Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2102677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. C E et M. B G, représentés par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me D’Albenas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Restinclières a délivré à M. A un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation située 10 bis rue Bellevue, parcelle cadastrée section AI n° 347, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 22 février 2021 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Restinclières une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis contesté en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
— le projet architectural du dossier de demande n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport à l’environnement immédiat et notamment leur propre maison, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre il comporte des indications erronées quant à la hauteur du terrain naturel qui confinent à la fraude ; enfin il existe des incohérences entre les plans de coupe de l’existant et du projet s’agissant des ouvertures situées en façade Nord-Ouest ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD 9 de ce règlement relatives à l’emprise au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, M. F A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Restinclières, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, agissant par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de notification régulière au pétitionnaire du recours gracieux lequel a fait l’objet d’une remise contre paiement de nature à priver le bénéficiaire du permis de son droit à l’information sur l’existence d’un recours dirigé contre son autorisation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Teles, représentant MM. E et G, et celles de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Restinclières.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Restinclières a délivré à M. A un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation située 10 bis rue Bellevue, parcelle cadastrée section AI n° 347. Par la présente requête, MM. E et G demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431 – 2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs la fraude suppose, pour être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet.
4. D’une part, en l’espèce, le dossier du permis de construire comporte, conformément, à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité, un document graphique et des pièces photographiques visant à permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, sous plusieurs angles reportés sur le plan de masse, lequel fait par ailleurs apparaitre la maison de MM. E et G. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors même que la pièce graphique ne comporte pas d’arrière-plan, ces différentes pièces, ainsi que les différents plans de coupe et plans des façades, ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes compte tenu de la configuration des lieux. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le plan de la façade Nord-Ouest avant travaux indique de manière erronée la présence de quatre ouvertures et d’une porte alors même qu’elle ne comporte que deux ouvertures et une porte, cette erreur n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur dès lors que l’objet de la demande ne portait pas sur la modification des ouvertures tandis que les photographies PCMI 6 et le plan de coupe de principe comportaient une présentation non faussée des ouvertures existantes.
5. D’autre part, il ressort de la comparaison des photographies de l’existant et des plans de coupe que le dossier de demande comporte une présentation de la hauteur du terrain naturel avant travaux ne prenant pas en compte les excavations déjà réalisées afin de permettre l’accès au garage existant. Toutefois, si le terrain naturel correspond au niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis, les requérants ne justifient pas que cette représentation faussée de la hauteur du terrain naturel aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, s’agissant notamment du respect des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme pour lesquelles le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence est celui du fonds voisin. Cette information erronée n’est pas davantage de nature à établir que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des insuffisances et incohérences du dossier de demande et de la fraude doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Restinclières : " En secteur UD 1 : La distance compète horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres hors débords de toiture autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur. / Toutefois la construction d’un bâtiment jouxtant la limite séparative peut être autorisée : – Soit lorsque la hauteur de la construction, mesurée au droit de la limite séparative concernée, est inférieure ou égale à 4 mètres ; () ".
8. Les requérants soutiennent que l’extension projetée, implantée en limite séparative avec leur parcelle, méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle aura une hauteur supérieure à 4 mètres compte tenu du décaissement existant au niveau de l’accès au garage et présentera en réalité une hauteur de 5,98 mètres. Toutefois, pour l’application des dispositions précitées de l’article UD 7, dans le cas où les terrains se trouvent à des niveaux différents, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence pour le calcul de la règle de prospect est celui du fonds voisin. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’extension projetée présentera une hauteur supérieure à 4 mètres par rapport au niveau du fond de MM. E et G, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Restinclières : « L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale au sol de son volume, hors débords de toiture et surplombs. /L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière en UD 1 et UD3. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande, que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 321 m² de sorte que l’emprise au sol y est limitée à 96,3 m². Il ressort des mentions figurant au plan de masse que l’emprise au sol sera de 93,30 m² après travaux. Les requérants ne contestent pas utilement cette superficie d’emprise au sol en se bornant à additionner les surfaces de plancher cumulées de l’existant et du projet d’extension, lequel viendra en partie en surélévation du garage existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Restinclières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. E et G, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de MM. E et G une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Restinclières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E et G est rejetée.
Article 2 : MM. E et G verseront solidairement à la commune de Restinclières une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et M. B G, à la commune de Restinclières et à M. F A.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D00
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