Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2505735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 29 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder à l’examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision faisant grief, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 30 mars 2025 pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué mentionne les motifs déterminants fondant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée par le fait que M. C…, qui est entré en France en 2023 selon ses déclarations, n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. L’autorité préfectorale a également précisé que le requérant était célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est motivée par le fait que l’intéressé, s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est entré en France en 2023 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires. Par suite, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, tels que rappelés au point précédent, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions en annulation de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait en France depuis « courant 2023 » selon ses déclarations, soit depuis au plus deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, il ne produit qu’un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2024, faisant apparaître une ancienneté au 1er octobre 2024. En outre, si l’intéressé indique qu’il souffre de dyspnée et d’un problème au niveau de la prostate, et produit un bilan cardiologique ainsi que deux ordonnances d’imagerie, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il aurait ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation, soulevés spécifiquement à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 4 et 5 du présent jugement.
En second lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comprenant aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation, soulevés spécifiquement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le préfet de la Moselle ayant, conformément aux dispositions précitées, motivé sa décision en prenant en compte les critères qu’elles prévoient.
En second lieu, M. C… se prévaut de la présence en France de ses deux frères qui seraient de nationalité française. Toutefois, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation d’hébergement faisant au demeurant apparaître une adresse à Vitry-sur-Seine alors que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 mars 2025, être hébergé à Villejuif. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de l’intégration professionnelle dont il se prévaut par la production d’un unique bulletin de salaire et ne démontre pas, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas recevoir des soins adaptés à son état de santé en Tunisie. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2505735
2
La greffière,1
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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