseillère, juges des référés.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés, présidant,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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