Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2405525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A… C… B… et M. D… B…, représentés par Me Gaudron, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 22 mai 2024, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les dépens de l’instance ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’entretien personnel ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire faute pour eux d’avoir été mis en mesure de présenter des observations en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ayant cessé avec leur transfert vers un autre État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait prendre postérieurement une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif caractérisant le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de leur situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de leur situation de vulnérabilité ;
ils remplissent les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… B… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. B…, ressortissants kosovars respectivement nés le 29 mars 1991 et le 31 octobre 1988, ont chacun déposé une demande d’asile enregistrée le 16 octobre 2023, fait l’objet d’un transfert vers l’Allemagne, puis déposé une nouvelle demande auprès des autorités françaises le 25 mars 2024. Par la décision attaquée du 22 mai 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient depuis leur première demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… présente plusieurs problèmes de santé, notamment une thrombose veineuse cérébrale récidivante et des problèmes digestifs, nécessitant un suivi médical rapproché et de nombreuses hospitalisations, en dernier lieu du 9 au 10 avril 2024 puis du 13 au 29 avril 2024. Le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi pour avis à plusieurs reprises, a retenu alternativement un niveau 1 ou un niveau 2 de priorité pour un hébergement, indiquant dans un avis du 9 avril 2024 que l’intéressée devait pouvoir se rendre au centre hospitalier de Strasbourg une fois par mois, puis dans un avis du 11 avril 2024 qu’un rez-de-chaussée ou un ascenseur étaient nécessaires. Si les requérants sont revenus en France après l’exécution d’une mesure de transfert vers l’Allemagne et n’ont ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat établi par un médecin du service de chirurgie digestive et endocrinienne du nouvel hôpital civil de Strasbourg, que la prise en charge de la requérante, « complexe et multidisciplinaire », débutée en France, devait s’y poursuivre, rendant ainsi nécessaire son maintien sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont eu un enfant né le 13 janvier 2023, âgé d’un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir qu’eu égard à leur situation de particulière vulnérabilité, la décision de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… B… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C… B… et de M. B… à compter du 22 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, il n’est justifié d’aucun dépens dans le cadre de la présente instance, la demande des requérants sur ce point ne pouvant qu’être rejetée.
D’autre part, en l’absence d’admission des requérants à l’aide juridictionnelle, la demande tendant à ce que des sommes soient versées à leur avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée également.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme C… B… et de M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2024, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à M. D… B…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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