Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2101699
TA Montpellier
Rejet 28 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen et insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée et qu'elle visait les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la vulnérabilité

    La cour a jugé que la requérante n'avait pas justifié d'un motif légitime pour ne pas se présenter aux autorités et que sa situation ne révélait pas de vulnérabilité particulière.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour le non-respect des obligations

    La cour a constaté qu'aucun élément n'étayait les allégations de la requérante concernant sa vulnérabilité et son passé, ce qui ne justifiait pas l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'OFII n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2101699
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2101699
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2101699