Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2407214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 609,80 euros au titre des années 2020 et 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite du département de l’Ain confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 722,48 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2022 ;
3°) d’annuler les décisions implicites de la caisse d’allocations familiales de l’Ain confirmant, sur recours administratif préalable, un indu de prime d’activité d’un montant de 193,38 euros constitué sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022 et un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 323 euros constitué au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus en litige ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et au département de l’Ain de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de ces indus ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Ain a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
7°) de la rétablir dans ses entiers droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d’allocations familiales de l’Ain a cessé son service ;
8°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et au département de l’Ain de lui allouer les sommes dont elle a été illégalement privée au titre du revenu de solidarité active ;
9°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le département de l’Ain lui a infligé une amende d’un montant de 1 283 euros ;
10°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
11°) d’enjoindre au département de l’Ain de restituer, le cas échéant, les sommes recouvrées au titre de cette amende ;
12°) de mettre à la charge du département de l’Ain et de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’incompétence ;
- elle ne comporte ni le nom ni le prénom ni la qualité de son signataire de manière lisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite par laquelle le département a maintenu l’indu de revenu de solidarité active est entachée d’un vice de procédure dès lors que la réclamation n’a pas été soumise préalablement à l’avis de la commission de recours amiable ;
- la décision implicite confirmant l’indu de prime d’activité est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission de recours amiable ont été régulièrement convoqués, que la commission s’est prononcée dans des conditions régulières de composition et de quorum ;
- la décision implicite confirmant l’indu d’aide personnelle au logement est entachée d’un vice de procédure dès lors que le recours administratif n’a pas été soumis pour avis à la commission de recours amiable ;
- la décision infligeant une amende est entachée d’incompétence ;
- le département de l’Ain ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire, en particulier compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est illégale compte tenu des sanctions cumulatives prononcées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain et le département de l’Ain et qui devaient être exclusives l’une de l’autre ;
- le département n’établit aucun grief de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative ;
- s’agissant des différents indus en litige, la preuve d’un paiement indu n’est pas apportée et du bien-fondé des calculs opérés n’est pas apportée ;
- les griefs allégués à l’origine de ces indus ne sont pas établis ;
- il n’est pas démontré que le contrôle a été diligenté par un agent dument agrée et assermenté ;
- il n’est pas démontré que le droit de communication a été régulièrement mis en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 03 octobre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision lui infligeant une amende sont tardives et, par suite, irrecevables et moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la fin des droits au revenu de solidarité active et aux indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement en raison de leur tardiveté.
Mme B… a produit des observations, en réponse à ce moyen d’ordre public, le 10 décembre 2025.
Mme B… a produit un mémoire, le 21 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnelle au logement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 9 novembre 2022 ordonnant la récupération des indus en litige et informant l’intéressé de la fin de ses droits, notamment au revenu de solidarité active, a été remis à l’intéressée le 2 décembre 2022. La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire s’agissant du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. Par suite, le délai de deux mois expirait le 3 février 2023. Mme B… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par l’exercice d’un tel recours le 7 décembre 2023, en dépit de la circonstance que l’administration l’a instruit et y a répondu. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation relatives à la fin de ses droits au revenu de solidarité active et aux indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement notifiés, le 9 novembre 2022, sont tardives et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) (…). ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision contestée du 9 novembre 2022 mettant à la charge de Mme B… des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 609,80 euros au titre des années 2020 et 2021 ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
En revanche, compte tenu de son motif et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de l’Ain de régulariser la situation, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer les indus en litige au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année. Il n’est, en outre, pas établi que ces indus ont donné lieu à des remboursements pour son recouvrement. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction doivent être rejetées.
Sur l’amende :
Il résulte de l’instruction que c’est par une décision du 7 juin 2023 que le département de l’Ain a décidé d’infliger à Mme B… une amende administrative d’un montant de 1 283 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, décision notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 16 juin 2023, date à laquelle l’avis de réception signé a été retourné au département de l’Ain. Il en résulte que le délai de recours contre cette décision expirait au plus tard le 17 août 2023. Mme B… n’a formé aucun recours administratif ou contentieux dans ce délai. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par l’exercice d’un tel recours le 7 décembre 2023, en dépit de la circonstance que l’administration l’a instruit et y a répondu. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cette décision du 7 juin 2023 doit être accueillie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme demandée par le conseil de Mme B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain du 9 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et au département de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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