Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2520338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la société Nouveau Chalet du Lac, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » ainsi que de son espace extérieur dénommé « La Beach » pour une durée de quinze jours ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » pour une durée de quinze jours en tant qu’il concerne les espaces autres que l’espace extérieur dénommé « La Beach » ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » ainsi que de son espace extérieur dénommé « La Beach » en tant qu’il dépasse une durée de sept jours ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, alors qu’elle se trouvait déjà dans une situation économique fragile ayant été placée en procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2022 et faisant l’objet, depuis le 6 juin 2023 d’un plan de sauvegarde pour l’apurement du passif, la mesure en litige aura pour effet d’occasionner une perte de chiffre d’affaire d’environ 180 000 euros ; qu’en outre elle escomptait exploiter durant les beaux jours l’espace extérieur, dénommée « La Beach » et qu’elle a ainsi investi des sommes importantes pour l’exploitation de cet espace de l’ordre de 167 000 euros ; que, par ailleurs, cette fermeture entraînera la perte de denrées alimentaires pour un montant de 20 657,91 euros, qu’enfin elle doit faire face à des charges fixes importantes en termes de rémunérations et de redevances d’occupation domaniale et doit, par ailleurs s’acquitter de frais d’énergie payés selon un échéancier à hauteur de 16 008,91 euros par mois ainsi que des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs pour un montant total de 30 635,28 euros ; que cette mesure, qui s’étend sur deux week-end de suite et notamment 19-20 juillet 2025 pour lequel une privatisation de l’espace extérieur « la Beach » a déjà été facturée, aura pour conséquence, compte tenu de ce qu’elle ne dispose, au 16 juillet 2025, d’un solde positif de seulement 11 175,10 euros, d’induire un déséquilibre financier majeur ; que la décision litigieuse lui causera également un préjudice d’image susceptible de décourager sa clientèle et de la conduire à se détourner vers d’autres établissements ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dans la mesure où la réalité des nuisances sonores qui lui sont reprochés n’est pas établis compte tenu de la faible intensité et du caractère momentané des bruits constatés ;
- l’arrêté en litige porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et constitue une sanction déguisée en ce qu’il prononce la fermeture administrative de l’ensemble de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Chalet du Lac », y compris à ses espaces extérieurs, alors qu’une fermeture du seul espace extérieur dénommé « La Beach » aurait, à supposer les nuisances sonores avérées, suffit à faire cesser ces dernières ;
- l’arrêté en litige porte, enfin, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre en ce qu’il prononce la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » ainsi que de son espace extérieur dénommé « La Beach » pour une durée disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouboutou, représentant la société Nouveau Chalet du Lac et accompagné de M. B…, ingénieur son, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête pas les mêmes moyens et indique que l’établissement est un lieu historique de type « piste de danse » et « restaurant » et disposant de l’ensemble des autorisations préfectorales nécessaires et qu’à ce titre le limiteur de fréquences acoustique a été réglé en liens avec les autorités préfectorales, que l’arrêté se fondant sur le seul code de la santé publique, les développements en défense relatifs à la réglementation acoustique prévue par le code de l’environnement sont inopérants, que contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il a bien présenté des observations dans le cadre du contradictoire, que les procès-verbaux produits en défense ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne portent que sur des constats établis à proximité quasi-immédiate de l’établissement, que les plaintes des riverains produites en défense et concernant la période incriminée ne sont qu’au nombre de trois et ne proviennent que de riverains de la copropriété La Villa Moynet située à plus de 100m alors que les procès-verbaux ne relève la présence de bruit que dans un périmètre maximale de 50m, que le préfet aurait pu, comme par le passé, limiter la mesure de fermeture au seul espace dénommé « La Beach »
