Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2502312, par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours, lui imposant d’être présent à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 9 heures 30 au commissariat de police de Bergerac et lui interdisant de sortir du département de la Dordogne sans autorisation, sauf pour les besoins des procédures juridictionnelles ou consulaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la procédure a été viciée car le droit d’être entendu tel qu’issu du principe général des droits de la défense a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et elle est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 2502313, par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler por excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une auorisation provisoire de séjour sous astrente de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le droit d’être entendu tel qu’issu du principe général des droits de la défense a été méconnu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il est entré régulièrement en France en 2023 et il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ; de plus, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une durée de présence en France de plus de deux ans, a tissé des liens avec son entourage, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2025.
M. A et le préfet de la Dordogne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 5 octobre 1989 à Tinghir (Maroc) a déclaré être entré en France au début de l’année 2024. Interpellé le 1er avril 2025 à Bergerac, la préfète de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’un arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête n° 2502312, il demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et par sa requête n° 2502313, il demande l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
2. Ces deux requêtes concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Il disposait d’une délégation de signature de la préfète de la Dordogne par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture lui permettant de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
5. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application dont les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après avoir visé le procès-verbal d’audition du 1er avril 2025, la préfète a rappelé que M. A n’établissait pas être entré régulièrement en France, qu’il se trouvait en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu’il était célibataire sans charge de famille alors que ses parents et les membres de sa fratrie vivaient au Maroc. Elle a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement compte tenu de son entrée irrégulière et de l’absence de démarche en vue de sa régularisation afin de lui refuser un délai de départ volontaire. L’autorité a relevé que M. A n’alléguait pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’un éloignement lors de son audition le 1er avril 2025 qui s’est déroulée avec le concours d’une interprète en langue arabe. En particulier, il a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations à l’administration qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure découlant de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. La préfète de la Dordogne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A en raison de son entrée irrégulière et de son absence de démarche en vue de sa régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le visa de type C dont justifie le requérant a expiré depuis le 4 octobre 2023. En dépit de son visa, M. A n’établit pas sa date d’entrée en France. De plus, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le seul motif du maintien irrégulier sur le territoire en l’absence de demande de délivrance de titre de séjour permet à la préfète d’édicter à bon droit l’obligation de quitter le territoire français. La promesse d’embauche du 3 avril 2025 ne permet pas de considérer que M. A présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l’arrêté en litige. Par suite, bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas entaché ses décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Gironde, après avoir relevé l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, a pris en compte l’entrée très récente de M. A en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il ressort de pièces du dossier que M. A se prévaut de la présence en France, dans les Vosges, de son oncle, et de la présence à Bergerac d’un neveu mais ses parents et les membres de sa fratrie vivent au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, en l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
12. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Il disposait d’une délégation de signature de la préfète de la Dordogne par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture lui permettant de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
14. La décision portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, et le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, et rappelle que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité mais qu’il justifie d’une adresse à Bergerac. Par suite, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être rejetés.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A a été entendu sur la perspective d’un éloignement sans que le principe général du droit d’être entendu n’implique qu’il devait être spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. En l’espèce, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours et lui a imposé de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 9 heures 30 au commissariat de police de Bergerac, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6 heures et 8 heures et lui a interdit de sortir du département de la Dordogne sans autorisation. Si l’intéressé soutient que tant le principe que les modalités de l’assignation vont lui faire perdre une chance de travailler, la promesse d’embauche établie postérieurement à la date de l’assignation ne saurait caractériser une perspective d’emploi tangible. S’il produit une attestation du 3 avril 2025 pour indiquer qu’il suit des cours de français, langue étrangère, les lundis et mercredis de 9 heures 30 à 11 heures à Bergerac, cette circonstance, qu’il n’a pas portée à la connaissance du préfet lors de son audition, n’est pas de nature à faire regarder la mesure prise comme disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et de venir.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et la décision de la même date portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2502312 et n° 2502313 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502312
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