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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 1909494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1909494 |
Sur les parties
| Parties : | HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1909494 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
HSBC BANK PLC PARIS BRANCH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Noël (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 11 février 2021 Décision du 25 février 2021 ___________
19-04-02-01-08-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août 2019, 26 mars 2020 et 18 novembre 2020, la société HSBC Bank PLC Paris Branch, représentée par Me Pons, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement de cotisations d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2012 pour un montant total de 10 216 346 euros au titre du report des crédit d’impôts sur des revenus étrangers perçus par ses filiales intégrées HSBC France et Valeurs Mobilières Elysées en 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
S’agissant de la détermination du montant des crédits d’impôt forfaitaires étrangers imputables :
- les crédits d’impôt forfaitaires turcs et chinois ne constituent pas des revenus imposables et qu’en conséquence, ils sont imputables à hauteur de 100 % de leur montant ;
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- il n’existe aucun texte spécial d’origine légale ou réglementaire prévoyant expressément que les crédits d’impôt étrangers constituent ou sont assimilables à des revenus imposables ;
- il n’existe aucune contrepartie à l’octroi des crédits d’impôt forfaitaires justifiant une telle imposition ;
- en tout état de cause, la compensation prévue à l’article L. 203 du LPF envisagée par l’administration n’est pas possible en application de la doctrine BOI-CTX-DG-20-40-10- 20120912 et dès lors que la compensation ne peut être effectuée en vertu de l’article L 203 du LPF qu’entre une dette et une créance portant sur le même impôt ;
S’agissant de la demande de report en avant du reliquat de crédit d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2012 :
- les conventions fiscales impliquent nécessairement le report en avant des crédits d’impôt dès lors qu’elles prévoient l’élimination de la double imposition ;
- le droit interne ne contient aucun dispositif limitant l’imputation, notamment dans le temps, des crédits d’impôt ;
- cette imputation résulte de l’application des conventions qui visent à éliminer la double imposition et n’effectuent aucun renvoi aux règles du droit interne français justifiant de déroger à leurs dispositions ;
- le droit interne, antérieur ou postérieur, ne peut pas limiter la portée d’un engagement non conditionnel résultant d’un traité, conformément à l’article 55 de la constitution ; le droit interne et plus particulièrement l’article 220-1 du CGI n’interdisent pas formellement un report dans le temps des crédits d’impôt ;
- l’impossibilité de reporter l’imputation sur l’impôt dû au titre de l’exercice bénéficiaire suivant génère un traitement discriminatoire des revenus de source étrangère, en violation du principe de liberté de circulation des capitaux garanti par le TFUE ;
- l’imposition d’un dividende intervient au moment où la société redevient bénéficiaire selon la jurisprudence de la CJUE ;
- l’analyse de l’administration est contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée en ce qu’elle méconnaitrait les créances d’impôt nées des conventions fiscales relatives à l’élimination des doubles impositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 15 octobre 2020, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons représentant la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Une note en délibéré présentée par la société HSBC Bank a été enregistrée le 12 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La société HSBC Bank PLC Paris Branch, succursale française de la société HSBC Bank PPLC et mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, demande de prononcer le remboursement de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2012 pour un montant total de 10 216 346 euros par l’imputation des crédits d’impôt sur des revenus de sociétés non résidentes ayant fait l’objet de retenues à la source au titre de l’année 2011 dont elle entend bénéficier du report. L’administration en a refusé l’imputation au motif que de tels crédits d’impôt ne peuvent être imputés sur un exercice ultérieur à leur survenance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et si, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu’une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu’elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l’assiette de l’impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d’une convention excluant la possibilité de déduire l’impôt acquitté dans cet autre Etat d’un bénéfice imposable en France.
En ce qui concerne la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en
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vertu du présent chapitre. / Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. / b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales ». Il résulte de ces dispositions que l’imputation, selon les règles énoncées respectivement au a) et au b) du 1 de l’article 220 du code général des impôts, de l’impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d’un exercice s’opère sur l’impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice de perception aux termes du a du 1 de l’article 220 du code général des impôts, sans que les contribuables, qui n’ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice, ne puissent en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants.
4. Il est constant que la société requérante n’a pas été en mesure d’imputer ses crédits d’impôt du fait de ses résultats déficitaires relatifs à des retenues à la source acquittées se rapportant à des dividendes d’origine étrangère perçus en 2011. Sur la base des dispositions précitées du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société n’était pas fondée à en demander l’imputation sur l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en 2012. Toutefois, la société requérante invoque les stipulations conventionnelles applicables. Il y a lieu d’examiner si ces stipulations, lesquelles priment sur la loi interne, prévoient un telle imputation.
En ce qui concerne les conventions bilatérales :
5. Si les conventions liant la France avec l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Italie, la Suisse, le Luxembourg, le Brésil, la Chine, la Grèce, l’Indonésie, le Maroc et la Turquie en vue d’éliminer les doubles impositions prévoient l’imputation de crédit d’impôt en France au titre de revenus ayant fait l’objet de retenues à la source, aucune disposition expresse ne prévoit le report d’imputation des crédits d’impôts lorsqu’aucune imposition n’a été constatée en France du fait d’un résultat déficitaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu des stipulations conventionnelles en refusant le report d’imputation de crédits d’impôt relatifs à des retenues à la source d’origine étrangère.
En ce qui concerne la méconnaissance de liberté de circulation des capitaux :
6. Dans l’arrêt n° C-575/17 du 22 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ».
7. En interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt d’origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la
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même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s’agissant des crédits d’impôt d’origine étrangère, de différence selon l’État d’origine des revenus. La circonstance que ces règles ne garantissent pas en toute hypothèse que des revenus de source étrangère ne seront pas soumis, compte tenu de la retenue à la source acquittée à l’étranger, à une charge fiscale plus lourde que des revenus de source française, n’est pas imputable à la législation française, mais résulte de l’exercice parallèle, par l’Etat membre de la source des revenus et par l’État de résidence de son bénéficiaire, de leurs compétences fiscales respectives. Les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu’un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas, des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il reste toutefois loisible pour les sociétés non résidentes soumises à des retenues à la source sur des revenus versés à des sociétés du groupe fiscal HSBC Bank PLC déficitaire en 2012, de contester, si elles s’y croient fondées sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’interprété par Cour de Justice de l’Union Européenne, le bienfondé des retenues à la source ainsi pratiquées les pays membres de l’Union. Par conséquent, le grief tiré d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux contraire à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
8. L’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) ». L’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». La société requérante invoque la méconnaissance du principe de non-discrimination et de l’atteinte au droit de propriété dès lors que seules les sociétés bénéficiaires peuvent imputer les crédits d’impôt relatifs à des retenues à la source sur l’impôt sur les sociétés.
9. Ni la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prélevé sur les produits reçus en France, ni le crédit d’impôt dont la retenue à la source à l’étranger peut être assortie ne constituent un acompte sur le paiement au Trésor de l’impôt sur les sociétés du fait des conventions fiscales citées au point 5. Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’a le caractère d’une créance restituable. Par suite, les moyens tirés de la discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance du droit de propriété sur une créance fiscale protégé par les stipulations de l’article 1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être rejetés.
10. Il résulte de ce qui précède que la société HSBC Bank PLC Paris Branch n’est pas fondée à demander le remboursement des crédits d’impôt litigieux. Par voie de conséquence,
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elle n’est pas davantage fondée à demander à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HSBC Bank PLC Paris Branch est rejetée.
Article 2 : En application des dispositions de l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 pris en application de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Pons, conseil de la société HSBC Bank PLC Paris Branch et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M-A. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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