Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 août 2021, complétée par un mémoire du 14 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
— de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2100110 du 8 juin 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner à nouveau son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré d’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. L’arrêté préfectoral du 29 avril 2022 ne peut, en effet, en aucun, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 8 juin 2021 : soit il doit être regardé comme répondant à une autre demande que celle présentée par Mme C le 31 octobre 2019 et ne répond donc pas à l’injonction du jugement du 8 juin 2021, soit il répond à sa demande du 31 octobre 2019 et méconnaît alors l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 8 juin 2021.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— il a, conformément au jugement du 8 juin 2021, réexaminé la situation de la requérante et a refusé, par un arrêté du 29 avril 2022, son admission au séjour.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C, épouse B, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les observations de Me Le Gars pour Mme A C épouse B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2100110 du 8 juin 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il a exécuté le jugement du 8 juin 2021 dès lors qu’il a réexaminé la situation de Mme C, épouse B, qu’il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 avril 2022, et qu’il a, par un arrêté du 29 avril 2022, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». La requérante soutient que le jugement du 8 juin 2021 ne peut être regardé comme ayant été exécuté en faisant valoir que, soit cet arrêté répond à une autre demande que celle qu’elle a présentée, le 31 octobre 2019, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », soit cet arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2100110 du tribunal du 4 mars 2021. Toutefois, la requérante ne conteste pas utilement que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par l’arrêté du 29 avril 2022, de lui délivrer le titre de séjour « salarié » qu’elle sollicite. Dans ces conditions et alors que Mme C, épouse B, a introduit une requête en annulation contre l’arrêté du 29 avril 2022 (requête n° 2202402), le préfet doit être regardé comme ayant réexaminé la demande de titre de séjour « salarié » de la requérante en exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 8 juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de Mme C, épouse B, présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C, épouse B, au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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