Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 21/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 décembre 2020, N° 20/01461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FARO, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
N° RG 21/00517 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLPZ
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 03 décembre 2020
RG : 20/01461
ch n°
S.A.R.L. FARO
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Mars 2022
APPELANTES :
AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE (92) sous le n° 722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche à NANTERRE (92000) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
FARO, S.A.R.L au capital de 1 288 786,00 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 435 116 090, dont le siège social est MISTIGRIFF, […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
INTIMÉES :
Mme X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4021 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CPAM DU RHONE
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- F G-H, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la CPAM du Rhône, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 9 février 2021, mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Par exploit du 17 septembre 2020, X Y a assigné en référé la société Faro, qui exploite un commerce de vente de vêtements, et son assureur la compagnie Axa France Iard devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, mettant également en cause la CPAM du Rhône, aux fins de voir :
• ordonner une expertise médicale pour permettre de déterminer l’ensemble de ses préjudices corporels ;
• condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer une somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ains qu’aux entiers dépens.
Elle exposait à l’appui de ses demandes avoir glissé le 27 juin 2018 sur un cintre cassé qui se trouvait sur le sol du magasin de vêtement exploité par la société Faro, avoir présenté à la suite de cette chute une fissure du bassin, blessure à l’origine d’un arrêt de travail de sept mois et que la compagnie Axa France Iard avait refusé de prendre en charge le sinistre, alors que l’obligation d’indemnisation de la société Faro n’était pas sérieusement contestable.
En défense, la société Faro et son assureur ont fait valoir que s’ils ne s’opposaient pas à la demande d’expertise, ils s’opposaient en revanche à la demande de provision, la matérialité des faits n’étant pas établie.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fait droit à la demande d’expertise, désignant le Docteur A B pour y procéder, a condamné solidairement la société Faro et la Compagnie Axa France Iard à verser à X Y la somme de 2.500 euros à titre de provision et a condamné X Y aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La décision en outre a été déclarée opposable à la CPAM du Rhône.
Le juge des référés retient en substance que le droit d’indemnisation de X Y n’est pas sérieusement contestable, au regard du rapprochement des témoignages concordants de messieurs C D, témoin de l’accident, et Fabien Cadot, gérant du magasin.
Par déclaration régularisée par RPVA le 22 janvier 2021, la société Faro et la compagnie Axa France Iard, intimant X Y, ont interjeté appel de ladite ordonnance, limitant leur appel à leur condamnation à verser une provision à X Y.
Cet appel été enrôlée sous le n° RG 21/00517.
Par déclaration régularisée par RPVA le 22 janvier 2021, la compagnie Axa France Iard, intimant la CPAM du Rhône, a interjeté appel de ladite ordonnance, limitant également son appel à sa condamnation à verser une provision à X Y.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/00560.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le président de la 8ème chambre civile de la Cour d’appel de Lyon a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 21/00517.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 mars 2021, la compagnie Axa France IARD et la société Faro demandent à la Cour de :
• Déclarer la compagnie Axa France Iard et la société Faro recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes.
En conséquence,
• Infirmer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Faro et la Compagnie Axa France Iard à verser à X Y la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Statuant à nouveau,
• Se déclarer incompétent et débouter X Y de sa demande de provision infondée et injustifiée et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;•
• Condamner X Y à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner X Y aux entiers dépens.•
Les apppelantes font principalement valoir que la demande de provision de X Y se heurte à une contestation sérieuse, aux motifs :
• que X Y entend se prévaloir de la responsabilité de la société Faro du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 du code civil), en affirmant que sa chute aurait été causée par un morceau de cintre cassé qui aurait été laissé au sol et aurait donc été l’instrument du dommage ;
• qu’en réalité, même si la chute n’est pas contestée, aucun élément ne permet de justifier, de manière sérieuse et certaine la matérialité des faits allégués, les témoignages n’étant pas suffisamment probants ;
• qu’ainsi, Fabien Cadot n’a pas assisté à la chute, la teneur de son courrier ne pouvant en outre être considérée comme une reconnaissance de responsabilité ;
• que par ailleurs, le témoignage de E D, dont l’attestation n’est pas recevable car ne répondant pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, puisque n’y figure ni la date, ni l’adresse de l’attestant, n’est aucunement probant, étant imprécis et incomplet.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 avril 2021, X Y demande à la Cour, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 dans son intégralité.
X Y fait valoir que la responsabilité de la société Faro n’est pas sérieusement contestable, alors que :
• en vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
• sa chute et la blessure qu’elle a entraînée, à savoir une fissure de la branche ischiopubienne droite à l’origine d’un arrêt de travail de sept mois, n’est pas contestée ;
• le fait que le cintre laissé au sol du magasin ait entraîné sa chute n’a pas été contesté par la société Faro dans ses correspondances, la chose étant dès lors à l’origine du dommage ;
• la responsabilité de la société Faro, gardienne de la chose objet du dommage, ne souffre ainsi d’aucune contestation sérieuse et justifie l’octroi d’une provision ad litem, destinée notamment à couvrir les frais d’expertise et d’assistance à expertise ;
• l’attestation de C D, qui a assisté à la chute et confirmé les conditions de réalisation de l’accident, ne peut être sérieusement remise en cause, étant observé que celui-ci n’a fait que remplir le formulaire qui lui a été remis par la compagnie d’assurance de X Y.
********************
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la Cour observe qu’il était en réalité sollicité une provision ad litem, destinée à couvrir les frais de procédure, et notamment les frais d’assistance à expertise, et non une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Au sens de l’alinéa 2 des dispositions sus-visées, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la chute de X Y, sa date et le lieu où elle est intervenue ne sont pas contestés.
Il appartient toutefois à X Y de rapporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, que sa chute a pour origine un cintre cassé qui se trouvait au sol du magasin et sur lequel elle aurait glissé, ce qui est de nature à asseoir une responsabilité du fait des choses au sens de l’article 1242 du code civil, responsabilité que X Y entend invoquer à l’appui de son action en indemnisation.
Force est de constater que X Y se limite à produire, pour établir les circonstances de sa chute :
• un courrier de Fabien Cadot, directeur du magasin dans lequel elle a chuté, dont il ressort effectivement que celui-ci n’a pas assisté à la chute puisqu’il y indique que X Y est venue le voir après l’accident, alors qu’il se trouvait près des cabines d’essayage ;
• une attestation de C D, lequel, s’il explique effectivement avoir vu X Y tomber dans le magasin 'à cause d’un morceau de cintre', n’est pas suffisament probante alors que n’y figure ni la date, ni le lieu des faits, outre qu’elle n’est que partiellement datée, l’année n’étant pas mentionnée.
Si au regard des éléments produits, la chute et ses circonstantes paraissent crédibles, pour autant, il ne peut être déduit des preuves versées aux débats, incomplets et peu circonstanciés, qu’il existe une obligation non sérieusement contestable avec l’évidence requise en référé.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa France Iard à payer à X Y une somme provisionnelle de 2.500 euros, et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par X Y.
La Cour condamne X Y, partie perdante en appel, aux dépens à hauteur d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée par la société Faro et la compagnie Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa France Iard à payer à X Y la somme provisionnelle de 2.500 euros, et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par X Y ;•
• Condamne X Y aux dépens à hauteur d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
• Rejette la demande présentée par la société Faro et la compagnie Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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