Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous afin de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour d’une durée d’un an qui a expiré le 19 septembre 2020 dont elle a demandé le renouvellement le 3 mai 2021 ;
- il lui a été remis à l’occasion de cette demande de renouvellement un récépissé valable jusqu’au 2 novembre 2021 ;
- en l’absence de réponse des services de la préfecture du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a entrepris des démarches au début de l’année 2025 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 1er avril 2025 suite à l’impossibilité technique de formuler sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plate-forme ANEF ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits et à sa vie familiale, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’elle a droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante russe née le 23 mai 1987 à Omsk (Russie), a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2021 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 3 mai 2021 valable jusqu’au 2 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, toute mesure utile afin qu’elle puisse obtenir un rendez-vous en préfecture de Créteil afin de retirer sa nouvelle carte de résident en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.
Toutefois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 22 juin 2021. L’existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatives au référé mesures utiles. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent en conséquence être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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