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de police et accompagnée de Mme, A…, cheffe du bureau des actions de prévention et de protection sanitaires, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et précise que l’arrêté ne se fonde effectivement que sur le code de la santé publique de sorte que les éléments relatifs à la méconnaissance de la réglementation du code de l’environnement, et notamment le rapport d’enquête relatif à la diffusion de sons amplifiés qui est produit, sont sans incidence sur sa légalité et n’ont été versés qu’à titre d’éléments de contexte, qu’une procédure pour méconnaissance des dispositions au code de l’environnement à l’égard de l’établissement requérant est par ailleurs en cours, que les observations produites par la société Nouveau Chalet du Lac dans le cadre du contradictoire ont bien été prise en compte mais non visées car adressées à une mauvaise adresse électronique, que la fermeture administrative du seul espace extérieur dénommé « La Beach » a été envisagé mais n’a pas été retenu compte tenu de la configuration des lieux et notamment de risques en matière de sécurité incendies que cela pourrait supposer, que la mesure contestée est bien nécessaire compte tenu de ce qu’il s’agit du seul moyen de faire cesser les troubles constatés compte tenu de ce qu’il s’agit du seul moyen, que l’établissement est connu de longue date et fait l’objet de nombreuses plaintes du voisinage, la dernière en date étant une plainte pour « agression sonore » déposé dans la nuit du 14 au 15 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Nouveau Chalet du Lac exploite sous l’enseigne « Le Chalet du Lac » un établissement, situé à l’orée du Bois de Vincennes, avenue de Bel Air, rue de Charenton dans le 12ème arrondissement, ayant une activité de débit de boissons, discothèque et restaurant et comportant un espace extérieur dénommé « La Beach ». Par un arrêté du 15 juillet 2025, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement de la société Nouveau Chalet du Lac et de son espace extérieur. La société Nouveau Chalet du Lac demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par l’expert-comptable en date du 17 juillet 2025, que la mesure de fermeture administrative aura pour effet de priver la société requérante d’un manque à gagner de près de 160 000 euros ce qui risque de la placer, compte tenu de ses charges fixes et de sa situation financière, en situation de cessation de paiement. A ce titre, il résulte également de l’instruction qu’elle a exposé des frais pour l’achat de denrées alimentaires estimés à plus de 15 000 euros alors qu’elle ne dispose sur son compte courant, au 16 juillet 2025, que d’une somme de 11 175,10 euros, qu’elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 et qu’elle a d’importantes charges fixes, le montant de la redevance d’occupation du domaine public s’élevant à plus de 45 000 euros mensuel et la masse salariale à 84 350 euros brut mensuel. En outre, elle produit aux débats de nombreux documents probants attestant des réservations au sein de son établissement durant la période de fermeture Dans ces circonstances, elle doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 ».
Pour ordonner la fermeture de l’établissement Le Chalet du Lac pour une durée de quinze jours, le préfet de police a relevé, d’une part, que, les 23 mai 2025, 12 juin 2025, 13 juin 2025 et 21 juin 2025, les effectifs de police ont procédé au contrôle administratif de l’établissement « Chalet du Lac » et ont constaté la diffusion depuis l’espace extérieur dénommé « La Beach » de sons amplifiées « depuis la voie publique, qui a généré un tapage de nature à gêner gravement le voisinage » et la présence de plusieurs clients « qui ont provoqué par leurs éclats de voix des nuisances sonores gênant gravement le voisinage » et, d’autre part que le 26 juin 2025 les services de police ont de nouveau constaté « ces troubles à l’ordre publique ».
En l’espèce, il résulte toutefois des procès-verbaux produits en défense que si des nuisances sonores ont effectivement été constatées les 23 mai, 12 juin, 13 juin et 21 juin 2025 entre 23h20 et 00h35, ces dernières n’étaient audibles qu’à une distance comprise entre 30 et 50 mètres de l’établissement de la société requérante alors que les premières habitations se situent à près de 100 mètres. Par ailleurs, si la préfecture de police fait état de plaintes des riverains, et produit à ce titre quatre plaintes, ces seuls éléments, qui proviennent toutes de riverains de la copropriété la Villa Moynet, laquelle se situe à plus de 100 mètres de l’établissement, ne sauraient à eux seuls permettre d’établir la gravité des nuisances alléguées alors, qu’à l’inverse, le constat d’huissier établi le 8 juillet 2025 à la demande de la société requérante ne fait état, à la suite des mesures réalisées, d’aucune nuisance sonore susceptible par leur ampleur de gêner le voisinage et qu’il est constant que l’établissement dispose d’un limiteur de bruit, au demeurant contrôlé par l’administration. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la nature des faits reprochés à la société Nouveau Chalet du Lac, le préfet de police a, en prononçant une fermeture de quinze jours, entaché sa décision d’une disproportion manifeste et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de police portant fermeture administrative de l’établissement Le Chalet du Lac.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Nouveau Chalet du Lac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 17 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Nouveau chalet du lac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. FRIEYRO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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